Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.464/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_464/2019

Arrêt du 24 mai 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, juge présidant, Aubry Girardin et
Donzallaz.

Greffière: Mme Vuadens.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Dr. Martin K. Weber und Dr. Christian Kreher, Rechtsanwälte,

recourante,

contre

Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en
matière fiscale SEI.

Objet

Assistance administrative CDI (CH-FR),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 9 avril
2019 (A-1651/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 28 février 2019, l'Administration fédérale des contributions
(ci-après: l'Administration fédérale) a accordé aux autorités compétentes
françaises l'assistance administrative concernant X.________. Sur le courrier
accompagnant la décision du 28 février 2019 figurait la mention de l'envoi par
"A-Post Plus". Au point 5 du dispositif de cette décision, il était également
indiqué qu'elle était notifiée par   A-Post Plus.

La décision du 28 février 2019 a été expédiée le vendredi 1 ^er mars 2019 et
distribuée, via la case postale des avocats, mandataires de X.________, le
samedi 2 mars 2019 à 6h 45 selon l'extrait du suivi des envois de la poste des
courriers A-Post Plus. 

Le 3 avril 2019, les avocats mandataires de X.________ ont formé un recours au
Tribunal administratif fédéral au nom et pour le compte de celle-ci à
l'encontre de la décision du 28 février 2019.

Après avoir garanti le droit d'être entendu de X.________, le Tribunal
administratif fédéral, par arrêt du 6 mai 2019, a déclaré le recours
irrecevable, car tardif.

Contre cet arrêt X.________ interjette un recours en matière de droit public au
Tribunal fédéral, rédigé en langue allemande, en concluant à l'annulation de
l'arrêt du 6 mai 2019 et à ce qu'il soit ordonné au Tribunal administratif
fédéral de restituer le délai pour recourir contre la décision du 28 février
2019 et d'entrer en matière sur l'écriture déposée le 3 avril 2019, sous suite
de frais et dépens à charge de l'Administration fédérale. Dans sa motivation,
la recourante demande par ailleurs à ce que la procédure soit conduite en
allemand.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 

Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français,
langue de l'arrêt attaqué, même si le recours a été libellé en allemand, comme
l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF. La recourante ne faisant valoir aucun motif qui
commanderait de déroger à cette règle, il n'y a pas lieu de donner suite à sa
requête tendant à ce que la procédure soit conduite en allemand.

3. 

L'arrêt attaqué est une décision finale d'irrecevabilité (art. 90 LTF) rendue
dans une cause relevant de l'assistance administrative internationale en
matière fiscale. Même si l'objet du litige se limite au point de savoir si
c'est à juste titre que l'autorité précédente a refusé d'entrer en matière, il
faut néanmoins que les conditions de recevabilité figurant à l'art. 83 LTF
soient réalisées.

4.

4.1. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative
internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière
fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours
n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou
lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au
sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de manière
suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II
340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel ne soit
manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1 ^er mars 2016 consid. 1.2 non
publié in ATF 142 II 69, mais in RDAF 2016 II 50; 2C_963/2014 du 24 septembre
2015 consid. 1.3 non publié in ATF 141 II 436). Selon l'art. 84 al. 2 LTF, un
cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de
supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou
comporte d'autres vices graves; de tels cas ne doivent être admis qu'avec
retenue, le Tribunal fédéral disposant à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342 s.). La présence d'une question
juridique de principe suppose, quant à elle, que la décision en cause soit
déterminante pour la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances
inférieures doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est
nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois
et donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière
pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404
consid. 1.3 p. 410; 139 II 340 consid. 4 et les références). Il faut en tous
les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la
pratique (notamment arrêts 2C_370/2018 du 4 mai 2018 consid. 3; 2C_749/2018 du
11 septembre 2018 consid. 3.1). 

4.2. Avant d'examiner si le recours remplit ces conditions, il convient de
rappeler que le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de trancher des
questions abstraites (cf. en matière d'assistance administrative, ATF 142 II
161 consid. 3 p. 173; cf. aussi arrêts 2C_672/2018 du 27 août 2018 consid. 3.2,
in Archives 87 p. 195; 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 7.3). Il faut
donc, pour que le recours soit recevable sous l'angle de l'art. 84a LTF, que la
question juridique de principe ou le cas particulièrement important mis en
évidence par la partie recourante soit déterminant pour l'issue du litige
(arrêt 2C_737/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.2). En conséquence, la
question doit être en lien avec les éléments de fait et le raisonnement
juridique ressortant de l'arrêt attaqué (ATF 142 II 161 consid. 3 in fine p.
173; arrêt 2C_370/2018 du 4 mai 2018 consid. 4.1).

5. 

La recourante soutient que l'arrêt attaqué soulève une question juridique de
principe que le Tribunal fédéral n'a encore jamais tranchée. Celle-ci revient à
se demander s'il est admissible que l'Administration fédérale, en cours de
procédure, modifie son mode de notification et, à la place d'envoyer les actes
par courrier recommandé, utilise un autre mode de notification, ce qui a pour
résultat de raccourcir les délais pour recourir fixés par la LAAF,
respectivement la LPA.

5.1. Selon les règles de procédure usuelles, les délais commencent à courir dès
le lendemain de la notification. Celle-ci suppose que l'acte entre dans la
sphère de connaissance du destinataire, sans qu'il soit nécessaire que celui-ci
en prenne effectivement connaissance. La remise dans la boîte aux lettres
suffit (ATF 122 I 139 consid. 1 p. 143). La notification par "A-Post Plus"
obéit à ces règles (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603 s.). L'utilisation
du courrier "A-Post Plus" en matière d'entraide administrative internationale
en matière fiscale ne pose sous cet angle, pas de question juridique de
principe au sens de l'art. 84a LTF (cf. arrêt 2C_476/2018 du 4 juin 2018
consid. 2.3).

5.2. Quant à la problématique du changement de mode de notification en cours de
procédure, il n'est pas exclu que la question puisse revêtir le caractère d'une
question juridique de principe au sens de l'art. 84a LTF, en lien avec le
principe de confiance. Tel pourrait être le cas si l'Administration fédérale
avait pour pratique, en matière d'assistance administrative internationale en
matière fiscale, d'envoyer toutes ses communications mineures aux personnes
habilitées à recourir par courrier recommandé, puis, au moment de notifier la
décision principale portant sur l'octroi de l'assistance, de procéder à une
notification par courrier A-Post Plus, sans que les personnes habilitées à
recourir ne puissent, de bonne foi, être conscientes des modifications dans le
changement du calcul du point de départ du délai qu'une telle notification peut
entraîner.

Il se trouve qu'une telle problématique ne se pose pas en l'espèce. En effet,
tant la lettre d'accompagnement de la décision du 28 février 2019 que le
dispositif de la décision de l'Administration fédérale mentionnaient
expressément que l'acte avait été envoyé par courrier A-Post Plus. Cette
décision a été adressée aux avocats de la recourante, soit à des mandataires
professionnellement qualifiés qui étaient à même de saisir la portée d'un tel
mode d'envoi sur l'échéance du délai de recours. La résolution du cas d'espèce
ne justifie donc pas de s'interroger, de manière générale, sur le respect du
principe de la confiance en cas de changement de mode de notification en cours
de procédure, les circonstances concrètes précitées excluant que les
mandataires professionnellement qualifiés ayant reçu l'envoi puissent se
prévaloir de ce principe en l'espèce.

5.3. Quant au raccourcissement artificiel des délais de recours invoqués par la
recourante, il ne s'agit que d'une conséquence de la notification par courrier
A-Post Plus qui affecte le point de départ du délai de 30 jours (cf. sur cette
question, notamment arrêt 2C_1059/2018 du 18 janvier 2019 consid. 2.3.4 cité
par la recourante). Il ne s'agit pas d'une question juridique de principe
indépendante du mode de notification, de sorte que l'on peut renvoyer à ce qui
vient d'être exposé ci-avant.

5.4. Le recours est donc irrecevable.

6. 

Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le
Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68
al.1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La demande tendant à ce que la procédure soit conduite en langue allemande est
rejetée.

2. 

Le recours est irrecevable.

3. 

Les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, à
l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations
en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 24 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

La Greffière: Vuadens