Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.470/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_470/2019

Arrêt du 22 juillet 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux, Seiler, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier : M. de Chambrier.

Participants à la procédure

E.A.________,

recourant,

représenté par Me Martine Dang, avocate,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne Adm cant VD.

Objet

Regroupement familial différé,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 1er avril 2019 (PE.2018.0243).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. A.A.________, né le 13 décembre 1971, et B.________, née le 1er octobre
1977, tous deux ressortissants de la République du Kosovo, sont les parents de
quatre enfants, soit B.A.________, née le 28 juin 1994, C.A.________, née le 9
février 1997, D.A.________, né le 29 décembre 1998, et E.A.________, né le 22
octobre 2000. Le couple s'est séparé en 2009. A.A.________ s'est marié le 18
mars 2010 avec une ressortissante bosnienne titulaire d'une autorisation
d'établissement, C.________ née le 20 avril 1966. A.A.________ est arrivé en
Suisse le 1er août 2012 et une autorisation de séjour par regroupement familial
avec activité lucrative lui a été délivrée le 23 août 2012. A.A.________ s'est
vu octroyer une autorisation d'établissement à une date ne ressortant pas du
dossier, mais en tout cas avant le 4 mai 2018 (art. 105 al. 2 LTF; cf. décision
du Service de la population du canton de Vaud du 4 mai 2018; dos. Tribunal
cantonal).

1.2. Le 13 novembre 2014, des demandes de visa, respectivement de regroupement
familial, ont été déposées auprès de l'Ambassade de Suisse au Kosovo en faveur
de D.A.________ et de E.A.________. Par décision du 21 mai 2015, le Service de
la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a
refusé de délivrer à D.A.________ et E.A.________ les autorisations d'entrée en
Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial. Par arrêt du 4
février 2016, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
vaudois (ci- après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours déposé par
A.A.________ contre cette décision. En substance, le Tribunal cantonal a
considéré que les demandes de regroupement familial étaient tardives et que les
intéressés ne pouvaient se prévaloir de raisons familiales majeures au sens de
l'art. 47 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20; dont le titre s'intitule depuis le 1er janvier 2019 loi fédérale sur
les étrangers et l'intégration [LEI]).

1.3. D.A.________ et E.A.________ sont entrés en Suisse sans visa le 26 juillet
2017. Le 30 août 2017, A.A.________ et C.________ ont requis la délivrance
d'une autorisation de séjour par regroupement familial pour ceux-ci. A l'appui
de leur demande, ils ont exposé que les enfants vivaient auparavant avec leurs
deux soeurs aînées majeures chez leur grand-mère paternelle, le grand-père
étant décédé, et qu'ils n'avaient plus de contact avec leur mère, que
D.A.________ avait suivi l'équivalent du gymnase pendant trois ans et que
E.A.________ avait terminé l'école obligatoire. A.A.________ et C.________ ont
en outre indiqué qu'ils disposaient d'un appartement de 3 pièces pour
accueillir D.A.________ et E.A.________ ainsi que de moyens financiers
suffisants pour pourvoir à leur entretien.

Par décision du 4 mai 2018, le Service de la population, après avoir donné
l'occasion à A.A.________ et C.________ d'exercer leur droit d'être entendu, a
refusé les demandes d'autorisation de séjour par regroupement familial en
faveur de D.A.________ et de E.A.________, a prononcé leur renvoi de Suisse et
leur a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire.

Le Tribunal cantonal a rejeté leur recours par arrêt du 1er avril 2019.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, E.A.________
demande au Tribunal fédéral, sous suite des frais et dépens, outre l'effet
suspensif au recours, principalement, l'annulation de l'arrêt précité du
Tribunal cantonal du 1er avril 2019 et l'octroi d'une autorisation de séjour en
sa faveur au titre du regroupement familial. Subsidiairement, il conclut au
renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction
et nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'effet suspensif sollicité par le recourant lui a été octroyé par ordonnance
présidentielle du 21 mai 2019.

Aussi bien le Service de la population que le Tribunal cantonal ont renoncé à
se déterminer sur le recours.

3.

3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des
étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent
droit.

Pour statuer sur la recevabilité (et le fond) du recours interjeté contre une
décision rendue en matière de regroupement familial, le Tribunal fédéral tient
compte, en lien avec le droit interne, en particulier les art. 42 ss LEI, de
l'âge atteint par l'enfant au moment du dépôt de la demande d'autorisation de
séjour ou d'établissement (ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 500; arrêt 2C_920/2018
du 28 mai 2019 consid. 2.1 destiné à la publication). En outre, lorsqu'un
parent étranger a demandé le regroupement familial dans les délais prévus à
l'art. 47 al. 1 LEI, mais sans avoir encore reçu l'autorisation d'établissement
lui permettant de se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation pour
son fils ou sa fille sur la base de l'art. 43 LEI, il convient de se fonder,
pour juger de ce droit, sur l'âge finalement atteint par l'enfant au moment de
l'octroi de l'autorisation d'établissement au regroupant (arrêt 2C_920/2018 du
28 mai 2019 précité consid. 2.1 et les références citées). Contrairement à ce
qui prévaut s'agissant des demandes de regroupement familial fondées sur la
LEI, le Tribunal fédéral se fonde sur l'âge atteint par l'enfant au moment où
il statue pour savoir s'il existe un droit potentiel à séjourner en Suisse
déduit de l'art. 8 CEDH (notamment ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 500;
jurisprudence confirmée dans l'arrêt 2C_920/2018 du 28 mai 2019 précité consid.
3).

En l'occurrence, le recourant, né en octobre 2000, est majeur depuis octobre
2018. Il était en revanche mineur lorsque la deuxième demande de regroupement a
été déposée le 30 août 2017. Il était également mineur lorsque son père a
obtenu son autorisation d'établissement (la décision du 4 mai 2018 en
constatait déjà l'existence). Dans ces circonstances, le recourant ne peut pas
se prévaloir de l'art. 8 CEDH. En revanche, il peut invoquer un droit au
regroupement familial avec son père, titulaire d'une autorisation
d'établissement, sur la base de l'art. 43 LEI. La clause d'exclusion de l'art.
83 let. c ch. 2 LTF n'est ainsi pas applicable et la voie du recours en matière
de droit public est donc ouverte, étant précisé que la question de savoir si le
regroupement familial doit en définitive être accordé relève du fond et non de
la recevabilité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332).

3.2. Au surplus, le recours remplit les conditions des art. 42 et 82 ss LTF. Il
convient donc d'entrer en matière. Le recours étant toutefois manifestement
infondé, il sera rejeté sur la base d'une motivation sommaire, en application
de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF.

4.

4.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al.
2 LTF, il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de
dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué
et motivé par le recourant.

4.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve
des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358;
139 II 373 consid. 1.6 p. 377 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la
partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces
conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte
d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF
137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêt 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 2).

En l'espèce, le recourant présente une argumentation partiellement
appellatoire, en opposant sa propre version des faits à celle du Tribunal
cantonal et en complétant librement l'état de fait, sans cependant invoquer ni
l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits. Le Tribunal
fédéral ne peut pas tenir compte d'une telle argumentation. Il sera donc statué
sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué, sous réserve
de l'art. 105 al. 2 LTF.

5.

L'objet du litige porte sur le refus d'accorder une autorisation de séjour au
recourant au titre du regroupement familial et se limite à la question de
savoir si l'autorité précédente a, à bon droit, nié l'existence de raisons
familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, y compris sous l'angle de
l'art. 8 CEDH. Le non-respect des délais de l'art. 47 al. 1 LEI n'est en effet
et à juste titre pas contesté par le recourant. A cet égard, il faut relever
que la première demande déposée en novembre 2014 était déjà tardive, le père
étant titulaire d'une autorisation de séjour depuis le 23 août 2012 (cf. arrêt
entrée en force du Tribunal cantonal du 4 février 2016). Il n'est dès lors pas
besoin de déterminer la date à laquelle le père du recourant s'est vu octroyer
son autorisation d'établissement, laquelle date ne ressort pas de l'arrêt
attaqué, mais est en tous les cas antérieure au 4 mai 2018 (art. 105 al 2 LTF).
L'octroi d'une telle autorisation, qui ouvrait à ce dernier un véritable droit
au regroupement familial, aurait en effet pu conduire au déclenchement d'un
nouveau délai pour déposer une demande de regroupement selon l'art. 47 al. 1
LEI, mais uniquement si la première demande avait été déposée dans les délais
(cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 395 ss), ce qui n'est en l'espèce, comme
déjà relevé, pas le cas.

6.

6.1. Le Tribunal cantonal a correctement exposé le droit applicable en matière
de regroupement familial différé (art. 47 al. 4 et 96 LEI, art. 75 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201], art. 3 par. 1 CDE et
art. 8 CEDH), ainsi que la jurisprudence y relative (à ce sujet, cf. arrêt
2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5 et les références citées), de sorte qu'il
peut être renvoyé à l'arrêt entrepris sur ces aspects (art. 109 al. 3 LTF).

6.2. Le Tribunal cantonal a en outre procédé à une analyse détaillée et
convaincante de la situation d'espèce. Le recourant ne faisant que remettre en
question cette analyse en y ajoutant certains faits de manière appellatoire
(cf. supra consid. 4.2), il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt de
cette autorité (art. 109 al. 3 LTF). Les juges cantonaux ont notamment retenu
que le recourant serait loin d'être livré à lui-même au Kosovo, pays dans
lequel il a passé ses années d'adolescence et où il a développé des liens
sociaux, économiques et culturels, et dans lequel il dispose d'un réseau de
plusieurs proches susceptibles de constituer une présence et un soutien
affectif. En particulier, ils ont relevé qu'il pourrait y vivre auprès de sa
grand-mère, chez laquelle vivaient également sa tante et sa soeur. En outre, il
devrait aussi pouvoir compter sur le soutien financier de son père depuis la
Suisse. Enfin les juges cantonaux relèvent que le recourant ne paraît pas avoir
fait preuve d'une intégration particulière en Suisse, pays dans lequel il est
arrivé à l'âge de 16 ans, et que celui-ci étant venu dans ce pays en dépit d'un
refus d'autorisation de séjour, un octroi d'autorisation reviendrait à
cautionner la politique dite du fait accompli.

6.3. Finalement, comme déjà mentionné, il faut relever que le recourant ne peut
pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, puisqu'il est actuellement majeur et que
rien dans l'arrêt attaqué ne tend à retenir que celui-ci se trouve dans une
relation de dépendance particulière avec son père (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1
p. 12 s. et les références).

6.4. Il découle de ce qui précède que le Tribunal cantonal n'a pas violé le
droit fédéral en confirmant le refus du Service de la population de faire droit
à la demande de regroupement familial du recourant.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de
la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il
n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la
population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 22 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : de Chambrier