Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.497/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_497/2019

Arrêt du 12 juillet 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,

Donzallaz et Stadelmann.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Christian Favre, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 18 avril 2019 (PE.2019.0065).

Considérant en fait et en droit :

1.

A.________, ressortissant turc né en 1985, est arrivé en Suisse le 5 octobre
2002 pour y rejoindre son père. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation
d'établissement. Durant son séjour en Suisse, l'intéressé a fait l'objet de
sept condamnations, en dernier lieu le 21 octobre 2014, confirmée sur recours
le 17 juin 2015, à 24 mois de peine privative de liberté pour actes d'ordre
sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

Par décision du 5 avril 2017, le Chef du Département de l'économie et du sport
du canton de Vaud (actuellement: le Département de l'économie, de l'innovation
et du sport du canton de Vaud) a révoqué l'autorisation de A.________. Cette
décision a été confirmée, sur recours, par la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal)
le 9 janvier 2018, puis par le Tribunal fédéral le 28 mai 2018 (arrêt 2C_157/
2018). A réception de cet arrêt, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le Service de la population) a sommé l'intéressé de quitter
immédiatement la Suisse.

Le 31 juillet 2018, A.________ a fait valoir une modification de sa situation
en raison notamment de l'introduction d'une procédure de mariage avec une
ressortissante suisse et a demandé au Service de la population de réexaminer la
décision du 5 avril 2017 du Département de l'économie et du sport du canton de
Vaud. Par décision du 28 janvier 2019, le Service de la population a refusé de
délivrer une autorisation de séjour en vue de son mariage à A.________.
Celui-ci a contesté ce prononcé le 28 février 2019 auprès du Tribunal cantonal
qui, par arrêt du 18 avril 2019, a rejeté le recours.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, de
réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 18 avril 2019 et de lui délivrer une
autorisation de séjour en vue de son mariage; subsidiairement, d'annuler
l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.

Par ordonnance du 29 mai 2019, le Président de la IIe Cour de droit public du
Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.

D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des
étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent
droit. En l'occurrence, dans la mesure où le recourant invoque en particulier
une violation de l'art. 8 CEDH et qu'il a des projets de mariage, considérés
comme sérieux par l'autorité précédente, avec une ressortissante suisse, cette
disposition est potentiellement de nature à lui conférer un droit (cf. arrêt
2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 4.1 et les références). Les autres
conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également
réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100
al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.

4.

Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut
critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si
celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction
du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF;
ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le
recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions
seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des
critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation
des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal
fédéral (art. 99 al. 1 LTF).

5.

Le recourant, citant en particulier les art. 96 al. 1 LEI (RS 142.20) et 8 par.
2 CEDH, estime que le Tribunal cantonal a violé le principe de proportionnalité
en ne prenant pas suffisamment en compte sa nouvelle situation, notamment quant
à ses projets de mariage avec une ressortissante suisse. Citant en outre
alternativement les art. 12 et 14 Cst., il se prévaut également de son droit au
mariage.

5.1. L'autorité précédente a valablement présenté les bases légales
applicables, ainsi que la jurisprudence topique et en a fait une application
correcte et détaillée, si bien que, d'une manière générale, il convient de
renvoyer à l'arrêt entrepris (art. 109 al. 3 LTF). Le Tribunal cantonal a
justement rappelé que le recourant avait été condamné à sept reprises, dont
notamment à une peine privative de liberté de 24 mois pour une infraction
envers laquelle le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf.
ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126 et les références). Il a par ailleurs
mentionné que le prétendu bon comportement du recourant devait être relativisé,
puisque le délai d'épreuve ayant fait suite à la dernière condamnation n'était
échu que depuis quelques mois lors du prononcé de l'arrêt entrepris et que
durant cette période il était de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se
comporte de manière adéquate (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128 et les
références).

5.2. On ajoutera qu'entre l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 mai 2018 et la
"demande de réexamen" ( recte la demande d'autorisation de séjour, le réexamen
d'une décision ne pouvant pas être demandé lorsque celle-ci a fait l'objet d'un
recours, cf. arrêt 2C_1120/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4) déposée le 31
juillet 2018 auprès du Service de la population, seuls deux mois se sont
écoulés. Or, comme l'a justement relevé l'autorité précédente, la mise en
balance des intérêts du recourant avec l'intérêt public à lui refuser une
autorisation a déjà fait l'objet d'un examen complet par le Tribunal fédéral,
sur lequel il ne saurait être revenu. Certes, l'autorité précédente a jugé que
les projets de mariage du recourant était sérieux. Toutefois, cela n'a pas
d'incidence sur l'examen de la proportionnalité, effectué en application de
l'art. 8 par. 2 CEDH et 96 al. 1 LEI, dans la mesure où la fiancée du recourant
ne pouvait ignorer que la situation de son compagnon en Suisse n'était que
précaire (cf. arrêt 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 6.3). Le projet de
mariage a d'autant moins d'incidence que celui-ci est intervenu postérieurement
à l'arrêt cantonal du 9 janvier 2018, puisqu'à cette date il n'existait aucun
élément concret qui démontrait que des démarches auraient été entamées. Ce
projet ne saurait de toute façon être pris en compte, dans la mesure où le
recourant est demeuré illégalement en Suisse à la suite de la révocation de son
autorisation d'établissement et que sa situation ne saurait être jugée par les
autorités à l'aune du fait accompli, ce qui de plus reviendrait à défavoriser
les personnes qui agissent conformément au droit (ATF 129 II 249 consid. 2.3 p.
255; arrêt 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.3).

5.3. Finalement, en tant que le recourant se prévaut de son droit au mariage,
force est de constater que son grief n'est pas motivé à suffisance (art. 106
al. 2 LTF), puisqu'il se limite à relever que " le droit au mariage et à la
famille est garanti par l'art. 14 Cst. ". Il n'y a par conséquent pas lieu d'en
traiter plus avant. Dans la mesure où le recourant invoque l'art. 12 Cst.
relatif au droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, on ne
voit pas à quoi il fait référence. Il ne l'explique d'ailleurs pas. En outre,
en tant que le recourant se plaint d'une décision arbitraire de l'autorité
précédente, son grief n'a pas de portée propre par rapport à celui tiré de la
violation du principe de proportionnalité traité ci-dessus (cf. arrêt 2C_206/
2017 du 23 février 2018 consid. 6.1).

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de
droit public, en application de la procédure de l'art. 109 al. 3 LTF.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 12 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette