Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.494/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_494/2019

Arrêt du 29 mai 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________ SA,

représentée par Me Paul Hanna, avocat,

recourante,

contre

Administration fédérale des douanes AFD Direction générale des douanes (DGD).

Objet

Douanes; franchise; TVA à l'importation, solidarité et intervention

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 17 avril
2019 (A-1234/2017).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par deux décisions sur recours du 20 janvier 2017 juin 2016, la Direction
générale des douanes a confirmé la décision rendue le 28 juin 2016 par la
Direction d'arrondissement des douanes Genève, Section antifraude douanière
Lausanne, qui avait condamné A.________ et son fils B.________, domiciliés en
France, au paiement, solidairement entre eux, d'un montant de droits de douanes
éludés de 3'562'840 fr. 20, soit 3'465'545 fr. de droits de douane et 86'638
fr. 65 de TVA à l'importation, auxquels étaient ajoutés 10'656 fr. 55
d'intérêts moratoires.

Par deux décisions de perception subséquente du 25 octobre 2016, entrées en
force faute de recours, la Direction d'arrondissement des douanes Genève,
Section antifraude douanière Lausanne, a par ailleurs rendu également
solidairement responsable du paiement de l'impôt (droits de douane et TVA) le
Groupement C.________ et la Société D.________, tout en précisant que le
montant total n'était dû qu'une fois.

Par acte de recours unique du 22 février 2017, A.________ et son fils
B.________, ainsi que le Groupement C.________ et la Société D.________, ont
interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions
rendues le 20 janvier 2017 par la Direction générale des douanes.

Par requête du 11 décembre 2017, la société X.________ SA a demandé à pouvoir
intervenir dans la procédure ouverte par A.________ et son fils B.________,
ainsi que le Groupement C.________ et la Société D.________ devant le Tribunal
administratif fédéral, en expliquant qu'en tant que destinataire de la
marchandise importée, elle était partie à une procédure de perception
subséquente devant l'Administration fédérale des douanes. Cette procédure
parallèle et connexe est actuellement suspendue jusqu'à droit connu dans la
présente procédure. Par décision incidente du 5 mars 2018, l'intervention de la
société X.________ SA a été admise.

2. 

Par arrêt du 17 avril 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours dans la mesure où il était recevable et rejeté les conclusions de
X.________ SA au sens du considérant 7. Les points 7.2.2 et 7.3 de ce
considérant ont la teneur suivante :

"7.2.2 En l'espèce, il importe de rappeler en préambule que la requête
d'intervention a été admise par décision incidente du 5 mars 2018 de la Cour de
céans. Cette intervention à la procédure a pour effet d'étendre à
l'intervenante l'autorité de la chose jugée de la future décision (ATF 130 V
501 consid. 1) et de lui octroyer la qualité de partie accessoire (Nebenpartei)
(Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., p. 134 n. 3.2) avec les droits procéduraux
d'attaque et de défense y relatifs (Frank Seethaler/Kaspar Plüss, in Waldmann/
Weissenberger [édit.], Praxis-kommentar Verwaltungs-verfahrensgesetz, 2e éd.,
2016, n. 17 ad art. 57 PA), notamment le droit d'être entendu (décision
incidente A-7678/2015 du 10 mars 2016 consid. 2.2; arrêt du TAF A-6291/2013 du
28 octobre 2014 consid. 2.1). La jurisprudence et la doctrine retiennent que
l'intérêt à être invité à la procédure est de nature juridique et qu'un effet
sur la relation juridique entre la partie principale et le tiers intéressé doit
être envisagé (ATF 131 V 133 consid. 13, 125 V 94 consid. 8b; arrêt du TAF
C-3175/2015 du 16 juin 2015). Cela étant, les droits de recours entre les
assujettis restent avant tout réglés par le droit civil. Si la déclaration
entraîne l'assujettissement d'une personne qui n'a pas transporté la
marchandise, sa responsabilité fiscale est en principe engagée sur la base de
la déclaration. Un éventuel litige entre les cocontractants, à savoir entre
l'exportateur ou le transitaire et l'importateur, est une affaire de droit
privé, dont l'issue dépend du juge civil (cf. arrêts du TF 2C_276/2008 du 27
juin 2008 consid. 2.3 et 2C_82/2006 du 3 juillet 2007 consid. 4.1; arrêts du
TAF A-6252/2007 du 6 février 2009 consid. 8.2 et A-1716/2006 du 7 février 2008
consid. 3.2.1). Il n'est pas contesté en l'espèce qu'une partie des
marchandises importées sur la base des certificats d'origine zonienne non
conformes l'ont été pour le compte de l'intervenante. Dans ce sens, cette
dernière doit indubitablement être qualifiée de «personne pour le compte de
laquelle les marchandises sont importées ou exportées» au sens de l'art. 70 al.
2 let. c LD; à ce titre, elle est solidairement responsable des droits de
douane à acquitter (cf. consid. 7.2.1 ci-avant). La prétendue bonne foi de
l'organe de l'intervenante (cf. dossiers du TAF, pièce n° 45 [A-1234/2017],
respective consid. 5.2 ci-avant). La solidarité prévue par la loi ne saurait
toutefois être comprise comme rendant solidairement responsable un destinataire
d'importation pour l'entrée de toutes les marchandises d'un producteur. En
particulier, l'intervenante ne peut être solidairement responsable que pour les
droits d'entrée dus sur les marchandises qui lui étaient destinées. Que
l'autorité inférieure puisse réclamer le montant de la dette douanière auprès
de n'importe quel débiteur dans son intégralité ne signifie pas encore que
l'intervenante soit responsable des importations dont elle n'était pas la
destinataire. Cela reviendrait à étendre le cercle des contribuables au-delà de
ce qu'a prévu le texte légal. La solidarité doit en effet être comprise comme
afférente à chaque dette douanière distincte, c'est-à-dire pour chaque cas
d'importation. La solidarité légale permet au créancier de percevoir sa créance
auprès du débiteur solidaire de son choix; elle n'étend néanmoins pas en tant
que telle le cercle des débiteurs, ni n'a d'influence directe sur le rapport de
droit entre le créancier (publique) et le débiteur de l'impôt. Le droit de
recours prévu à l'art. 148 CO et rappelé ci-dessus ne prévaut en effet qu'entre
débiteurs solidaires, mais, encore une fois, n'étend pas en tant que tel le
cercle de ces débiteurs.

7.3 Il résulte de ce qui précède que l'autorité de force jugée du présent arrêt
doit être comprise à l'égard de l'intervenante comme portant uniquement sur le
principe du droit d'entrée et de la TVA à l'importation mais qu'en revanche,
l'assiette des droits ainsi que le montant d'impôt pour lequel l'intervenante
est débitrice solidaire devra être définit par l'autorité inférieure en
fonction des importations directement adressées à l'intervenante."

3. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ SA
demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, en substance,
d'annuler l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par le Tribunal administratif fédéral
et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire.

4. 

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 V
42 consid. 1 p. 44). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où
elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en
quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la
décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en
matière de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références
citées).

4.1. D'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours en matière de droit
public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art.
90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF), notamment qui
statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause
(lettre a). En revanche, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne
portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire
l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un
préjudice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement
à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et
coûteuse (art. 93 LTF). Les arrêts de renvoi sont considérés comme des
décisions incidentes contre lesquelles le recours en matière de droit public
auprès du Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93
LTF, même si par cette décision une question matérielle y est tranchée
partiellement, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. ATF 134 II 124
consid. 1.3 p. 127 s.).

4.2. En l'espèce, à l'égard de la recourante, l'arrêt attaqué est une décision
de renvoi, parce qu'il porte uniquement sur le principe du droit d'entrée et de
la TVA à l'importation et qu'il renvoie la cause à l'autorité intimée pour
qu'elle calcule, en fonction des importations directement adressées à
l'intervenante, l'assiette des droits ainsi que le montant d'impôt pour lequel
cette dernière est débitrice solidaire. Contre une telle décision, le recours
en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux
conditions des art. 92 et 93 LTF. Le Tribunal fédéral ne voit pas, et la
recourante, qui considère à tort qu'il s'agit d'une décision finale (cf.
mémoire de recours, let. B ch. I.1 p. 4), n'expose pas, conformément aux
exigences de motivation en la matière, que ces conditions soient remplies, de
sorte que le présent recours est irrecevable.

5. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit
supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à
l'Administration fédérale des douanes AFD Direction générale des douanes (DGD)
et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 29 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey