Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.459/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_459/2019

Arrêt du 17 mai 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Andrea Von Flüe, avocat,

recourante,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation d'établissement et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 26 mars 2019 (ATA/311/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

A.________, ressortissante ukrainienne née en 1987, est arrivée à Genève en
août 2003 à l'âge de 16 ans, avec ses parents et a été mise au bénéfice d'une
carte de légitimation, son père étant fonctionnaire auprès de l'ONU, renouvelée
la dernière fois jusqu'au 14 janvier 2012. Entre 2003 et 2005, elle a étudié à
Genève, puis elle a suivi une formation aux Etats-Unis pendant cinq ans. Durant
cette période, elle demeurait officiellement domiciliée en Suisse auprès de ses
parents mais elle séjournait hors de Suisse. A son retour à Genève, elle a
exercé diverses activités au bénéfice de cette même carte de légitimation,
puis, en date du 24 septembre 2012, elle a obtenu une autorisation de séjour
pour études valable jusqu'au 30 septembre 2013. Par décision du 7 mai 2015,
l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a
refusé de lui délivrer une autorisation d'établissement, qui avait été
sollicitée le 6 septembre 2012, et a prononcé son renvoi de Suisse.

Par arrêt du 26 mars 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le
recours que l'intéressée avait déposé contre le jugement du 15 novembre 2016 du
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève qui confirmait
la décision rendue le 7 mai 2015 par l'Office cantonal de la population et des
migrations du canton de Genève refusant de lui délivrer une autorisation
d'établissement. Les conditions de l'art. 34 LEI et celles de l'art. 30 al. 1
let. b LEI n'étaient pas réunies.

2. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire
du recours constitutionnel pour violation de l'art. 8 CEDH, l'intéressée
demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, en substance, de réformer
l'arrêt rendu le 26 mars 2019 en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est
octroyée.

3. 

D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des
étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent
droit. La recourante se prévaut du droit au respect de la vie privée et de la
vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH.

3.1. Dans un arrêt récent, après avoir longuement rappelé la position de la
Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de
la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence
relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend
fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque
celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond
en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la
naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a
développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour
que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en
Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée
de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une
forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de
l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au
respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Lorsqu'il réside en Suisse au
bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, l'étranger ne peut pas se
prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 144
I 266 consid. 3.9 p. 277). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence
fondée sur le caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour
pour études, qui ne confère précisément pas un droit de séjour durable (ATF 144
I 266 consid. 3.3 p. 273). Il en va de même des séjours, qui ne sont pas
considérés comme durables (arrêt 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 6.4),
lorsqu'ils sont fondés sur les cartes de légitimation délivrées par le DFAE en
application de loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (LEH; RS 192.12) et
de son ordonnance du 7 décembre 2007 relative à la loi fédérale sur les
privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières
accordées par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH;
RS 192.121).

En l'espèce, la recourante a séjourné en Suisse en deux périodes : deux ans
entre août 2003 et août 2005, puis trois ans et trois mois entre juin 2010 et
septembre 2013 au bénéfice d'une carte de légitimation puis d'une autorisation
de séjour pour études et depuis lors, au gré des effets suspensifs en lien avec
les procédures de droit des étrangers. Elle ne peut par conséquent pas invoquer
de manière soutenable la protection de sa vie privée garantie par l'art. 8
CEDH.

3.2. Enfin, un étranger majeur, comme en l'espèce la recourante, ne peut se
prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir un regroupement familial que s'il se
trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa
famille résidant durablement en Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce
(arrêt 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 6.4), en raison, par exemple, d'un
handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2
p. 13 s. et la jurisprudence citée).

La recourante, qui ne démontre pas en quoi il y aurait un rapport de
dépendance, hormis économique et affectif, entre elle et ses parents au sens de
la jurisprudence, ne peut par conséquent pas se prévaloir de manière soutenable
des droits conférés par l'art. 8 CEDH. Il s'ensuit que le recours en matière de
droit public est irrecevable.

4. 

Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss
LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) qui doit
toutefois être invoquée expressément conformément aux exigences accrues de
motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF. La recourante n'invoque la violation
d'aucun droit constitutionnel.

5. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office
cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de
justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème
section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Département
fédéral des affaires étrangères.

Lausanne, le 17 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey