Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.554/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_554/2019

Arrêt du 14 juin 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Katia Berto, avocate,

recourant,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel,

Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de
Neuchâtel.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour : demande de reconsidération,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 10 mai 2019 (CDP.2019.5-ETR).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêts 2C_137/2012 du 7 février 2012 et 2C_135/2016 du 10 février 2016, le
Tribunal fédéral a a déclaré irrecevable les recours de X.________,
ressortissant kosovar né en 1983, fondé, pour le premier sur l'art. 50 LEtr et
pour le deuxième sur une demande de reconsidération de la décision de refus de
prolonger l'autorisation de séjour. Il avait perdu de vue que son ex-épouse
n'était titulaire que d'un permis de séjour et non pas d'un permis
d'établissement, de sorte qu'il ne pouvait pas invoquer l'art. 50 LEtr et que
la voie du recours en matière de droit public n'était pas ouverte (art. 83 let.
c ch. 2 LTF).

Par décision du 26 janvier 2017, confirmée le 26 novembre 2018 par le
Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel, le
Service des migrations du canton de Neuchâtel a rejeté une nouvelle demande de
reconsidération fondée sur son mariage avec Y.________, ressortissante kosovare
dont il attend un enfant.

Par arrêt du 10 mai 2019, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté
le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision rendue le 26
novembre 2018 par le Département de l'économie et de l'action sociale du canton
de Neuchâtel. Il a retenu en particulier que l'épouse de l'intéressé ne
disposait d'aucun titre de séjour en Suisse qui permettrait à ce dernier de
prétendre au regroupement familial.

2. 

Par mémoire du 12 juin 2019, X.________ demande au Tribunal fédéral de lui
octroyer une autorisation de séjour. Il requiert l'effet suspensif. Pour la
plus grande partie de l'exposé en fait et en droit, le mémoire de recours fait
"référence expresse à l'argumentaire déjà présent dans le recours du 28 février
2019 et le complément de recours du 31 décembre 2018 [...]". Il n'expose en
outre pas les conditions de recevabilité de la voie de droit.

3.

3.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 V
42 consid. 1 p. 44). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où
elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en
quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la
décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en
matière de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références
citées).

3.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en
matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit.

En l'espèce, le recourant se prévaut, au moins implicitement, de son mariage
avec une ressortissante kosovare pour obtenir une autorisation de séjour en
Suisse. Or son épouse n'est ni ressortissante suisse au sens de l'art. 42 LEI
ni titulaire d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 43 LEI.
Enfin, ni l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui règle les cas individuels d'extrême
gravité, ni l'art. 44 LEI, qui règle le regroupement familial avec une personne
titulaire d'une simple autorisation de séjour, ne confèrent de droit au
recourant en raison de leur formulation potestative ("peut").

Le présent recours considéré comme recours en matière de droit public est par
conséquent irrecevable. Reste par conséquent seule ouverte la voie du recours
constitutionnel subsidiaire.

4. 

Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être
formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le recourant
ne se prévaut de la violation d'aucun droit constitutionnel et le Tribunal
fédéral ne peut pas se saisir d'office de la violation de tels droits (art. 106
al. 2 par 117 LTF).

5. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
ainsi devenue sans objet. Eu égard au caractère téméraire du recours, dont la
motivation n'est au demeurant pas complète puisqu'il n'est pas admissible de
renvoyer à une écriture antérieure (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116), les
frais de l'instance sont mis à la charge de la mandataire du recourant (art. 66
al. 3 LTF; cf. arrêts 2C_135/2016 du 10 février 2016 consid. 4 et 2C_356/2014
du 27 août 2014 consid. 5). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
mandataire du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service des
migrations du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie et de l'action
sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour
de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 14 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey