Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.570/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_570/2019

Arrêt du 16 juillet 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,

Zünd et Donzallaz.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Michael Stauffacher, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 16 mai 2019 (PE.2017.0428).

Considérant en fait et en droit :

1. 

A.________, ressortissant français né en 1961, a été condamné à cinq reprises
dans son pays d'origine entre 1999 et 2005. Il est entré en Suisse le 10 juin
2010 et y a demandé une autorisation de séjour UE/AELE, répondant en
particulier "non" à la question de savoir s'il avait déjà fait l'objet de
condamnations en Suisse ou à l'étranger. Le 1 ^er mai 2012, l'intéressé a
obtenu l'autorisation de séjour demandée, valable jusqu'au 9 juin 2015. 

Durant son séjour en Suisse, A.________ a été condamné le 20 juin 2013 à 180
jours-amende pour escroquerie et faux dans les titres. Le 28 novembre 2017, il
a une nouvelle fois été condamné pour escroquerie, tentative d'escroquerie,
faux dans les titres et induction de la justice en erreur, infractions commises
en mai 2013, juin 2014 et février 2015. La peine privative de liberté de
quatorze mois prononcée en première instance a été réduite à douze mois par la
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le Tribunal fédéral
a annulé ce jugement le 27 décembre 2018 et renvoyé la cause à l'autorité
cantonale pour qu'elle fixe à nouveau la peine (arrêt 6B_1037/2018).

Par décision du 22 août 2017, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le Service de la population) a refusé de prolonger l'autorisation de
séjour UE/AELE de A.________. Celui-ci a contesté ce prononcé auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(ci-après: le Tribunal cantonal) le 12 octobre 2017. Par arrêt du 16 mai 2019,
le Tribunal cantonal a rejeté le recours.

2. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, de
réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 mai 2019 et de prolonger son
autorisation de séjour UE/AELE; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de
renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.

Par ordonnance du 18 juin 2019, le Président de la IIe Cour de droit public du
Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3. 

D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle
de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par
une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas
et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La
question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies
relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références). En
l'occurrence, en sa qualité de ressortissant français, le recourant peut en
principe prétendre à un titre de séjour en Suisse, en vertu de l'ALCP (RS
0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179 et les références). La
présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF,
ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. Partant, la
voie du recours en matière de droit public est ouverte. Les autres conditions
de recevabilité sont au demeurant réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1
let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient
d'entrer en matière.

4. 

Dans un premier grief, le recourant se prévaut d'un établissement inexact des
faits.

4.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut
critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si
celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction
du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF;
ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le
recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions
seraient réalisées. Il n'est pas donné suite aux faits invoqués de manière
appellatoire (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal
fédéral (art. 99 al. 1 LTF).

4.2. En l'occurrence, le recourant conteste les faits arrêtés par l'autorité
précédente en relation avec ses condamnations pénales prononcées en France. Il
ne fait cependant que présenter ses propres vision et appréciation des faits de
manière appellatoire, sans même expliquer en quoi les faits qu'il estime
pertinents auraient une quelconque incidence sur l'issue de la cause. Dans ces
conditions, faute de répondre aux conditions de l'art. 97 al. 1 LTF, le grief
d'établissement inexact des faits ne peut qu'être écarté. Le Tribunal fédéral
vérifiera donc la correcte application du droit sur la seule base des faits
retenus par l'autorité précédente.

5.

5.1. Aux termes de l'art. 62 al. 1 LEI (RS 142.20), l'autorité compétente peut
notamment révoquer une autorisation de séjour lorsque l'étranger a fait de
fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure
d'autorisation (let. a) et lorsqu'il attente de manière grave ou répétée à la
sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse
(let. c).

Cependant, conformément à son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure
où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des
dispositions plus favorables. Dès lors que le refus de prolonger l'autorisation
de séjour UE/AELE restreint la libre circulation des personnes, le refus de
prolonger l'autorisation de séjour signifié à un ressortissant communautaire
doit aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon
lequel le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne
peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics.

