Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.577/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_577/2019

Arrêt du 18 juin 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Commune B.________,

représenté par Me Pierre Heinis, avocat,

Objet

Mesures provisionnelles; irrecevabilité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour
d'appel civile, du 6 mai 2019 (CACIV.2019.42).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le 7 mars 2019, la Commune B.________ a déposé une demande en annulation de la
poursuite au sens de l'art. 85a LP devant le Tribunal civil du Littoral et du
Val-de-Travers contre A.________. Elle a conclu à ce que soit constatée
l'inexistence de la créance réclamée à concurrence de 277'741 fr.15 à la
Commune B.________ dans la poursuite n° ********** et à ce que la poursuite
soit annulée. Elle a joint à son action une demande de mesures provisionnelles
urgentes et ordinaires tendant à la suspension de la poursuite n° **********.

Par décision de mesures provisionnelles du 9 avril 2019, le juge du tribunal
civil a suspendu la poursuite jusqu'à droit connu dans la procédure ordinaire.

Par arrêt du 6 mai 2019, la Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait déposé contre
la décision de mesures provisionnelles rendue le 9 avril 2019 par le juge du
tribunal civil.

2. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le
6 mai 2019 par la Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, de
constater le bien-fondé de ses réclamations dirigées contre la Commune
B.________ et l'Office des migrations du canton de Neuchâtel. Il demande
l'effet suspensif.

3. 

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 V
42 consid. 1 p. 44).

Le fond du litige est le suivant : le recourant réclame le paiement de la somme
de 277'741 fr.15 au titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il
allègue avoir subi du fait d'actes qu'il considère comme illicites de la part
de la Commune B.________ et de l'Office des migrations du canton de Neuchâtel.
Il s'agit d'une matière de droit de public qui entre dans la compétence de la
IIe Cour de droit public (art. 30 du règlement du Tribunal fédéral du 20
novembre 2006 [RTF; RS 173.110.131]).

4. 

La matière est régie par la loi neuchâteloise du 26 juin 1989 sur la
responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la
responsabilité; LResp/NE; RSNE 150.10). L'art. 3 LResp/NE prévoit que les
dispositions du droit privé fédéral sont applicables à titre de droit
supplétif.

5. 

Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit
cantonal y compris communal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal
fédéral (art. 95 LTF a contrario; arrêt 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid.
3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire
valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit
fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou
d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de
tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation
qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués
et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid.
1.3.1 p. 68).

Bien que le recourant invoque comme motifs de recours l'arbitraire et la
violation du principe de la bonne foi (mémoire de recours p. 4), il n'expose
pas, même de manière succincte, le contenu des droits constitutionnels qu'il
invoque, ni a fortiorien quoi précisément ces derniers auraient été violés par
l'instance précédente dans l'application du droit cantonal.

6. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune B.________ et au
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 18 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey