Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.518/2019
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://16-01-2020-2C_518-2019&lang=de&zoom
=&type=show_document:1894 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_518/2019

Arrêt du 16 janvier 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,

Donzallaz et Stadelmann.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par KPMG AG,

recourante,

contre

Administration fédérale des con tributions.

Objet

Demande de remboursement de l'impôt anticipé,

recours contre l'arrêt de la Cour I du Tribunal administratif fédéral du 1er
mai 2019 (A-3003/2017).

Faits :

A. 

La A.________ SA, est une société de droit français dont le siège se trouve en
France. Elle dispose d'une succursale à Zurich, inscrite au registre du
commerce de ce canton. La société et sa succursale réalisent notamment des
opérations d'arbitrage sur indice par le biais du marché des futures (" reverse
cash and carry ").

Durant les années 2009 et 2010, fondée sur les dispositions du droit interne
suisse, la société, agissant par l'entremise de sa succursale à Zurich, a
demandé à l'Administration fédérale des contributions (ci-après:
l'Administration fédérale) le remboursement (à titre définitif) de l'impôt
anticipé (à hauteur de 35%) perçu sur des rendements d'actions suisses échus en
2008 et 2009. L'Administration fédérale, par décision du 1 ^er avril 2011, a
rejeté dans une très large mesure les demandes de remboursement, considérant en
particulier que les rendements pour lesquels le remboursement était demandé ne
faisaient pas partie de la fortune d'exploitation de la succursale. Elle a
confirmé ce prononcé par une décision sur réclamation du 7 novembre 2012. Dans
un arrêt du 3 juin 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours
formé le 10 décembre 2012 par la société. Cet arrêt a été confirmé par le
Tribunal fédéral le 22 novembre 2015 (arrêt 2C_642/2014). 

B. 

Par deux demandes datées du 19 février 2016, reçues par l'Administration
fédérale le 29 mars 2016, la A.________ SA, se fondant sur la convention du 9
septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles
impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir
la fraude et l'évasion fiscales (RS 0.672.934.91; ci-après: CDI CH-FR), a
demandé le remboursement partiel de l'impôt anticipé perçu sur les rendements
échus en 2008 et 2009 (part excédant le 15% du montant brut des dividendes). En
raison de la tardiveté du dépôt de ces demandes, l'Administration fédérale les
a rejetées par décision du 25 avril 2017. Saisi le 24 mai 2017 par la
A.________ SA, le Tribunal administratif fédéral, par arrêt du 1 ^er mai 2019,
a rejeté le recours de cette société et confirmé la décision de
l'Administration fédérale du 25 avril 2017. 

C. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la A.________ SA
demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de
réformer l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1 ^er mai 2019 et de lui
rembourser le montant total de 36'364'015 fr. 45 d'impôt anticipé (18'918'333
fr. 46 pour 2008 et 17'445'681 fr. 99 pour 2009); subsidiairement d'annuler
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1 ^er mai 2019 et de renvoyer la
cause à cette autorité pour nouvel arrêt dans le sens des considérants; plus
subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à
l'Administration fédérale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. 

Le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer. L'Administration
fédérale conclut au rejet du recours. Dans des observations finales, la
A.________ SA persiste dans ses conclusions.

Considérant en droit :

1. 

Le présent recours en matière de droit public est dirigé contre une décision
finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF)
par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) en matière
d'impôt anticipé, soit un domaine qui ne tombe sous aucun des cas d'exceptions
mentionnés à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est
donc en principe ouverte. Il a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al.
1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). La recourante, partie à la
procédure précédente, est particulièrement touchée par la décision attaquée qui
lui refuse le remboursement de l'impôt anticipé auquel elle prétend et a ainsi
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La
qualité pour recourir doit partant lui être reconnue (art. 89 al. 1 LTF) et il
convient donc d'entrer en matière.

2. 

Dans un premier grief, citant en particulier l'art. 97 LTF, la recourante se
plaint d'un établissement manifestement inexact des faits et d'une appréciation
arbitraire des preuves.

2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut
critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si
celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction
du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF;
ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le
recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions
seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des
critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation
des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal
fédéral (art. 99 al. 1 LTF).

2.2. La recourante conteste les faits sur deux points. Tout d'abord, elle
estime que le Tribunal administratif fédéral n'a, à tort, pas retenu que
l'Administration fédérale avait elle-même reconnu l'existence d'un silence
qualifié dans la CDI CH-FR en relation avec l'absence de délai de péremption.
Ensuite, elle est d'avis que l'autorité précédente a arbitrairement apprécié
les pièces qu'elle a produites, afin de démontrer l'existence du silence
qualifié précité. Elle explique que ces deux éléments auraient dû conduire le
Tribunal administratif fédéral à admettre l'existence d'un silence qualifié et,
par conséquent, à retenir la volonté des Etats contractants de la CDI CH-FR
d'écarter l'application de l'art. 32 al. 1 de la loi du 13 octobre 1965 sur
l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21), relatif à la péremption du droit au
remboursement.

En l'occurrence, le point de savoir s'il existe un silence qualifié dans la CDI
CH-FR en relation avec l'absence de délai de péremption, ce que la recourante
aimerait démontrer, est une question de droit et pas une question de fait. Par
conséquent, le grief d'établissement inexact des faits ne peut qu'être écarté
et le Tribunal fédéral examinera la correcte application du droit sur la seule
base des faits retenus par le Tribunal administratif fédéral.

3. 

Dans l'arrêt entrepris, le Tribunal administratif fédéral a jugé que le droit
au remboursement de l'impôt perçu sur les dividendes échus en 2008 et 2009,
demandé par la recourante, était éteint lorsque celle-ci s'est adressée à
l'Administration fédérale en février 2016. En l'absence de disposition
conventionnelle topique, l'autorité précédente a appliqué par analogie aux
causes internationales soumises à la CDI CH-FR, l'art. 32 al. 1 LIA, qui
prévoit un délai de trois ans pour requérir le remboursement de l'impôt. Pour
le surplus, cette autorité a considéré que les demandes formées en 2009 et 2010
par la recourante avaient été définitivement rejetées et ne pouvaient être
corrigées. Le Tribunal administratif fédéral a ainsi jugé qu'il n'était pas
possible pour la recourante de faire valoir que les demandes déposées en 2016
s'inscrivaient dans le prolongement des procédures initiales introduites en
2009 et 2010.

Pour sa part, la recourante explique que l'absence de disposition relative à un
délai dans lequel devrait être demandé le remboursement de l'impôt dans la CDI
CH-FR constitue un silence qualifié que le juge ne saurait combler. Elle exclut
donc toute application par analogie de l'art. 32 al. 1 LIA. En outre, même à
admettre une application de cette disposition, la recourante ajoute que sa
créance se réfère à des dividendes payés en 2008 et 2009, si bien qu'il
n'existe qu'une seule créance en remboursement et que les demandes formées en
2009 et 2010 sauvegardent de toute façon le délai.

Le litige porte ainsi uniquement sur le point de savoir si le délai pour
demander le remboursement de l'impôt anticipé prélevé sur les dividendes payés
à la recourante en 2008 et 2009 est échu.

4. 

4.1. La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux
mobiliers (art. 132 al. 2 Cst.; art. 1 al. 1 LIA). D'après l'art. 4 al. 1 let.
b LIA, l'impôt a notamment pour objet les participations aux bénéfices et tous
autres rendements des actions, dont font partie les dividendes et actions
gratuites (cf. art. 20 al. 1 de l'ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt
anticipé [OIA; RS 642.211]). L'art. 21 al. 1 let. a LIA précise que l'ayant
droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt
anticipé retenu à sa charge par le débiteur pour l'impôt sur les revenus de
capitaux mobiliers s'il avait au moment de l'échéance de la prestation
imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement
soumis à l'impôt. L'impôt anticipé s'élève à 35% de la prestation imposable
pour les revenus de capitaux mobiliers (art. 13 al. 1 let. a LIA).

L'impôt anticipé poursuit des buts différents selon que le destinataire de la
prestation imposable est, ou non, domicilié (ou y a, ou non, son siège) en
Suisse. Dans le premier cas, l'impôt anticipé est remboursé aux contribuables
qui déclarent les rendements soumis à l'impôt ordinaire; il a alors un but de
garantie parce qu'il tend à décourager le contribuable de soustraire à l'impôt
ordinaire les montants frappés par l'impôt anticipé. Dans le deuxième cas, il
poursuit un but fiscal, puisque les bénéficiaires de prestations imposables qui
résident à l'étranger sont privés du droit au remboursement de l'impôt, sous
réserve de l'application d'une convention de double imposition (cf. ATF 141 II
447 consid. 2.2 p. 450 et les références).

4.2. La Confédération suisse et la République française sont liées par la CDI
CH-FR. Selon l'art. 11 par. 1 CDI CH-FR, les dividendes provenant d'un Etat
contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables
dans cet autre Etat. L'art. 11 par. 2 let. a CDI CH-FR dispose quant à lui que
ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils
proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire
effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt
ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des dividendes.

4.3. A teneur de l'art. 31 par. 1 CDI CH-FR, les autorités compétentes des
Etats contractants déterminent les modalités d'application de la CDI CH-FR.
Elles s'entendent en particulier sur la procédure de dégrèvement prévue à
l'art. 11 CDI CH-FR. Toutefois, comme l'a déjà relevé le Tribunal fédéral dans
un arrêt récent (cf. arrêt 2C_249/2018 du 25 juin 2019 consid. 3.4), le Conseil
fédéral n'a jusqu'à ce jour pas prévu de disposition relative aux modalités de
remboursement de l'impôt anticipé dans le cadre de la CDI CH-FR. Cela n'exclut
néanmoins pas d'emblée l'application de tout délai de prescription,
respectivement l'application par analogie du délai de trois ans prévu par
l'art. 32 al. 1 LIA.

4.4. A ce propos, on relèvera que, dans l'arrêt 2C_249/2018 du 25 juin 2019, le
Tribunal fédéral s'est déjà penché sur le point de savoir dans quel délai la
demande de remboursement de l'impôt anticipé doit être effectuée lorsque
s'applique la CDI CH-FR. A cette occasion, il est arrivé à la conclusion que
l'absence de réglementation conventionnelle en matière de remboursement de
l'impôt anticipé pour les personnes résidant en France constituait une lacune
proprement dite qu'il convenait de combler en appliquant le droit national, en
l'occurrence l'art. 32 al. 1 LIA (arrêt 2C_249/2018 du 25 juin 2019 consid.
3.4). On ne saurait cependant suivre cette jurisprudence, ni l'avis de la
recourante qui estime également qu'il est nécessaire de combler une lacune,
dans la mesure où il n'appartient pas au juge de remédier par voie
d'interprétation à une éventuelle lacune d'un traité international, en étendant
l'application de celui-ci au-delà de son texte (ATF 135 V 339 consid. 5.3 p.
349 et les références). C'est bien plus en procédant à une interprétation de la
convention conforme aux règles d'interprétation des traités internationaux
qu'il convient de procéder.

4.5. Selon la jurisprudence (ATF 143 II 202 consid. 6.3.1 p. 207 s. et les
références), les règles de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit
des traités (RS 0.111; ci-après: CV) doivent être appliquées pour interpréter
les conventions de double imposition. L'art. 26 CV prévoit que tout traité en
vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. Selon
l'art. 31 par. 1 CV, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le
sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la
lumière de son objet et de son but. En plus du contexte (cf. art. 31 par. 2
CV), il est tenu compte, notamment, de tout accord ultérieur intervenu entre
les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses
dispositions (art. 31 par. 3 let. a CV) et de toute pratique ultérieurement
suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des
parties à l'égard de l'interprétation du traité (art. 31 par. 3 let. b CV). Les
travaux préparatoires et les circonstances dans lesquelles le traité a été
conclu constituent des moyens complémentaires d'interprétation lorsque
l'interprétation donnée conformément à l'art. 31 CV laisse le sens ambigu ou
obscur ou conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable
(cf. art. 32 CV). L'art. 31 par. 1 CV fixe un ordre de prise en compte des
éléments de l'interprétation, sans toutefois établir une hiérarchie juridique
obligatoire entre eux. Le sens ordinaire du texte du traité constitue toutefois
le point de départ de l'interprétation. Ce sens ordinaire des termes doit être
dégagé de bonne foi, en tenant compte de leur contexte et à la lumière de
l'objet et du but du traité. Le principe de la bonne foi implique notamment de
la loyauté de la part de l'Etat contractant dans l'exécution de ses
engagements. Un Etat contractant doit partant proscrire tout comportement ou
toute interprétation qui aboutirait à éluder ses engagements internationaux ou
à détourner le traité de son sens et de son but (pour tout ce qui précède, ATF
143 II 202 consid. 6.3.1 p. 207 s. et les références).

