Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.568/2019
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Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_568/2019

Arrêt du 18 juin 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. A.B.________,

3. A.C.________, agissant par A.A.________et A.B.________,

tous les trois représentés par Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate,

recourants,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet

Autorisation de séjour pour cas de rigueur; irrecevabilité,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 7 mai 2019 (ATA/871/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 7 mai 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le
recours que A.A.________, A.B.________, et A.C.________, ressortissants
brésiliens, avaient déposé contre le jugement du Tribunal administratif de
première instance du canton de Genève du 25 janvier 2018 déclarant irrecevable
pour tardiveté le recours qu'ils avaient déposé le 19 janvier 2018 contre la
décision de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève du 1er décembre 2017, notifiée par courrier A+, révoquant leur
autorisation de séjour UE/AELE. Le courrier avait été notifié dans la case
postale de la mandataire le 2 décembre 2017 et non pas le 4 décembre 2017 comme
le laissait entendre cette dernière.

2. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire
du recours constitutionnel, les intéressés demandent au Tribunal fédéral sous
suite de frais et dépens de déclarer recevable le recours interjeté le 19
janvier 2018. Ils demandent l'effet suspensif. Ils soutiennent que la loi sur
la procédure administrative du canton de Genève ne prévoit pas de forme
particulière de notification de la décision, qu'il faut tenir compte de la LEI,
de LAsi et du CPP et, enfin que le jugement du 25 janvier 2018 empêche la prise
en compte de leurs intérêts à rester en Suisse.

3. 

L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par
l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties
(art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la
contestation. Il s'ensuit que, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être
réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il
était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt
entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal
fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées; arrêt
2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3). La partie recourante ne peut par
conséquent pas prendre des conclusions ni formuler des griefs allant au-delà de
l'objet du litige.

En l'espèce, l'arrêt attaqué n'a porté que sur l'irrecevabilité du recours
déposé par les recourants devant le Tribunal administratif de première
instance. Il ne peut par conséquent pas porter sur leur intérêt à rester en
Suisse.

4. 

Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un
tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ( " principe d'allégation ",
art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; ATF 137 II 305 consid. 3.3; ATF
135 III 232 consid. 1.2, ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire
s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135
III 232 consid. 1.2; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

Les recourants exposent certes le contenu des droits garantis par les art. 9,
29 al. 2 et 30 Cst. Ils n'exposent toutefois pas conformément aux exigences
accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi, concrètement, l'instance
précédente aurait violé ces dispositions dans l'application du droit de
procédure cantonal. En effet, leur motivation appellatoire se borne à proposer
l'application de lois fédérales (LAsi, LEI et CPP) en lieu et place de la loi
de procédure administrative cantonale et expose leur opinion à propos des
doutes dont fait mention la jurisprudence en matière de notification.

5. 

Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a
et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet
suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter
les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, à l'Office
cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de
justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère
section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 18 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey