Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.587/2019
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019


 

iBundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_587/2019

Arrêt du 25 juin 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président,

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Jean Lob, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du ca nton de Vaud.

Objet

Détention administrative en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 5 juin 2019 (DA19.009826-PAE).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 7 septembre 2016, entrée en force le 27 septembre 2016, le
Service de la population du canton de Vaud a prononcé le renvoi de A.________,
ressortissant tunisien. Par arrêt du 5 juin 2019, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que l'intéressé
avait déposé contre l'ordonnance du 20 mai 2019 du Tribunal des mesures de
contrainte du canton de Vaud qui confirmait la décision de mise en détention en
vue de renvoi pour une durée de 6 mois de l'intéressé rendue le 17 mai 2019 par
le Service de la population du canton de Vaud.

2. 

Par mémoire du 18 juin 2019, l'intéressé a déposé un recours auprès du Tribunal
fédéral contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il se plaint d'être empêché de se
marier avec sa fiancée. Il demande l'assistance judiciaire et l'effet
suspensif. Il conclut à ce que l'arrêt rendu le 5 juin 2019 soit réformé en ce
sens qu'il est autorisé à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur sa requête
tendant au mariage et libéré immédiatement de toute détention. Par mémoire
complémentaire du 21 juin 2019, l'intéressé expose qu'il a droit à une
autorisation de séjour fondée sur son droit au mariage avec une suissesse
conformément à l'art. 12 CEDH.

3. 

Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 12 CEDH garantissant le droit
au mariage. Il expose, en substance, que son projet de mariage avec une
ressortissante suisse est en cours et qu'il serait disproportionné de le
renvoyer en Tunisie pour qu'il finalise son projet de mariage depuis
l'étranger.

3.1. Selon la jurisprudence, le juge de la détention doit en principe
uniquement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la
légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision traire ou nulle,
que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la
détention administrative (arrêts 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 7; 2C_1177/
2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2; 2C_941/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3;
2C_168/2013 du 7 mars 2013 consid. 1.3.1). L'ATF 137 I 351 qui traite du droit
d'obtenir, à certaines conditions, un titre de séjour pour se marier en Suisse
en lien avec l'art. 12 CEDH et 14 Cst., relève du fond de l'affaire et ne peut
être pris en considération pour l'examen de la légalité de la détention
administrative en vue du renvoi.

3.2. En l'espèce, le recourant n'expose pas, conformément aux exigences accrues
de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi la décision du 7 septembre 2016
de l'autorité intimée prononçant le renvoi du recourant, qui est entrée en
force, serait arbitraire. Il ne s'en prend pas non plus aux motifs qui ont
conduit l'instance précédente à confirmer la détention en vue de renvoi.

4. 

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en
application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La demande d'effet suspensif est
devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de
sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Il
se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête l'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre
des recours pénale, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 25 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey