Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.585/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_585/2019

Arrêt du 19 juin 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Mirolub Voutov, avocat,

recourante,

contre

Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton
de Genève.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève du 14 mai 2019 (ATA/895/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 14 mai 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le
recours que A.________, ressortissante tunisienne née en 1974, a déposé contre
le jugement du Tribunal administratif de première instance de la République et
canton de Genève du 1 ^er novembre 2018 confirmant le refus prononcé le 25
janvier 2018 par l'Office cantonal de la population et des migrations de la
République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) de soumettre à
l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations l'octroi d'une autorisation
de séjour pour cas de rigueur. 

2. 

Par acte du 17 juin 2019, A.________ demande en substance au Tribunal fédéral,
sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 14
mai 2019 et de lui délivrer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30
al. 1 let. b LEI (RS 142.20); subsidiairement, elle demande le renvoi de la
cause à l'Office cantonal pour nouvelle décision, afin qu'il l'admette
provisoirement.

3. 

Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit (ch. 2), l'admission provisoire (ch. 3) ou les
dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent
celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30
al. 1 let. b LEI. La recourante n'invoque aucun droit à une autorisation. Le
présent mémoire doit donc être considéré comme un recours constitutionnel
subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116
LTF), dont la violation doit toutefois être invoquée expressément, conformément
aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF.

4. 

4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir d'un droit tiré
de l'art. 30 LEI au vu de sa formulation potestative, n'a pas une position
juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle
(ATF 133 I 185).

4.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se
plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de
ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217
consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198 s. et les références
citées), ce qu'elle n'a pas fait.

5. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit
supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office
cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au
Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 19 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette