Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.455/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_455/2019

Arrêt du 16 mai 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 16 avril 2019 (ATA/777/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 16 avril 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le
recours que A.________, ressortissant syrien séjournant en Suisse au bénéfice
d'une admission provisoire, avait déposé contre le jugement du Tribunal
administratif de première instance du canton de Genève du 10 septembre 2018 qui
avait confirmé la décision du 22 janvier 2016 de l'Office cantonal de la
population et des migrations du canton de Genève refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 de la loi du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20, nouveau titre dès le 1er
janvier 2019 [RO 2017 6521]).

2. 

Par mémoire du 15 mai 2019, l'intéressé demande, au moins implicitement, au
Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la Cour de
justice du canton de Genève en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est
délivrée. Il demande également la naturalisation simplifiée, la rectification
de ses documents officiels, la condamnation de ses curatrices et la
rectification de l'enregistrement de son départ pour une destination inconnue
le 1er avril 2015. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et la
nomination d'un avocat.

3. 

L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par
l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties
(art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la
contestation. Il s'ensuit que, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être
réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il
était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt
entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal
fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées; arrêt
2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3). La partie recourante ne peut par
conséquent pas prendre des conclusions ni formuler des griefs allant au-delà de
l'objet du litige.

En l'espèce, l'arrêt attaqué n'a porté que sur le refus d'accorder une
autorisation de séjour au recourant. Le présent recours ne peut par conséquent
pas porter sur la naturalisation simplifiée, la rectification de ses documents
officiels, la condamnation de ses curatrices et la rectification de
l'enregistrement de son départ pour une destination inconnue le 1er avril 2015.
Ces conclusions sont par conséquent irrecevables.

4. 

Le recourant, requérant d'asile débouté admis provisoirement, invoque l'art. 84
al. 5 LEI, qui impose aux autorités d'examiner de manière approfondie les
demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement
et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans. L'étranger admis provisoirement
qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI
n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation (arrêts 2D_25/
2017 du 14 juin 2017 consid. 2; 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1). Cette
autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions
d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 OASA (RS 142.201), que
l'art. 83 let. c ch. 5 LTF exclut du champ du recours en matière de droit
public (cf. arrêts 2C_916/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1 et 2D_25/2007 du
14 juin 2017 consid. 2). Le recours considéré comme recours en matière de droit
public est par conséquent irrecevable.

5. 

Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent ouverte
en l'espèce, pour violation des droits fondamentaux. Le recourant cite le
contenu des art. 9, 10, 16 et 29 Cst. sans toutefois exposer concrètement en
quoi ils seraient violés, contrairement aux exigences accrues de motivation
résultant des art. 117 et 106 al. 2 LTF. Il n'est pas possible d'en examiner
une éventuelle violation.

6. 

Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a
LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans
qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée
dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire et
de nomination d'un avocat est rejetée (cf. art. 64 LTF). Il se justifie de ne
pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué
de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la
population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi
qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 16 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey