Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.548/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_548/2019

Arrêt du 13 juin 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral, Seiler, Président.

Greffier : M. de Chambrier.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me David Métille, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 10 mai 2019 (PE.2019.0137).

Considérant en fait et en droit :

1. 

A.________, de nationalité serbe, né en 1971, a épousé en août 2014 en Serbie
une ressortissante bosniaque titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse.
A.________ est arrivé en Suisse en août 2015 et a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour regroupement familial, régulièrement renouvelée
jusqu'au mois d'août 2019. Le couple est resté sans enfant. Chacun des époux
est parent d'enfants issus de précédentes relations. L'intéressé est le père de
trois enfants, âgés de 22, 17 et 12 ans, qui vivent en Serbie auprès de leurs
mères respectives. Après une première séparation du 22 août 2016 au 9 février
2017, les époux se sont à nouveau séparés le 5 juin 2018. Par décision du 17
décembre 2018, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué
l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, après
avoir retenu que les conditions à la poursuite du séjour en Suisse après la
dissolution de la famille n'étaient pas remplies.

2. 

Par arrêt du 10 mai 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours
déposé par l'intéressé contre la décision du Service de la population du 17
décembre 2018.

3. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite des frais et dépens, outre l'effet suspensif au
recours, principalement, de réformer l'arrêt précité du Tribunal cantonal du 10
mai 2019 en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée.
Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
qu'elle examine les critères d'intégration au sens de l'art. 58a LEI (RS
142.20).

4. 

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit.

En raison de leur formulation potestative, les art. 44 LEI et 77 OASA (RS
142.201) ne confèrent pas au recourant, en tant que tels, un droit à une
autorisation de séjour (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 396 s.; arrêt 2C_1084
/2012 du 5 novembre 2012 consid. 4.2). Le recourant se méprend lorsqu'il
invoque l'art. 50 LEI. En effet, une telle disposition confère potentiellement
un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint ou de
l'enfant mineur d'un ressortissant suisse ou d'un étranger titulaire d'une
autorisation d'établissement, ce qui n'est pas le cas du recourant.

Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable.

5. 

Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss
LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qui doit
toutefois être invoquée expressément conformément aux exigences accrues de
motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF.

La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois
un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir d'un
droit à une autorisation de séjour, n'a pas une position juridique protégée lui
conférant la qualité pour agir au fond. Par ailleurs, il ne fait pas valoir de
violation de garanties procédurales, qui seraient séparées de l'examen de la
cause au fond (cf. ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326).

6. 

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du
recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 13 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : de Chambrier