Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.583/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_583/2019

Arrêt du 18 juillet 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Zünd et Aubry Girardin.

Greffier : M. Rastorfer.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.

Objet

Refus de renouveler l'autorisation de séjour

et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative,

du 15 mai 2019 (601 2018 316, 601 2018 317).

Faits :

A. 

A.________, ressortissant tunisien né en 1989, a épousé une ressortissante
suisse en Tunisie le 23 janvier 2017, avant d'entrer en Suisse le 7 septembre
2017, où il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de
regroupement familial. Les époux se sont séparés depuis la fin juin 2018 et
l'épouse de l'intéressé a, dans un courrier du 20 août 2018, indiqué qu'une
reprise de la vie commune n'était pas envisageable et qu'elle avait entamé une
procédure de divorce. Aucun enfant n'est issu de leur mariage. A.________ est
indépendant financièrement et parle parfaitement le français.

B. 

Le 7 décembre 2018, le Service de la population et des migrants de l'Etat de
Fribourg (ci-après : le Service cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation
de séjour de A.________ et a ordonné son renvoi de Suisse. Par arrêt du 15 mai
2019, la I ^e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
(ci-après : le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé
contre ce prononcé. 

C. 

Agissant en personne par la voie du recours en matière de droit public,
A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal
du 15 mai 2019, estimant devoir pouvoir continuer à bénéficier d'une
autorisation de séjour. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif et l'octroi
de l'assistance judiciaire partielle pour les frais.

Par ordonnance du 26 juin 2019, le Président de la IIe Cour de droit public du
Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif et a renoncé
provisoirement à exiger une avance de frais, indiquant au recourant qu'il
serait statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il
contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
141 II 113 consid. 1 p. 116).

1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe
un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour
que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du
recours en matière de droit public soit ouverte (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p.
332 et les références citées).

En l'espèce, le recourant se prévaut d'un droit à la prolongation de son
autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), intitulée, depuis le 1 ^er janvier 2019, loi
fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521), selon lequel,
après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste
dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions
de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours
échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (arrêt
2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2), étant précisé que le point de savoir
si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de
l'examen au fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en
matière droit public est donc en principe ouverte. 

1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF),
rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al.
1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le
recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le destinataire de
l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Dès
lors que le recourant agit en personne, il convient de ne pas se montrer strict
s'agissant des exigences formelles prescrites à l'art. 42 LTF, notamment en
lien avec la formulation des conclusions, dans la mesure où l'on comprend ce
que veut le recourant (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317). Le présent
recours est donc recevable.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (art.
95 let. a et 106 al. 1 LTF), alors qu'il n'examine la violation de droits
fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant,
conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). Dans ce cas, l'acte
de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des
droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et démontrer, par
une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 142 II 369
consid. 2.1 p. 372; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232).
Par ailleurs, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c,
d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal
en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est
néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation
du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la
garantie d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine alors
de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation
qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372;
136 II 304 consid. 2.5 p. 314).

2.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été
établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle
d'arbitraire (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 24) - ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du
vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1
LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée,
conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Sinon, il n'est pas
possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu
dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière
sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur
l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 136 II 101
consid. 3 p. 104 s.).

3. 

Invoquant l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant reproche
au Tribunal cantonal d'avoir arrêté un état de fait incomplet en tant que
celui-ci n'aurait retenu aucun élément de preuve relatif au danger et aux
menaces dont serait victime l'intéressé en cas de retour dans son pays
d'origine. En particulier, selon le recourant, un tel retour impliquerait d'y
subir une peine privative de liberté de très longue durée en raison des dettes
qu'il y a accumulées, peine que le Tribunal cantonal considère hypothétique.

3.1. Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l'appréciation des preuves
et l'établissement des faits lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

3.2. A l'examen de l'arrêt entrepris, il apparaît que les juges précédents ont
dûment tenu compte des documents produits par le recourant dans le cadre du
recours en lien avec sa situation en Tunisie, jugeant toutefois que ceux-ci
n'apportaient aucun élément probant à l'appui de ses allégations (cf. arrêt
entrepris p. 5). Il ressort en effet, comme l'a retenu à juste titre le
Tribunal cantonal, que les télégrammes de mise en demeure adressés au recourant
par une société de recouvrement de créances tunisienne menacent celui-ci de "
procédures judiciaires nécessaires, puis l'exécution forcée jusqu'au
recouvrement du principal, des intérêts et des frais de [la] créance "
(traduction des pièces 57 et 58), mais ne font aucune mention d'une éventuelle
peine d'emprisonnement. Cette dernière a dès lors été considérée sans
arbitraire comme hypothétique.

A cet égard, on peine à comprendre sur quels éléments se fonde le recourant en
tant qu'il prétend que le contenu desdits télégrammes le convoquerait " à payer
de suite (pour une date déjà passée il y a longtemps) avec menace de
communication directement au siège du tribunal pour passer devant le juge et
avoir une peine judiciaire d'emprisonnement ". On s'étonne également du fait
que le recourant n'ait pas songé à produire les dispositions légales
tunisiennes pertinentes permettant d'appuyer ses allégations selon lesquelles
seule la prison attend celui qui ne paie pas ses dettes, dispositions que le
Tribunal fédéral ne peut pas examiner d'office (cf. art. 96 LTF). Enfin, et
surtout, force est de constater que le recourant n'entreprend aucune
démonstration de l'arbitraire des faits ainsi retenus ni ne démontre en quoi
les conclusions de l'autorité précédente seraient insoutenables. Le grief
d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves est
partant infondé, dans la mesure où il remplit les conditions de l'art. 106 al.
2 LTF.

3.3. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant présente une argumentation
partiellement appellatoire, en complétant librement l'état de fait retenu dans
l'arrêt entrepris, sans invoquer l'arbitraire en lien avec l'établissement des
faits ou l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir
compte. La Cour de céans statuera donc sur la base des faits tels qu'ils
ressortent de l'arrêt attaqué.

4. 

Sur le fond, le recourant soutient en substance qu'au regard de la lourde peine
de prison à laquelle il s'exposerait en cas de renvoi dans son pays d'origine,
due à des dettes contractées et à des chèques sans provision fournis en
Tunisie, le Tribunal cantonal aurait dû lui reconnaître le droit de séjourner
en Suisse pour des raisons personnelles majeures, en application de l'art. 50
al. 1 let. b et 2 LEI.

4.1. Il convient de relever à ce stade que le recourant ne se prévaut à raison
d'aucune violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. En effet, dès lors que la
période minimale de trois ans de l'union conjugale nécessaire pour se prévaloir
de cette disposition commence à courir dès le début de la cohabitation
effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire
ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p.
119), force est de constater que l'union conjugale des époux n'a pas atteint
cette durée puisqu'ils ont fait vie commune en Suisse du 7 septembre 2017 à fin
juin 2018.

4.2. L'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en
Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son
séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons
personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le
conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en
violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise. A cet égard, c'est la
situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public
que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent
uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée " raisons
personnelles majeures " et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à
l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du
séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395 et les arrêts cités).
L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la
communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les
conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à
ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la
communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393
consid. 3 p. 393 ss; 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350). Les obstacles
économiques ne constituent par exemple pas en soi des raisons personnelles
majeures au sens du droit fédéral (arrêt 2C_721/2011 du 21 septembre 2011
consid. 4.2).

4.3. Le recourant reproche en premier lieu au Tribunal cantonal d'avoir excédé
son pouvoir d'appréciation et violé le droit fédéral en ne retenant pas que la
lourde peine de prison à laquelle l'exposerait un retour en Tunisie
compromettrait son intégration dans ce pays, précisant que tant qu'il est en
Suisse, il est " à l'abri en attendant de pouvoir assez travailler pour
rembourser [ses] dettes ".

4.4. En l'occurrence, comme l'a relevé sans arbitraire l'autorité précédente
(cf. supra consid. 3.2), la peine privative de liberté encourue par le
recourant en cas de renvoi dans son pays d'origine est hypothétique,
l'intéressé n'ayant apporté aucun élément probant à l'appui de ses allégations.
Quand bien même une telle peine devrait intervenir, la LEI n'a pas pour
vocation de protéger l'étranger encourant une sanction dans son pays d'origine
en raison d'infractions de droit commun, sauf à considérer que son renvoi
exposerait celui-ci à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH, ce que le recourant ne soutient pas. Pour le surplus, le
recourant n'avance aucune argumentation propre à démontrer en quoi sa
réintégration sociale dans son pays de provenance serait nécessairement
compromise par la seule perspective d'y subir une peine privative de liberté,
au demeurant purement hypothétique.

Le grief du recourant sera partant écarté.

4.5. Le recourant reproche en outre à l'instance précédente d'avoir excédé son
pouvoir d'appréciation et violé le droit fédéral en ne tenant pas compte de
plusieurs éléments qui, selon lui, compromettraient toute réintégration en
Tunisie. Il souligne ainsi qu'il n'est pas responsable de la séparation d'avec
son épouse, que son comportement est respectueux de l'ordre juridique, qu'il a
obtenu un travail à temps plein, qu'il parle parfaitement le français et que,
même si la durée de son séjour en Suisse semble un peu courte, son intégration
dans ce pays est réussie, dès lors qu'il s'est engagé directement dans la vie
sociale suisse et s'est fait beaucoup d'amis. Son intégration en Tunisie, pays
dans lequel il n'a plus d'attache, serait dès lors insurmontable et vouée à
l'échec.

4.6. Le Tribunal cantonal a dûment tenu compte des arguments du recourant,
ainsi que de l'ensemble des éléments pertinents, étant ici souligné que le fait
que le recourant ne serait pas à l'origine de la rupture d'avec son épouse,
outre que cette affirmation ne ressort pas des faits de l'arrêt entrepris et ne
saurait donc être prise en considération par le Tribunal fédéral (art. 105 al.
1 LTF, cf. supra consid. 3.3), ne constitue de toute façon pas une raison
personnelle majeure justifiant la poursuite du séjour en Suisse au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

C'est à bon droit que l'autorité précédente a estimé qu'un éventuel droit de
demeurer en Suisse ne pouvait pas se fonder sur le fait que la réintégration
sociale du recourant dans son pays de provenance serait fortement compromise,
même si un retour en Tunisie implique effectivement que le recourant fournisse
un certain effort. Certes, sans nier les difficultés que l'intéressé
rencontrera pour " reprendre une vie normale " au vu de ses problèmes de
surendettement auprès de banques et de personnes privées en Tunisie, il sied de
rappeler que les obstacles économiques ne constituent pas en soi des raisons
personnelles majeures au sens du droit fédéral. Par ailleurs, l'intéressé, qui
n'allègue aucun problème de santé et qui a vécu en Tunisie jusqu'à ses
vingt-huit ans, soit la quasi-totalité de son existence, est au bénéfice d'un
diplôme d'études supérieures en informatique et de compétences humaines qu'il
pourra mettre à profit pour se réinsérer. Sa famille vit au demeurant toujours
dans ce pays et, contrairement à ce que le recourant prétend, il entretient
toujours certains contacts avec celle-ci, dans la mesure où il admet lui-même
que c'est son frère qui lui a transmis les documents produits dans le cadre de
son recours. On peut ainsi partir de l'idée que le recourant y conserve des
attaches culturelles et sociales et qu'il pourra compter sur un certain soutien
au moment de son retour, quand bien même a-t-il contracté des dettes auprès de
membres de sa famille. De manière générale, le simple fait qu'un étranger doive
retrouver les conditions de vie de son pays de provenance ne saurait suffire à
maintenir son titre de séjour, même si ces conditions sont moins avantageuses
que celles dont il bénéficie en Suisse (arrêt 2C_547/2017 du 12 décembre 2017
consid. 4.2 et les références citées).

Pour le surplus, il importe peu que le recourant soit actuellement autonome sur
le plan financier, occupe un emploi et se soit fait des amis avec lesquels il
partage beaucoup de centres d'intérêts, car son intégration en Suisse, à
supposer même que celle-ci soit avérée, n'est pas déterminante sous l'angle de
l'art. 50 al. 1 let. b LTF. Il en va de même s'agissant du respect de l'ordre
juridique par le recourant, qui ne fait pas l'objet de poursuites ou de dettes
et dont le casier judiciaire est vierge, un tel comportement, pour louable
qu'il soit, étant attendu de tout un chacun. Enfin, en tant que le recourant
estime que la manipulation, le dénigrement et la violence psychologique subis
doivent constituer une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1
lit. b et al. 2 LEtr, il perd de vue que le fait d'avoir été trompé par sa
femme avant d'être quitté par celle-ci, pour douloureux que soient ces
événements, ne s'apparente pas à une situation de violences conjugales.

4.7. Il suit de ce qui précède qu'en confirmant le refus de renouveler
l'autorisation de séjour en Suisse en faveur du recourant, le Tribunal cantonal
n'a pas violé le droit fédéral, en particulier l'art. 50 al. 1 et 2 LEI.

5. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de
droit public. Le recours ayant d'emblée été dépourvu de chances de succès, la
demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront
toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière précaire (art. 65
al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, réduits à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et
des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
à la I ^e Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 

Lausanne, le 18 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Rastorfer