Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.523/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_523/2019

Arrêt du 12 novembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Zünd et Aubry Girardin.

Greffier : M. Rastorfer.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Samir Djaziri, avocat,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,

intimé.

Objet

Caducité de l'autorisation d'établissement,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 30 avril 2019 (ATA/850/2019).

Faits :

A. 

A.________, ressortissant italien né en 1964, est au bénéfice d'une
autorisation d'établissement dont le délai de contrôle est arrivé à échéance le
31 août 2019.

Par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du
canton de Genève du 11 septembre 2012, A.________ a été condamné à une peine
pécuniaire de 180 jours-amende pour escroquerie et lésions corporelles simples.
Il lui a en particulier été reproché d'avoir indûment perçu des prestations de
l'Hospice général entre 2000 et 2010, alors qu'il vivait en concubinage en
France voisine et d'avoir eu, durant cette période, un domicile fictif en
Suisse.

Par attestation du 12 juin 2015, le père de l'intéressé a confirmé que son fils
résidait dans la maison familiale sise au chemin B.________ à C.________ (recte
: D.________, Genève, 105 al. 2 LTF).

Il est établi que, du 3 juillet 2015 au 1er décembre 2017, A.________ a été
détenu en France et que, dès la fin 2015, une demande de réexpédition de son
courrier adressé au chemin B.________ a été mise en place.

B. 

Par courrier "A Plus" du 20 juin 2016, envoyé à l'adresse précitée, l'Office de
la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'Office
cantonal) a informé l'intéressé de son intention de prononcer la caducité de
son autorisation d'établissement et d'enregistrer son départ de Suisse dès le
1er avril 2001, soit six mois après son départ en France voisine. Aucune suite
n'a été donnée à cette correspondance.

Par décision du 2 novembre 2017, l'Office cantonal a prononcé la caducité de
l'autorisation d'établissement de A.________. Cette décision a été envoyée par
courrier "A Plus" à l'adresse telle qu'indiquée par le père de ce dernier. Ce
pli a été reçu en retour par l'Office cantonal le 28 novembre 2017. L'enveloppe
y relative portait les mentions : "pli avisé et non retiré", "expédition
internationale", "E.________ bureau de Poste" ainsi qu'un tampon de la poste
française de E.________ indiquant la date du 22 novembre 2017.

Le 13 juin 2018, A.________, par son conseil juridique, a consulté son dossier
dans les locaux de l'Office cantonal.

Par acte du 13 juillet 2018, l'intéressé a interjeté recours devant le Tribunal
administratif de première instance du canton de Genève (ci-après : le TAPI) à
l'encontre de la décision du 2 novembre 2017. Dans son mémoire, A.________ a
confirmé avoir toujours vécu à Genève et avoir été domicilié dans la maison
familiale sise au chemin B.________ jusqu'en juillet 2015, date à partir de
laquelle il avait été détenu en France, et ce jusqu'au au 1er décembre 2017. Il
n'avait toutefois pris connaissance de la décision de l'Office cantonal du 2
novembre 2017 que le 13 juin 2018, par l'intermédiaire de son conseil juridique
suisse. Il n'avait également pas pu faire usage de son droit d'être entendu
suite au courrier du 20 juin 2016 en raison de sa détention.

Il ressort de l'instruction du TAPI que, selon le justificatif de distribution
postal de la décision du 2 novembre 2017, le courrier "A Plus" contenant ladite
décision a été remis à l'office postal le 3 novembre 2017, avant que ne soit
déclenchée, le même jour, une "demande de réexpédition durant le tri". Une
nouvelle demande de réexpédition a été effectuée le 4 novembre 2017, laquelle a
été suivie, le 5 novembre 2017, d'une "demande de réexpédition durant le tri
(adresse à l'étranger) ". Le pli a par la suite été réexpédié en retour à
l'office de traitement postal le 28 novembre 2017 et distribué à l'Office
cantonal ce même jour.

Interpellé par le TAPI au sujet de cette demande de réexpédition, A.________ a
déclaré que son avocat d'office avait effectué les démarches pour que le
courrier qui lui était adressé à son domicile à Genève lui soit réexpédié en
son étude sise à E.________. Cependant, dans la mesure où il avait
ultérieurement changé d'avocat d'office en raison de la modification de son
lieu de détention, son courrier avait ensuite été réexpédié à la gendarmerie de
E.________. Il n'était toutefois pas en mesure de produire de justificatif de
ce qui précédait, pas plus qu'il ne se rappelait de l'identité de son avocat,
dans la mesure où il avait eu plusieurs conseils successifs et ne disposait
d'aucune copie de la procédure pénale française.

Par jugement du 16 novembre 2018, le TAPI a déclaré irrecevable le recours
interjeté par l'intéressé pour cause de tardiveté.

Par arrêt du 30 avril 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de
la République et canton de Genève (ci-après : la Cour de justice) a rejeté le
recours formé par A.________.

C. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement d'annuler
l'arrêt de la Cour de justice du 30 avril 2019, de constater la recevabilité du
recours formé le 13 juillet 2018 et de renvoyer la cause au TAPI pour nouvelle
décision, subsidiairement d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 30 avril
2019 et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Il sollicite également l'effet suspensif et l'assistance
judiciaire.

Par ordonnance du 11 juin 2019, le Président de la IIe Cour de droit public du
Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. Par correspondance du
même jour, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de
frais et a informé A.________ qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi
de l'assistance judiciaire.

La Cour de justice a persisté dans les considérants et le dispositif de son
arrêt. L'Office cantonal a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II
184 consid. 1 p. 186).

1.1. Le présent litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre
que la Cour de justice a confirmé la décision du TAPI prononçant
l'irrecevabilité du recours déposé le 13 juillet 2018 en raison de sa
tardiveté. Dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours tardif est
habilité à contester l'arrêt d'irrecevabilité, respectivement l'arrêt
confirmant celle-ci, par un recours en matière de droit public lorsque l'arrêt
au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré au Tribunal fédéral par
cette voie (cf. arrêt 1C_115/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1 non publié in
ATF 141 II 429; ATF 135 II 145 consid. 3.2 p. 149).

Tel est le cas en l'espèce, la cause relevant du droit public (art. 82 let. a
LTF), à savoir le droit des étrangers, et ne tombant pas sous le coup des
exceptions prévues à l'art. 83 LTF, en particulier l'art. 83 let. c ch. 2 LTF,
dans la mesure où il existe en principe un droit au maintien des autorisations
d'établissement (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_269/2018 du 23
avril 2019 consid. 1.1).

1.2. Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art.
86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Il a en outre été déposé en temps utile (art.
100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF). Le
destinataire de l'arrêt attaqué, qui a un intérêt digne de protection à
demander l'annulation de l'arrêt attaqué, afin d'obtenir qu'il soit statué sur
le fond de sa cause, a par ailleurs la qualité pour recourir (art. 89 al. 1
LTF). Il convient donc d'entrer en matière.

2. 

Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Sauf
dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal
fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que
tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application
du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier
qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits
constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la
violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et
motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).

3. 

Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des art.
62 al. 4 et 62 al. 5 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure
administrative (LPA/GE; RS/GE E 5 10). En substance, il reproche à la Cour de
justice d'avoir arbitrairement admis que la fiction de notification de la
décision du 2 novembre 2017 lui était opposable, dès lors, d'une part, que
cette décision lui avait été envoyée par courrier "A Plus", alors que l'art. 62
al. 4 LPA/GE ne prévoyait pas cette hypothèse, et que, d'autre part, ladite
décision litigieuse ayant été retournée à l'Office cantonal, ce dernier savait
que l'adresse de réexpédition n'existait plus. Il fait par ailleurs valoir
qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, dans la mesure où il était
détenu en France au moment où les communications de l'Office cantonal lui
avaient été adressées et qu'il ne devait du reste pas s'attendre à recevoir
celles-ci.

3.1. Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale sous l'angle de
l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en
dernière instance cantonale que si celle-ci est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si
elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il
ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore
faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p.
53; 138 III 378 consid. 6.1 p. 380; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).

3.2. L'art. 62 al. 4 LPA/GE prévoit que la décision qui n'est remise que contre
la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus
tard 7 jours après la première tentative infructueuse de distribution.
S'agissant de l'art. 62 al. 5 LPA/GE, celui-ci dispose que lorsqu'une personne
à qui une décision devait être notifiée ne l'a pas reçue, sans sa faute, le
délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la
décision. Ledit délai est de trente jours s'il s'agit d'une décision finale
(cf. art. 62 al. 1 let. a LPA/GE).