4.6. En l'occurrence, comme on l'a vu précédemment (cf. consid. 4.3 ci-dessus),
l'art. 31 par. 1 CDI CH-FR dispose que les autorités compétentes des Etats
contractants déterminent les modalités d'application de la convention en
s'entendant en particulier sur la procédure de dégrèvement prévue aux art. 11 à
14 CDI CH-FR. Or, si formellement les autorités précitées n'ont rien arrêté
quant aux délais dans lesquels doit être demandé le remboursement de l'impôt
anticipé, elles ont en revanche chacune présenté la pratique de l'autre Etat
signataire. Ainsi, le Secrétariat d'Etat aux questions financières
internationales de la Confédération suisse a publié un aperçu de la CDI CH-FR,
dans lequel il attire l'attention des citoyens helvétiques qui désireraient
demander le remboursement de dividendes perçus en France que leur demande doit
parvenir aux autorités compétentes françaises au plus tard le 31 décembre de la
deuxième année qui suit celle de l'encaissement des revenus, sous peine de
forclusion (ch. 4; cf. <www.estv.admin.ch> sous Droit fiscal international/
Impôt à la source étrangers par pays/France). Pour sa part, la Direction
générale des finances publique de la République française en fait de même dans
un Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts. Celle-ci explique à ses
ressortissants que leurs demandes de remboursement de l'impôt anticipé perçu en
Suisse doivent parvenir à l'Administration fédérale des Contributions dans les
trois ans qui suivent l'expiration de l'année civile au cours de laquelle les
revenus ont été imposés en Suisse (ch. 220; cf. <www.bofip.impots.gouv.fr> sous
Recherche par le plan de classement/INT - Fiscalité internationale/Convention
bilatérales/Suisse/Chapitre 1 : Convention en vue d'éliminer les doubles
impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune/ Section 2 : Règles
d'imposition des différentes catégories de revenus/ Sous-section 3 : Revenus de
capitaux mobiliers). On constate en outre que le document édité par les
autorités fiscales françaises contient un exemple des formulaires suisses, sur
lesquels il est expressément mentionné que l'exemplaire du formulaire est à
transmettre à l'Administration fédérale des contributions au plus tard avant
l'expiration de la troisième année civile suivant celle où sont échus les
dividendes ou les intérêts (ch. 17 du formulaire figurant à la page 18 du
document précité). Cette présentation parallèle des pratiques de l'un et
l'autre Etat, pratique ultérieure à la signature de la convention, reflète ce
que les parties ont voulu. Il s'agit d'une réintroduction de la volonté
concordante et commune des parties (cf. JEAN-MARC SOREL, in Les conventions de
Vienne sur le droit des traités, 2006, n. 42 ad art. 31 CV). On ajoutera que
l'art. 31 par. 1 CDI CH-FR ne prévoit pas sous quelle forme les Etats
contractants doivent s'entendre. Or, la pratique développée et présentée ici
démontre à tout le moins que ceux-ci se sont entendus par actes concluants, ce
qui n'est aucunement exclu par la convention. Par conséquent, la volonté des
parties est d'appliquer chacune un délai de péremption propre de deux,
respectivement trois ans. Le délai applicable pour le remboursement de l'impôt
anticipé perçu en Suisse lorsque s'applique la CDI CH-FR étant de trois ans,
tel que cela existe en droit interne (art. 32 al. 1 LIA), il convient donc de
confirmer l'arrêt 2C_249/2018 du 25 juin 2019 dans son résultat.

4.7. Compte tenu de ce qui précède, les explications de la recourante tendant à
démontrer l'inapplication de l'art. 32 al. 1 LIA dans les causes soumises à la
CDI CH-FR, certes produites avant la publication de l'arrêt 2C_249/2018 du 25
juin 2019, ne lui sont d'aucun secours. En retenant qu'il convenait d'appliquer
l'art. 32 al. 1 LIA (par analogie) aux causes précitées, le Tribunal
administratif fédéral n'a pas violé le droit. Dans la mesure où l'autorité
précédente a retenu dans l'arrêt entrepris que les demandes de remboursement de
l'impôt ont été formées par la recourante le 19 février 2016, celles-ci sont
intervenues plus de trois ans après l'expiration des années civiles au cours
desquelles les prestations étaient échues (en l'occurrence 2008 et 2009),
c'est-à-dire postérieurement au 31 décembre 2011, respectivement au 31 décembre
2012. Fondée sur un délai analogue à celui de l'art. 32 al. 1 LIA, la
recourante n'a donc en principe pas droit au remboursement de l'impôt.

5. 

Se pose cependant encore la question de savoir si les demandes de remboursement
formées en 2009 (pour l'année 2008), respectivement 2010 (pour l'année 2009),
c'est-à-dire dans le délai de trois ans, ont sauvegardé le délai. C'est en
particulier le point de savoir si ces demandes initiales concernent les mêmes
objets que celles, tardives, formées en 2016, qu'il convient d'examiner.

5.1. Dans l'arrêt 2C_642/2014 du 22 novembre 2015 (publié in ATF 142 II 9)
relatif aux demandes formées par la recourante en 2009 et 2010, le Tribunal
fédéral a considéré que la demande de remboursement de l'impôt anticipé, selon
qu'elle se fonde sur l'art. 24 al. 3 LIA ou sur la CDI CH-FR, repose sur un
contexte complètement différent. Elle implique pour la première, l'existence
d'un établissement stable en Suisse tenu de payer des impôts cantonaux ou
communaux et le remboursement ne porte que sur des rendements en lien direct
avec celui-ci, alors que, sous l'angle de la Convention internationale, la
société étrangère peut réclamer le remboursement partiel en lien avec des
dividendes qui sont imposables en France et qui ont été frappés de l'impôt
anticipé en Suisse (ATF 142 II 9 consid. 7.2 p. 19). Le Tribunal fédéral a
continué en relevant que les demandes en remboursement de l'impôt anticipé ont
un contenu matériel différent, selon qu'elles se fondent sur l'art. 24 al. 3
LIA ou sur l'art. 11 par. 2 CDI CH-FR. Il a conclu en jugeant que le
remboursement de l'impôt anticipé selon l'art. 24 al. 3 LIA n'a pas le même
objet qu'un remboursement de l'impôt anticipé fondé sur l'art. 11 par. 2 CDI
CH-FR et est soumis à des conditions différentes. Il ne s'agit ainsi pas d'une
même prétention issue du même contexte de fait dont seul le fondement juridique
différerait (ATF 142 II 9 consid. 7.2 p. 19). Il a d'ailleurs expliqué à la
recourante que si elle estimait avoir droit à un remboursement partiel sur la
base de la CDI CH-FR, il lui appartenait de s'adresser dans les formes requises
aux autorités compétentes.

Partant de ce qui précède, dans la mesure où les demandes de remboursement que
la recourante a fait valoir le 19 février 2016 n'ont pas le même objet et ne
concernent pas les mêmes prétentions que celles formées en 2009 et 2010, ces
dernières ne sauraient sauvegarder le délai de péremption de trois ans.

5.2. La recourante estime que ce système instaure un véritable "piège fiscal",
en ce que le contribuable a le choix de formuler ses prétentions en
remboursement de l'impôt anticipé en se fondant soit sur le droit interne, soit
sur le droit international et qu'en cas de choix erroné, le délai de péremption
empêche toute demande de remboursement postérieure.

Certes, lorsque le Tribunal fédéral a rendu son arrêt 2C_642/2014 le 22
novembre 2015, le délai de péremption de trois ans de l'art. 32 al. 1 LIA,
applicable par analogie, pour demander le remboursement des dividendes perçus
en 2008 et 2009 était déjà échu. Toutefois, la recourante, lorsqu'elle a fait
ses demandes en 2009 et 2010 fondées sur la LIA, aurait également pu requérir
le remboursement de l'impôt en se fondant sur la CDI CH-FR, en indiquant dans
chacun des cas déposer simultanément les deux demandes. Elle aurait également
pu faire une demande fondée sur la convention de double imposition directement
après réception de la décision de l'Administration fédérale du 1 ^er avril
2011, tout en requérant la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur
la demande initiale, fondée sur la LIA. Surtout, le délai de péremption de
l'art. 32 al. 1 LIA, s'il n'est pas prolongeable, peut être restitué aux
conditions posées par l'art. 24 al. 1 PA, c'est-à-dire lorsque le contribuable
dépose une demande de restitution dans les 30 jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé (cf. arrêt 2C_249/2018 du 25 juin 2019 consid. 4.4 et les
références, qui, au même titre que MICHAEL BEUSCH in Bundesgesetz über die
Verrechnungssteuer, Zweifel et al. [éd.], 2 ^e éd. 2012, n. 11 et 12 ad art. 32
LIA, fait à tort mention d'un délai de 10 jours, tel qu'il était prévu dans
l'ancienne version de l'art. 24 al. 1 PA, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006
[RO 1969 757]). Or, la recourante n'a aucunement réagi dans les 30 jours qui
ont suivi la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral lui refusant le
remboursement de l'impôt anticipé fondé sur le droit interne, puisqu'elle n'a
adressé une nouvelle demande que le 19 février 2016. Il n'y a par conséquent
pas à examiner plus avant si les conditions posées à une restitution de délai
sont réunies en l'espèce. 

6. 

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Succombant, la
recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 80'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, à
l'Administration fédérale des contributions et à la Cour I du Tribunal
administratif fédéral.

Lausanne, le 16 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette