Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.471/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_471/2019

2C_474/2019

Arrêt du 25 septembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant, Aubry Girardin et Hänni.

Greffier : M. Rastorfer.

Participants à la procédure

Secrétariat d'Etat aux migrations,

recourant,

contre

A.A.________, représentée par Me Daniel Meyer, avocat,

intimée,

et

B.A.________, représenté par Me Daniel Meyer, avocat, intimé,

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet

Refus d'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 26 mars 2019 (ATA/316/2019).

Faits :

A.

D.A.________, né en 1962, est le père de A.A.________, née en 1994,
B.A.________, né en 1995 et C.A.________, né en 1997. Tous quatre sont
ressortissants kosovars. Après avoir divorcé, le 29 mai 2003, de la mère de ses
enfants, D.A.________ a épousé, le 13 décembre 2004, à Genève, une
ressortissante italienne née en 1942. Il a de ce fait été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour régulièrement renouvelée jusqu'à l'octroi, le 12
décembre 2009, d'une autorisation d'établissement. Les époux ont divorcé le 26
mai 2011.

Par requête du 26 septembre 2011, D.A.________ a déposé une demande
d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de ses
trois enfants auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du
canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal). Le 26 juin 2013, l'Office
cantonal s'est déclaré disposé à donner suite à la requête de D.A.________,
sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (actuellement:
le Secrétariat d'Etat aux migrations; ci-après: le Secrétariat d'Etat). Le 3
mars 2015, ce dernier a refusé d'approuver l'octroi d'autorisations de séjour
au titre du regroupement familial en faveur des trois enfants de D.A.________.

Dans le courant du mois de mars 2015, A.A.________ et B.A.________ sont arrivés
en Suisse.

Par arrêt du 11 octobre 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours déposé par D.A.________ et ses trois enfants à l'encontre du prononcé
du Secrétariat d'Etat du 3 mars 2015. Il a notamment estimé qu'à défaut de lien
de dépendance de D.A.________ envers ses enfants majeurs, ceux-ci ne pouvaient
prétendre à la délivrance d'autorisations de séjour.

Par arrêt 2C_1083/2016 du 24 avril 2017, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral du 11 octobre 2016, relevant en substance que
l'état de santé de D.A.________, soit une cécité presque complète depuis
novembre 2014, ne requérait pas une présence, une surveillance, des soins et
une attention que seuls ses trois enfants ou l'un d'entre eux seraient
susceptibles d'assumer et de prodiguer. L'allocation d'impotent dont
l'intéressé jouissait lui permettait de trouver de l'aide nécessaire auprès de
professionnels ou de particuliers habilités à séjourner en Suisse. S'il
souhaitait vivre auprès de ses enfants, rien ne l'empêchait de retourner dans
son pays d'origine et de s'y faire assister par ceux-ci.

Le 14 juillet 2017, l'Office cantonal a imparti aux enfants de D.A.________ un
délai au 14 septembre 2017 pour quitter le territoire suisse, en se fondant sur
la décision du Secrétariat d'Etat du 3 mars 2015 désormais exécutoire.

B.

Le 10 août 2017, A.A.________ et B.A.________ ont tous deux sollicité de la
part de l'Office cantonal la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas
de rigueur. Par décisions respectivement du 30 et du 31 octobre 2017, ledit
Office a rejeté les demandes des intéressés, refusé de soumettre leur dossier
avec un préavis favorable au Secrétariat d'Etat et prononcé leur renvoi en leur
impartissant un délai au 31 décembre 2017 pour quitter la Suisse.

A.A.________ et B.A.________ ont chacun interjeté un recours contre les deux
décisions précitées auprès du Tribunal administratif de première instance du
canton de Genève (ci-après : le TAPI). A l'appui de leurs écritures, était
joint un courrier du 19 septembre 2017 du Dr E.________, spécialiste en
ophtalmologie, à teneur duquel le champ de vision de D.A.________ s'était
"restreint à une vision résiduelle tubulaire, limitée sur environ 5° central",
ce qui engendrait une très grande dépendance pour quasiment toutes les
activités de la vie quotidienne. Etait également joint une attestation du 15
septembre 2017 du Dr F.________, psychologue, soulignant que l'intéressé
bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psychologique régulier depuis le 24
juillet 2017 en raison d' "épisodes dépressifs récurrents sévères sans
symptômes psychotiques" et que, dans ce contexte, il était "dépendant de sa
famille, qui est très présente", ce qui avait permis d' "éviter une
hospitalisation en psychiatrie".

Parallèlement au recours précité, le 14 novembre 2017, D.A.________ et ses
trois enfants ont sollicité du Secrétariat d'Etat le réexamen de la décision de
refus d'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial
prononcée le 3 mars 2015. Par décision du 5 décembre 2017, le Secrétariat
d'Etat a refusé d'entrer en matière sur ladite demande de reconsidération et a
confirmé que sa décision du 3 mars 2015 était en force et exécutoire.

Par deux jugements du 22 mars 2018, le TAPI a rejeté les recours interjetés par
A.A.________ et B.A.________ contre les décisions de l'Office cantonal du 30 et
du 31 octobre 2017 leur refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas
de rigueur.

A.A.________ et B.A.________ ont recouru contre ces jugements auprès de la
Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la
Cour de justice). Le 14 juin 2018, les intéressés ont informé la Cour de
justice que leur père avait été hospitalisé auprès de la clinique de Montana du
27 avril au 7 mai 2018. Etait notamment joint un certificat médical
circonstancié établi le 24 mai 2018 par le Dr G.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, qui attestait que D.A.________ présentait un
trouble mental lié à l'absence d'autonomie causée par sa perte de vision, ce
qui rendait l'assistance personnelle qu'il requérait "très difficile", à ce
point que "seule les personnes de son cadre intrafamilial [étaient] aptes à
supporter à long terme ses demandes et exigences du quotidien". Le certificat
soulignait par ailleurs que l'intéressé avait "beaucoup d'angoisses" et "
[souffrait] de la possibilité d'être éloigné de ses enfants", l'intéressé ayant
d'ailleurs dû interrompre son séjour à la clinique genevoise de Crans-Montana
pour ce motif, mettant en péril la fin de sa prise en charge.

Par deux arrêts du 26 mars 2019, la Cour de justice, retenant en substance,
sous l'angle de l'art. 8 CEDH, que la présence de A.A.________ et de
B.A.________ s'avérait indispensable à l'état de santé de leur père au vu de la
relation de dépendance particulière qui existait entre eux, a admis les recours
formés par les pré cités, annulé les deux jugements du TAPI du 22 mars 2018
ainsi que les décisions de l'Office cantonal du 30 et du 31 octobre 2017 et a
renvoyé les causes audit Office, afin qu'il rende un préavis favorable à
l'octroi d'un permis de séjour en faveur des intéressés et qu'il transmette
leur dossier au Secrétariat d'Etat pour approbation.

C. 

Contre les arrêts du 29 mars 2019 rendus par la Cour de justice, le Secrétariat
d'Etat forme deux recours en matière de droit public (causes 2C_471/2019 et
2C_474/2019) et demande au Tribunal fédéral d'annuler les arrêts attaqués, de
confirmer les décisions de l'Office cantonal du 30 et du 31 octobre 2017
refusant l'octroi d'une autorisation de séjour à A.A.________ et B.A.________
et prononçant leur renvoi de Suisse, et de renvoyer les causes à l'Office
cantonal pour la fixation d'un nouveau délai de départ.

A.A.________ et B.A.________ concluent, sous suite de frais et dépens, à la
confirmation des arrêts attaqués. La Cour de justice ne formule pas
d'observations et persiste dans les considérants et le dispositif de ses
arrêts. L'Office cantonal confirme ses décisions. Le Secrétariat d'Etat n'a pas
déposé d'observations finales.

Considérant en droit :

1. 

Les deux recours déposés devant la Cour de céans sont dirigés contre deux
arrêts cantonaux, rendus le même jour et concernant chacun des deux intimés.
Comme ces arrêts reposent sur des motivations en droit identiques et concernent
des faits de même nature, il se justifie de joindre les causes et de les
traiter en un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF [RS 273]).

2.

2.1. En vertu de l'art. 14 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 17 novembre 1999
sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS
172.213.1), le Secrétariat d'Etat aux migrations a qualité pour recourir devant
le Tribunal fédéral (art. 89 al. 2 let. a LTF), dans le domaine du droit des
étrangers, contre des décisions cantonales de dernière instance. Infirmant le
refus d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des intimés, les arrêts
entrepris peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public, dès
lors que la Cour de justice a fait application de l'art. 8 CEDH, estimant qu'il
existe un droit, du point de vue des étrangers intimés, à l'octroi d'une
autorisation de séjour sur cette base (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.2 p. 332
s.). Le Secrétariat d'Etat peut ainsi contester les arrêts cantonaux qui
reconnaissent l'existence d'un tel droit (cf. ATF 130 II 137 consid. 1.2 p. 140
s.; arrêt 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 1.1). La présente cause ne
tombe donc pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre
clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF.

2.2. En tant que le dispositif des arrêts entrepris prévoit notamment le renvoi
des causes à l'Office cantonal, afin que celui-ci transmette, avec un préavis
favorable, le dossier des intimés au Secrétariat d'Etat en vue d'une
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, celui-ci n'apparaît pas
conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle la procédure
d'approbation par le Secrétariat d'Etat n'est pas admissible lorsqu'une
décision octroyant un titre de séjour a été prise sur recours par une autorité
cantonale (en principe judiciaire) et que cette décision peut être portée
jusqu'au Tribunal fédéral par le Secrétariat d'Etat par la voie du recours des
autorités (cf. ATF 141 II 169 consid. 4 p. 173 ss.; arrêts 2C_361/2018 du 21
janvier 2019 consid. 2.1 et les références citées; 2C_634/2014 du 24 avril 2015
consid. 3.1 à 3.3). Les arrêts de la Cour de justice ayant été rendus le 26
mars 2019, il n'y a pas lieu ici de s'interroger sur la portée du nouvel art.
99 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20), entré en vigueur le 1er juin 2019.

En l'occurrence, dès lors que les arrêts entrepris rendus par la Cour de
justice ont admis le principe de l'octroi d'une autorisation de séjour en
faveur des intimés sans laisser de marge d'appréciation à l'Office cantonal et
que le Secrétariat d'Etat utilise, à juste titre, la voie du recours en matière
de droit public auprès du Tribunal fédéral pour se plaindre desdits arrêts, une
procédure ultérieure d'approbation par ledit Secrétariat ne saurait entrer en
considération. Dans ces circonstances, il faut comprendre le dispositif
litigieux dans le sens que les causes sont renvoyées à l'Office cantonal pour
que celui-ci rende de nouvelles décisions octroyant un permis de séjour aux
intimés.

2.3. Au surplus, déposés en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1
let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), les
présents recours, dirigés contre deux décisions rendues dans une cause de droit
public (art. 82 let. a LTF) par un tribunal cantonal supérieur (art. 86 al. 1
let. d et al. 2 LTF), qui renvoient les causes à l'autorité de première
instance sans marge de manoeuvre et qui doivent par conséquent être assimilées
à des décisions finales (art. 90 LTF, cf. supra consid. 2.2), sont en principe
recevables.

3.

3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF).
Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits
fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir
exposé de manière claire et détaillée (cf. ATF 142 I 99 consid. 1.7.2 p. 106;
141 I 36 consid. 1.3 p. 41). A moins que la décision attaquée ne contienne des
vices juridiques manifestes, il s'en tient aux arguments juridiques soulevés
dans le recours (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 135 II 384 consid. 2.2.1 p.
389).

3.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par
l'instance précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été
établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle
d'arbitraire (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 III 115 consid. 2 p.
117) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2
LTF), ce que le recourant doit démontrer (cf. art. 97 al. 1 LTF). Sinon, il
n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui
est contenu dans l'acte attaqué. Les faits et les critiques invoqués de manière
appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). La Cour de
céans ne tiendra donc pas compte, dans la mesure où ils ne ressortent pas déjà
de l'arrêt attaqué, des faits allégués de manière appellatoire dans le mémoire
de recours, s'agissant notamment de l'incapacité présumée des intimés à assurer
une permanence diurne et nocturne au chevet de leur père.

4. 

L'autorité recourante reproche aux juges précédents d'avoir violé l'art. 8
CEDH. Selon elle, les intimés ne sauraient déduire un droit à une autorisation
de séjour du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art.
8 par. 1 CEDH, dans la mesure où il n'existerait pas de rapport de dépendance
particulier entre eux-mêmes et leur père.

4.1. L'art. 8 CEDH, qui vise en premier lieu la famille dite nucléaire,
c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF
140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118), ne confère en
principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (cf. ATF 144 I 91
consid. 4.2 p. 96 et la jurisprudence, notamment de la Cour européenne des
droits de l'homme, citée). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un enfant
majeur étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives,
déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il
existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors
famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par
exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave
dont il souffrirait (ATF 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1
p. 118, arrêt 2C_920/2018 du 28 mai 2019 consid. 3.1).