3.3. Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités
sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées
dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même
d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées
(cf. ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603; 122 I
139 consid. 1 p. 143). Autrement dit, la prise de connaissance effective de
l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de
recours (cf. ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 consid. 2.4.1).

L'art. 62 al. 4 LPA/GE concrétise la jurisprudence en matière de notification
des actes adressés sous pli recommandé, selon laquelle l'envoi non retiré dans
le délai de garde de sept jours est réputé notifié le dernier jour de ce délai
(cf. ATF 134 V 49 consid. 4 et les références). S'agissant de la notification
des décisions par courrier "A Plus", qui n'est pas remis contre signature du
destinataire et ne fait pas l'objet d'une invitation à retirer l'envoi, mais
dont la distribution peut être suivie électroniquement via le système "Track &
Trace", ce type de courrier est réputé notifié dès son dépôt dans la boîte aux
lettres ou la case postale de son destinataire, moment qui constitue le point
de départ pour le calcul du délai de recours (cf. ATF 142 III 599 consid.
2.4.1; arrêt 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1, avec références).

3.4. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure
judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge -
condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès (cf. ATF 130
III 396 consid. 1.2.3 p. 399 s.) - est tenu de relever son courrier ou, s'il
s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui
parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.). Une telle
obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un
représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence
ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431
s. et la référence citée). A défaut, il ne peut se prévaloir de son absence
lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son
adresse habituelle (cf. ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132 s.). La fiction de
notification ne peut toutefois plus être opposée à la partie en cas d'inaction
de l'autorité pendant une année à compter du dernier acte de procédure, dès
lors que l'on ne peut pas attendre du justiciable qu'il soit joignable à tout
moment pendant un certain nombre d'années dans une procédure pendante (cf.
arrêts 2C_1040/2012 du 21 mars 2013 consid. 4.1; 2P.120/2005 du 23 mars 2006
consid. 4.2 et 5.3). Cette dernière jurisprudence, rendue en matière d'envois
recommandés, doit également s'appliquer par analogie à la notification des
envois par courrier "A Plus"; on ne saurait en effet justifier de traiter plus
sévèrement le justiciable, s'agissant des conséquences d'une absence au cours
d'une procédure où il ne s'est rien passé durant plus d'un an à la suite de
l'inaction de l'autorité, en fonction de la manière dont cette autorité choisit
de notifier ses décisions.

3.5. Enfin, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date
incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique
(ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; 136 V 295 consid. 5.9 p. 309). L'autorité
supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la
notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute
à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de
l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128 et les références citées), dont la
bonne foi est présumée (arrêt 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3 et les
références citées). La preuve de la notification peut toutefois résulter
d'autres indices que des indications postales ou de l'ensemble des
circonstances, par exemple d'un échange de correspondance ultérieur ou du
comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; arrêt 2C_250/
2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.2). S'agissant des courriers "A Plus", en
l'absence d'une attestation du système "Track & Trace", il ne peut être retenu
que le destinataire de l'envoi a pris possession de ce dernier, et encore moins
qu'il en a pris connaissance (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.2 p. 602 et les
références citées; arrêt 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3).

3.6. En l'espèce, le recourant conteste avoir reçu le courrier «A Plus» du 20
juin 2016 par lequel l'Office cantonal l'informait de son intention de
prononcer la caducité de son autorisation d'établissement. A cet égard, la Cour
de justice a présumé la notification du pli précité au seul motif qu' "il
ressort du dossier que la lettre permettant de faire valoir le droit d'être
entendu a été adressée en courrier A+ à l'adresse donnée par le recourant,
moins d'une année auparavant" (cf. arrêt entrepris, consid. 4 p. 7).

Une telle argumentation n'est pas soutenable. D'une part, le dossier de la
cause ne fait état d'aucun élément, tel qu'un extrait du suivi des envois
postaux (relevé "Track & Trace"), permettant d'attester la distribution du pli
litigieux. D'autre part, il est établi que le recourant était, au moment de
l'envoi litigieux, détenu en France et n'était dès lors pas, conformément à la
jurisprudence (cf. supra consid. 3.3), à même d'en prendre connaissance. Dans
ces conditions, on peine à distinguer sur quels indices concrets du cas les
juges précédents se sont fondés pour conclure que le pli du 20 juin 2016 était
entré dans la sphère d'influence du recourant et, qu'en l'absence de réponse de
sa part, il avait renoncé à exercer son droit d'être entendu. Dans la mesure où
la notification dudit courrier est contestée par l'intéressé et qu'il existe un
doute réel à ce sujet, il conviendrait de se fonder sur les déclarations de ce
dernier et admettre que celui-ci n'a pas reçu le pli litigieux et, par
conséquent, ne pouvait se savoir partie à une procédure pendante. La Cour de
justice est du reste malvenue de reprocher au recourant une absence d'annonce
de sa détention en France, dans la mesure où l' "Empfangspflicht" du
justiciable ne prend naissance qu'à partir du moment où celui-ci se sait partie
à une procédure, connaissance qui ne saurait lui être imputée du simple fait
qu'il ne "pouvait ignorer [que sa détention] aurait des incidences sur son
permis d'établissement".

3.7. Le recourant conteste également avoir reçu la décision de l'Office
cantonal prononçant la caducité de son autorisation d'établissement. La Cour de
justice considère, pour sa part, que cette décision avait à juste titre été
expédiée par pli "A Plus" à son adresse genevoise, avant de lui être
valablement notifiée à son adresse de réexpédition le 27 novembre 2017 au plus
tard, dans la mesure où il n'avait pas réclamé le pli litigieux.

L'argumentation de l'autorité précédente ne convainc pas. D'une part, il
ressort de l'arrêt entrepris, dont les faits lient la Cour de céans (art. 105
al. 1 LTF), que la décision litigieuse n'est pas parvenue au recourant,
puisqu'il est établi que le courrier "A Plus" contenant celle-ci a été retourné
à l'autorité intimée le 28 novembre 2018. On ne saurait, dans ces
circonstances, considérer que l'envoi est entré dans la sphère de puissance de
l'intéressé. D'autre part, si l'adresse genevoise utilisée par l'Office
cantonal a été attestée par le père de l'intéressé, il n'en demeure pas moins
que celle-ci n'a pas été "donnée par le recourant", comme le retient à tort
l'autorité précédente. L'intéressé n'était du reste pas tenu d'indiquer
celle-ci audit Office, dans la mesure où il ne se savait pas partie à une
procédure pendante. Au demeurant, il peut paraître paradoxal, de la part de la
Cour de justice, de considérer que le recourant était joignable à l'adresse
utilisée par l'Office cantonal, alors que la décision litigieuse retenait que
l'intéressé ne résidait plus de manière effective en Suisse depuis le 1er avril
2001. Enfin, et surtout, la décision de l'Office cantonal est datée du 2
novembre 2017. Elle est dès lors intervenue plus d'une année après le dernier
acte de procédure accompli par ledit Office, à savoir son courrier d'intention
du 20 juin 2016. Dans ces conditions, et au vu de l'inaction prolongée de
l'autorité intimée, les règles relatives à la fiction de notification ne
sauraient être opposées au recourant. En se prévalant de la validité de la
notification le 27 novembre 2017 au plus tard et en confirmant l'échéance du
délai de recours le 12 janvier 2018, la Cour de justice est dès lors parvenue à
un résultat insoutenable, qui ne peut être suivi.

3.8. Au vu des éléments susmentionnés, c'est à tort que la Cour de justice a
confirmé la tardiveté et, partant, l'irrecevabilité du recours du recourant. On
doit considérer que celui-ci, formé le 13 juillet 2018, est intervenu dans le
délai légal de trente jours fixé à l'art. 62 al. 1 let. a LPA/GE.

4. 

Par conséquent, le recours doit être admis, l'arrêt entrepris annulé et la
cause renvoyée au Tribunal administratif de première instance du canton de
Genève (art. 107 al. 2 LTF), afin que celui-ci statue sur le fond du recours
formé le 13 juillet 2018. La cause sera par ailleurs renvoyée à la Cour de
justice pour qu'elle statue à nouveau sur les dépens de la procédure accomplie
devant elle (art. 67 et 68 al. 5 LTF).

5. 

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant,
qui obtient gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à
des dépens à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). La demande
d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est admis. L'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 30
avril 2019 est annulé.

2. 

La cause est renvoyée au Tribunal administratif de première instance du canton
de Genève pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. 

La cause est renvoyée à la Cour de justice du canton de Genève pour qu'elle
statue à nouveau sur les dépens de la procédure antérieure.

4. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5. 

Le canton de Genève versera au mandataire du recourant la somme de 2'500 fr. à
titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

6. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal
de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, au
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève et au
Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 12 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Rastorfer