Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.482/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_482/2019

Arrêt du 7 juin 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Donzallaz, en qualité de juge instructeur.

Greffier : M. de Chambrier.

Participants à la procédure

1. A.A.________, c/o D.A.________,

2. B.A.________, c/o D.A.________,

3. C.A.________, c/o D.A.________

recourants,

contre

Département fédéral des finances.

Objet

Responsabilité de la Confédération,

recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour I,
du 12 avril 2019

(A-5322/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Dans le cadre d'une procédure tendant au versement de dommages-intérêts et
d'une indemnité à titre de réparation morale dirigée envers la Confédération
suisse, la Cour I du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal
administratif fédéral) a invité B.A.________, A.A.________ et C.A._________ à
payer une avance sur les frais de procédure présumés de 6'000 fr. jusqu'au 10
octobre 2018. Le 8 octobre 2018, les intéressés ont déposé une requête
d'assistance judiciaire, complétée le 15 novembre 2018, qui a été rejetée par
le Tribunal administratif fédéral par décision incidente du 16 janvier 2019,
faute de chance de succès (art. 105 al. 2 LTF). Le recours formé par les
intéressés contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal
fédéral (arrêt 2C_165/2019 du 14 février 2019). Par décision incidente du 26
février 2019, le Tribunal administratif fédéral a imparti un nouveau délai au
19 mars 2019 aux intéressés pour le paiement de l'avance de frais de 3'000 fr.
Le recours interjeté par les intéressés contre cette décision auprès du
Tribunal fédéral a également été déclaré irrecevable (arrêt 2C_310/2019 du 1er
avril 2019).

Par nouvelle décision incidente du 12 avril 2019, le Tribunal administratif
fédéral a invité les intéressés, sous menace d'irrecevabilité, à verser une
avance de frais de 3'000 fr., en totalité ou en une première tranche de 500
fr., dans les 10 jours suivant l'entrée en force de ladite décision, étant
précisé qu'une fois le premier acompte versé, cinq nouveaux délais seraient
fixés par le Tribunal pour le versement des cinq dernières tanches mensuelles.

2. 

Par courrier du 11 mai 2019, B.A.________, A.A.________ et C.A._________
contestent la décision incidente précitée du 12 avril 2019 auprès du Tribunal
fédéral. On peut déduire de cet écrit qu'ils demandent l'annulation de cette
décision et le renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle
réexamine leur situation financière et réduise l'avance de frais demandée à un
montant de 1'000 fr., payable par acomptes sur douze mois.

3.

3.1. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions
qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles
(art. 91 LTF). En revanche, en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions
incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une
demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit
public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), ou si
l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Il
appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la
décision préjudicielle ou incidente lui cause un préjudice irréparable (ATF 144
III 475 consid. 1.2 p. 479 s.; 138 III 46 consid. 1.2 p. 47; 137 III 324
consid. 1.1 p. 329), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF
138 III 46 consid. 1.2 p. 47; 136 IV 92 consid. 4 p. 95).

3.2. En l'occurrence, on ne voit pas et les recourants n'exposent pas en quoi
l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et
coûteuse. Les recourants n'expliquent pas non plus en quoi la décision
incidente attaquée leur causerait un préjudice irréparable (sur cette notion,
cf. ATF 144 III 475 consid. 1.2 p. 479 et les références citées). La motivation
du recours est en cela insuffisante. Le défaut de paiement de l'avance de frais
dans le délai entraînant toutefois l'irrecevabilité du recours devant le
Tribunal administratif fédéral (cf. notamment ch. 2 du dispositif de la
décision attaquée), il existe peu de doute que cette irrecevabilité
constituerait un dommage irréparable. La question de la recevabilité du recours
sous cet angle peut cependant être laissée ouverte au vu de ce qui suit.

4.

4.1. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent
notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur
les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al.
1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits
ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle
d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de
l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de
la cause.

4.2. Dans le cas présent, il est tout d'abord rappelé aux recourants qu'ils ne
peuvent pas venir, à nouveau, remettre en cause devant le Tribunal fédéral les
questions qui ont déjà été tranchées définitivement précédemment, comme celle
du refus de l'assistance judiciaire (arrêt 2C_165/2019 du 14 février 2019) ou
du montant de l'avance de frais de 3'000 fr. réclamé dans la décision incidente
du 26 février 2019 (arrêt 2C_310/2019 du 1er avril 2019). Dans la mesure où les
arguments des recourants portent sur les éléments qui précèdent, notamment pour
ce qui concerne leur situation financière, ils sont irrecevables. Pour le
surplus, l'écrit des recourants du 11 mai 2019 ne répond pas aux exigences de
motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. En particulier, il n'indique pas en quoi la
décision incidente attaquée serait contraire au droit fédéral, notamment quant
aux délais ou aux acomptes qui ont été fixés pour le paiement de l'avance de
frais de 3'000 fr.

5. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b et al. 2
LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans
qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les frais judiciaires,
calculés en tenant compte de la situation financière précaire des recourants,
sont mis à leur charge solidairement entre eux (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Département fédéral des
finances et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 7 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur : Donzallaz

Le Greffier : de Chambrier