Lorsque ce n'est pas la personne qui demande le regroupement familial, mais le
proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse qui est
atteint d'une maladie ou d'un handicap important le rendant dépendant d'une
aide extérieure, le Tribunal fédéral a admis exceptionnellement que l'étranger
pouvait également se prévaloir de l'art. 8 CEDH, à condition qu'il existe un
lien de dépendance particulier entre lui et ledit proche atteint dans cet état
de santé (cf. arrêts 2C_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1; 2C_477/2017 du 2
juin 2017 consid. 3.2; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). Dans ces
situations, l'élément déterminant tient dans l'absolue nécessité pour
l'étranger de demeurer en Suisse, afin d'assister son proche parent qui, à
défaut d'un tel soutien, ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes
imputables à son état de santé (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; arrêts
2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.1; 2C_369/215 du 22 novembre 2015
consid. 4.1).

4.2. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'existence d'un rapport
de dépendance entre parents et enfants majeurs dépend étroitement des
circonstances. Un tel lien de dépendance a par exemple été reconnu entre un
enfant majeur, souffrant d'une schizophrénie paranoïde continue et d'un trouble
dépressif récurrent, et sa mère, qui bénéficiait d'une autorisation de séjour
en Suisse, dans la mesure où il était établi, notamment par certificat médical,
que le soutien que nécessitait l'état de santé de l'intéressé ne pouvait être
fourni que par cette dernière, à défaut d'autres personne proches disponibles
(arrêt 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.4.2). Un rapport de dépendance
psychologique a également été admis dans un cas où l'assistance d'un père
étranger envers sa fille de nationalité suisse, devenue majeure en cours de
procédure et souffrant de troubles graves du comportement, avait été considérée
comme particulièrement bénéfique et ne pouvait être fournie que par
l'intéressé, en l'absence d'autre soutien familial (arrêt 2C_942/2010 du 27
avril 2011 consid. 2.4). En revanche, des difficultés économiques ou d'autres
problèmes d'organisation ne rendent en principe pas irremplaçable l'assistance
de proches parents (cf. arrêt 2C_817/2010 du 24 mars 2011 et les références
citées).

4.3. La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH), dans sa
jurisprudence récente, a considéré qu'un ressortissant kosovar souffrant de
divers problèmes de santé - notamment des troubles douloureux généralisés, une
dépression et une hypothyroïdie primaire ayant conduit à évaluer son taux
d'invalidité à 80 % - et dont les deux enfants majeurs le prenaient en charge
financièrement, s'occupaient du ménage, faisaient ses achats, le soignaient, le
lavaient et l'habillaient, se trouvait dans un lien de dépendance avec ceux-ci
relevant de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH dans la mesure où il
avait besoin de leur aide pour faire face à sa vie quotidienne et que ses
enfants étaient ses premières personnes de référence (arrêt de la CourEDH I.M.
c. Suisse du 9 avril 2019, 23887/16, § 62). Une relation de dépendance accrue a
également été reconnue entre une ressortissante ougandaise et sa tante vivant
au Royaume-Uni, dans la mesure où la première citée présentait un "état mental
vulnérable" en raison de la dépression et de l'anxiété dont elle souffrait, et
que sa tante, avec laquelle elle vivait et maintenait des relations étroites,
constituait son unique proche survivant (décision d'inadmissibilité de la
CourEDH F.N. c. Royaume-Uni du 17 septembre 2013, 3202/09, § 36).

4.4. En l'occurrence, la Cour de céans a, par arrêt du 24 avril 2017, examiné
la question d'un lien de dépendance particulier entre les intimés et leur père
en rapport avec la cécité presque complète de ce dernier, concluant que si la
dépendance du père des intimés à une aide ne faisait aucun doute, cette aide
pouvait néanmoins être apportée par des tiers, notamment grâce à l'allocation
pour impotence légère dont il jouissait (arrêt 2C_1083/2016 du 24 avril 2017
consid. 4.2). Toutefois, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral se fondait sur les
faits tels que constatés dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 11
octobre 2016. La problématique doit dès lors, dans la présente procédure, être
examinée en fonction du nouveau contexte résultant de l'arrêt attaqué.

4.5. Il ressort de l'arrêt entrepris, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral
(art. 105 ch. 1 LTF), que le père des intimés, qui bénéficie d'un droit de
présence assuré en Suisse, souffre d'une rétinite pigmentaire avancée évolutive
avec un oedème maculaire, entraînant une restriction importante de son champ de
vision, et d'une altération de sa vision des contrastes et des couleurs,
lesquelles nécessitent une aide pour effectuer les activités du quotidien.
Selon un avis médical du 19 septembre 2017, la vision de D.A.________ s'était
restreinte à une "vision résiduelle tubulaire, limitée sur environ 5° central".
Il ressort également des constations de l'autorité précédente que, depuis le
mois de juillet 2017 à tout le moins, l'intéressé souffrait également de
troubles mentaux, dont notamment une dépression qualifiée de "sévère". L'arrêt
attaqué souligne en outre que c'est la présence de sa famille, à savoir des
intimés, faute pour l'intéressé d'avoir d'autres proches en Suisse, qui a
permis, jusque-là, d'éviter son hospitalisation en psychiatrie. Par ailleurs,
les angoisses de l'intéressé s'avèrent exacerbées en cas de séparation d'avec
ses enfants, ce qui a notamment conduit à l'arrêt de sa rééducation au sein de
la clinique de Montana au printemps 2018, mettant ainsi en péril la fin de sa
prise en charge (cf. arrêt attaqué p. 19, reprenant le contenu des certificats
médicaux qu'il reproduit).

4.6. Dans ces circonstances, il convient de considérer que l'état de santé non
seulement physique, mais désormais aussi psychique du père des intimés, dûment
attesté, s'est péjoré et revêt une gravité telle qu'il nécessite désormais une
prise en charge permanente, ce que l'autorité recourante ne conteste au
demeurant pas. Encore faut-il, toutefois, pour que l'art. 8 CEDH puisse, à
titre exceptionnel, conférer aux intimés un droit à séjourner en Suisse, que
ceux-ci soient les seuls en mesure d'assumer la présence, la surveillance, les
soins et l'attention permettant à leur père de faire face aux problèmes
imputables à son état de santé physique et psychique.

4.7. A ce titre, tel qu'il résulte des faits constatés dans l'arrêt attaqué, le
certificat médical circonstancié du 24 mai 2018 souligne que les troubles
mentaux dont souffre le père des intimés rendent l'assistance personnelle qu'il
requiert très difficile et que seules les personnes de sa famille sont aptes à
supporter à long terme ses demandes et exigences du quotidien. Le certificat
médical du 15 septembre 2017, dont fait mention la Cour de justice, précise
quant à lui que le père des intimés est dépendant de sa famille et que
celle-ci, dans le quotidien, est "très présente". L'autorité cantonale retient
enfin, d'une manière qui lie l'autorité de céans (art. 105 al. 1 LTF), que les
intimés ont organisé leur emploi du temps, afin qu'au moins l'un deux se trouve
toujours avec leur père, et ce à toute heure du jour et de la nuit, et que ce
relais apparaît effectivement nécessaire pour une prise en charge cohérente et
efficace de l'intéressé.

4.8. Sur ces points, le Secrétariat d'Etat se contente d'affirmer qu'en raison
de leurs activités professionnelles et de leur manque de formation dans le
domaine de l'aide à domicile, les intimés ne peuvent pas se trouver en
permanence au chevet de leur père et ne peuvent de ce fait pas lui offrir, sur
le plan quantitatif et qualitatif, la surveillance soutenue et permanente
nécessaire. L'autorité recourante perd cependant de vue qu'il lui aurait
appartenu, pour que le Tribunal fédéral puisse tenir compte de son
argumentation, de démontrer que la constatation des faits opérée par les juges
précédents attestant de l'aide effective et de la présence constante de ses
enfants était manifestement inexacte ou arbitraire, ce qu'elle n'a pas fait, en
violation des exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il en va
de même lorsqu'elle considère que les intimés n'ont pas apporté d'éléments
concrets alléguant que leur père avait besoin de leur soutien, ou encore que
l'intéressé pourrait faire face aux problèmes imputables à son état de santé
autrement que par l'intermédiaire de ses enfants. A cet égard, si la recourante
entendait contester l'appréciation des certificats médicaux effectuée par la
Cour de justice, elle aurait dès lors dû soulever un grief d'arbitraire à cet
égard, ce qu'elle n'a pas non plus fait. L'argumentation de l'autorité
recourante s'avère ainsi purement appellatoire et, partant, ne saurait être
prise en considération par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3.2).

4.9. Au vu des éléments qui précèdent, il convient d'admettre que le père des
intimés se trouve dans une relation de dépendance, tant physique que psychique,
avec ses deux enfants, dans la mesure où son état de santé requiert une
présence, une surveillance, des soins et une attention que ceux-ci, en
l'absence d'autre soutien familial en Suisse, sont les seuls à pouvoir lui
prodiguer conjointement. En particulier, les troubles mentaux de l'intéressé,
exacerbés par l'angoisse d'être séparé de ses enfants, rendent leur présence
indispensable, cette présence ayant au demeurant, selon les faits constatés par
la cour cantonale, permis d'éviter l'hospitalisation en psychiatrie de
l'intéressé. Dans ce contexte particulier, la nécessité absolue pour les deux
intimés de demeurer en Suisse pour assister leur père doit être admise. On ne
saurait à cet égard exiger qu'un seul des deux intimés, alors que, selon les
constatations cantonales, ceux-ci ont organisé leur temps de travail pour
pouvoir assurer un relais continu auprès de leur père, assume une telle prise
en charge permanente, ce qui serait du reste impossible. Admettre le contraire
reviendrait en effet à exiger de l'enfant autorisé à séjourner auprès de son
père d'abandonner son activité lucrative et, partant, son autonomie financière,
au risque de devenir dépendant de l'aide sociale.

4.10. Par ailleurs, quand bien même le père des intimés est au bénéfice d'une
allocation pour impotent et peut, à ce titre, prétendre à une aide extérieure
auprès de professionnels ou de particuliers habilités à séjourner en Suisse, il
convient de considérer que les troubles mentaux dont il souffre et son rapport
de dépendance psychique avec ses enfants rendent illusoire l'intervention de
tiers. Il ressort du reste des constatations de l'arrêt attaqué que seules les
personnes du cadre intrafamilial de l'intéressé sont considérées comme aptes à
supporter à long terme ses demandes du quotidien.

4.11. Enfin, comme le relève l'autorité précédente, l'argument du coût de
l'entretien du père des intimés ne saurait être minimisé, dès lors que la prise
en charge de l'intéressé par ses enfants apparaît non seulement comme la plus
appropriée à ses besoins, mais également comme la plus avantageuse sur le plan
financier, y compris pour la collectivité publique, si l'on se réfère aux coûts
d'une hospitalisation en psychiatrie, que la présence des intimés a permis
d'éviter, tel que le retient l'arrêt entrepris.

4.12. Pour le surplus, on ne voit pas que l'on puisse déduire des faits
constatés par la cour cantonale l'existence de raisons permettant de s'opposer
à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur des intimés. Ceux-ci
n'ont effectivement jamais fait l'objet d'une condamnation pénale ou de
poursuites et sont financièrement indépendants. Aucun motif d'intérêt public
prépondérant n'apparaît ainsi susceptible de refuser le séjour d'enfants
majeurs dont l'état de santé de leur père rend leur assistance indispensable.

4.13. Dans ces circonstances, en reconnaissant aux intimés un droit à obtenir
une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH, on ne saurait
reprocher à l'autorité précédente d'avoir violé cette disposition.

5. 

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet des recours au sens des
considérants (cf. supra consid. 2.2 in fine). Succombant dans l'exercice de ses
attributions officielles sans que son intérêt patrimonial ne soit en cause, le
Secrétariat d'Etat ne peut pas être condamné au paiement des frais de justice
(art. 66 al. 4 LTF). Les intimés, créanciers solidaires (art. 68 al. 4 LTF par
analogie), qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un représentant,
ont droit à des dépens à charge de la Confédération, soit du Secrétariat d'Etat
aux migrations (art. 68 al. 1 LTF; cf. arrêt 2C_652/2013 du 17 décembre 2013
consid. 5 non publié in ATF 140 I 145).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Les causes 2C_471/2019 et 2C_474/2019 sont jointes.

2. 

Les recours sont rejetés au sens des considérants.

3. 

Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. 

La Confédération (Secrétariat d'Etat aux migrations) versera aux intimés,
créanciers solidaires, la so mme de 2'000 fr. à titre de dépens.

5. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire des intimés, à
l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève et à
la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
administrative, 2ème section.

Lausanne, le 20 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Rastorfer