L'autorité précédente a correctement exposé la jurisprudence s'appliquant aux
dispositions précitées (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 136
II 5 consid. 4.2 p. 20). Il peut dès lors y être renvoyé (cf. art. 109 al. 3
LTF).

5.2. En l'espèce, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal cantonal dans l'arrêt
attaqué aux considérants duquel il peut aussi être renvoyé (art. 109 al. 3
LTF), le recourant a été condamné à six reprises entre 1999 et 2013, en France
et en Suisse, principalement pour des infractions contre le patrimoine. Il a en
outre une nouvelle fois été condamné en 2018 pour des actes semblables. Si
cette dernière condamnation n'est pas entrée en force, seule la fixation de la
peine est encore litigieuse, la commission des infractions d'escroquerie, de
tentative d'escroquerie, de faux dans les titres et d'induction de la justice
en erreur ayant été définitivement reconnue par la justice. Le Tribunal
cantonal a déduit à juste titre de ces condamnations que le recourant dénotait
une persistance dans la délinquance et que celui-ci avait attenté de manière
régulière à la sécurité et l'ordre publics en Suisse et à l'étranger.
L'autorité précédente a par ailleurs également justement admis un risque de
récidive en raison du nombre et de la régularité des infractions commises et
n'a pas passé sous silence les fausses déclarations effectuées par le recourant
lors de sa demande d'autorisation de séjour à son arrivée en Suisse. Pour le
surplus, le Tribunal cantonal a pris en compte la durée du séjour du recourant
en Suisse, son âge, l'absence de poursuites et de dépendance à l'aide sociale,
ainsi que sa relation amoureuse avec une ressortissante suisse domiciliée à
Genève et le fait que cette relation pouvait perdurer, compte tenu de la faible
distance séparant cette ville de la France. Considérant l'ensemble de ces
éléments, le résultat de la pesée des intérêts opérée par le Tribunal cantonal
ne traduit aucune violation des dispositions légales applicables, l'intérêt
public à l'éloignement du recourant primant sur son intérêt privé à demeurer en
Suisse.

On ajoutera que, contrairement à ce que semble penser le recourant, il n'y a
pas lieu d'opérer de distinction entre les condamnations intervenues en France
et celles intervenues en Suisse, puisque le législateur a pris en compte
l'atteinte à la sécurité et l'ordre publics aussi bien en Suisse qu'à
l'étranger (cf. art. 62 al. 1 let. c LEI). Si les faits survenus en France sont
certes anciens, ils ne sauraient être relativisés, dans la mesure où ils ont
été suivis de faits semblables en Suisse, ce qui tend à démontrer l'absence de
prise de conscience du recourant et à fonder un risque de récidive. En tout
état de cause, on peut ajouter que le recourant ne saurait se prévaloir d'un
éventuel bon comportement intervenu à la suite de ses condamnations,
respectivement durant la période probatoire postérieure, dès lors que durant
l'exécution de sa peine, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se
comporte de manière adéquate (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128). Le suivi
psychiatrique effectué par le recourant, s'il doit être salué, ne saurait
suffire pour admettre une prise de conscience excluant tout risque de récidive.

5.3. Le recourant invoque encore l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur
l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), aux
termes duquel, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont
pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être
délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition ne confère
toutefois pas de droit de présence en Suisse (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF), de
sorte qu'à l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, seul un recours
constitutionnel subsidiaire serait ouvert. Or, le recourant ne fait pas valoir
d'intérêt juridique protégé ni ne formule de griefs formels équivalant à un
déni de justice en lien avec l'art. 20 OLCP. Il n'y a partant pas lieu d'entrer
en matière sur le recours s'agissant de cette disposition, même en tant que
recours constitutionnel subsidiaire (cf. arrêts 2C_243/2015 du 2 novembre 2015
consid. 1.2 et les références).

6. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure
où il est recevable, en application de la procédure de l'art. 109 al. 3 LTF.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 16 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette