Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.567/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_567/2019

Arrêt du 18 juin 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. B.________,

2. C.________,

intimés,

Commission du Barreau du canton de Genève.

Objet

Avocat, dénonciation, qualité pour recourir,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, du 30 avril 2019 (A/6/2019-PROF).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 30 avril 2019, notifié le 6 mai 2019, la Cour de justice du canton
de Genève a déclaré irrecevable le recours que A.________ a déposé contre la
décision rendue le 12 novembre 2018 par la Commission du Barreau du canton de
Genève de classer sans suite la dénonciation qu'il avait déposée à l'encontre
de B.________ et C.________.

2. 

Par courrier du 13 juin 2019, A.________ dépose un recours contre l'arrêt rendu
le 30 avril 2019 par la Cour de justice du canton de Genève. Il demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 30 avril 2019 et de dire que
B.________ et C.________ ont violé les dispositions légales découlant de leur
qualité d'avocat et qu'il convient de les sanctionner. Il demande l'assistance
judiciaire.

3. 

Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42
al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué
(art. 105 al. 1 LTF). Selon la jurisprudence en outre, l'objet de la
contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par
la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties
(arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie
recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de
griefs allant au-delà de l'objet du litige.

En l'espèce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité prononcée par la
Cour de justice du canton de Genève et non pas sur le refus de suivre la
dénonciation. Or, le recourant ne formule aucun grief à l'encontre des motifs
exposés par l'instance précédente en relation avec dite irrecevabilité.

A supposer que le recourant ait formulé des griefs recevables, ils auraient dû
être rejetés. Selon la jurisprudence, la seule qualité de plaignant ou de
dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise. En
effet, la qualité pour recourir du plaignant dans le cadre d'une procédure
disciplinaire dirigée contre un avocat a été niée, au motif que le dénonciateur
n'a pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction
disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses
obligations professionnelles. La procédure de surveillance disciplinaire des
avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les
avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre
les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150 ss; 132
II 250 consid. 4.4 p. 255; 108 Ia 230 consid. 2b p. 232). Par conséquent, c'est
à bon droit que l'instance précédente a nié la qualité pour recourir du
recourant.

4. 

Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a
et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était
d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance
judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, aux intimés, à la Commission du
Barreau du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice OFJ.

Lausanne, le 18 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey