Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.452/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_452/2019

Arrêt du 30 septembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

Secrétariat d'Etat aux migrations,

recourant,

contre

A.________,

représenté par Me Patrick Guy Dubois, avocat,

intimé,

Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud,
Secrétariat général,

Objet

Révocation d'une autorisation d'établissement,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2019 (PE 2018.0263).

Faits :

A. 

A.________, ressortissant sri lankais né en 1968, est entré en Suisse le 13
novembre 1988 pour y demander l'asile. Cette demande a été rejetée le 30
octobre 1996, mais l'intéressé a été admis provisoirement en Suisse en raison
de l'impossibilité d'exécuter son renvoi au Sri Lanka. Le 11 octobre 1996,
A.________, qui a travaillé dans la restauration, a épousé une compatriote, née
en 1970, avec laquelle il a eu trois enfants, nés en 1997, 1998 et 2001. Les
membres de la famille ont été mis au bénéfice d'autorisations de séjour, puis
d'établissement. Le couple s'est séparé au mois de novembre 2013.

Durant son séjour en Suisse, A.________ a fait l'objet de deux condamnations
pénales. Le 27 octobre 2006, il a été condamné à une peine privative de liberté
de dix jours pour conduite en état d'ébriété. Le 13 juin 2016, une peine
privative de liberté de 34 mois pour voies de fait qualifiées, lésions
corporelles simples qualifiées, injures, menaces qualifiées et viol a été
prononcée à son encontre avec un sursis de cinq ans, celui-ci ayant été
subordonné à une règle de conduite consistant en un traitement ambulatoire
contre les addictions, assorti d'un contrôle de l'abstinence. A.________ a été
détenu du 20 juin 2017 au 20 novembre 2018.

B. 

Par décision du 18 mai 2018, le Département de l'économie, de l'innovation et
du sport du canton de Vaud (ci-après: le Département) a révoqué l'autorisation
d'établissement de A.________. Celui-ci a contesté ce prononcé le 21 juin 2018
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du
canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 22 mars 2019, le
Tribunal cantonal a admis le recours de A.________, prononçant un avertissement
formel à l'encontre de celui-ci.

C. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le Secrétariat
d'Etat aux migrations demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal
cantonal du 22 mars 2019 et de confirmer la décision du Département du 18 mai
2018 révoquant l'autorisation d'établissement de A.________.

Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de
son arrêt. A.________, outre l'assistance judiciaire, conclut au rejet du
recours sous suite de frais et dépens. Le Département ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.

1.1. En vertu de l'art. 14 al. 2 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur
l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS
172.213.1), le Secrétariat d'Etat a qualité pour recourir devant le Tribunal
fédéral (art. 89 al. 2 let. a LTF), dans le domaine du droit des étrangers,
contre des décisions cantonales de dernière instance. Infirmant la révocation
de l'autorisation d'établissement de l'intimé, l'arrêt entrepris peut faire
l'objet d'un recours en matière de droit public, dès lors qu'il existe
potentiellement un droit, du point de vue de l'étranger intimé, au maintien de
cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4) et que le Secrétariat
d'Etat peut contester l'arrêt cantonal qui reconnaît l'existence d'un tel droit
(cf. ATF 141 II 169 consid. 4.4.4 p. 178 et les références). La présente cause
ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune
autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF.

1.2. Au surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF)
rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par un tribunal
supérieur de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF).
Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par
la loi, le recours est en principe recevable.

2. 

Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut
critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si
celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction
du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF;
ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le
recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions
seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des
critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation
des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal
fédéral (art. 99 al. 1 LTF).

3. 

3.1. Dans l'arrêt entrepris, le Tribunal cantonal a retenu que l'intimé avait
été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, justifiant la
révocation de son autorisation d'établissement. Procédant ensuite à un examen
de la proportionnalité de la mesure de révocation, cette autorité a considéré
qu'un intérêt public important commandait le refoulement de l'intimé, dans la
mesure où celui-ci avait été condamné pour des infractions commises à
l'encontre de biens particulièrement importants. Le Tribunal cantonal a mis en
balance cet intérêt public avec l'intérêt privé de l'intimé, prenant en
particulier en compte les circonstances dans lesquelles celui-ci avait agi.
Ainsi, en considérant que l'intimé était issu de la migration, que son mariage
était arrangé, qu'il était dépendant à l'alcool, qu'il suivait une thérapie,
que son comportement en prison n'avait suscité aucune plainte, qu'il était en
Suisse depuis 30 ans, y présentait une bonne intégration et y avait presque
constamment travaillé, l'autorité précédente a jugé que l'intérêt privé de
l'intimé devait l'emporter sur l'intérêt public. Pour arriver à cette
conclusion, elle a également relevé que la réintégration dans le pays d'origine
serait très difficile et que l'intimé semblait avoir gardé des liens avec son
fils cadet en Suisse.

3.2. Le recourant se plaint notamment d'une violation des art. 96 LEI (RS
142.20, respectivement dans sa version en vigueur avant le 1 ^er janvier 2019
[RO 2007 5437; ci-après LEtr]; cf. art. 126 LEI) et 8 CEDH. Reconnaissant avec
l'autorité précédente que la condamnation à 34 mois de peine privative de
liberté constitue un motif de révocation de l'autorisation d'établissement
(art. 62 al. 1 let. b LEI, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI), le
recourant est en revanche d'avis que le Tribunal cantonal a procédé à un examen
de la proportionnalité qui n'est pas conforme au droit fédéral et
international. Il rappelle à ce propos l'importante peine prononcée à
l'encontre de l'intimé et y oppose les divers éléments retenus par l'autorité
précédente en faveur de celui-ci, qu'il considère comme n'étant pas
exceptionnels. S'il reconnaît que l'intimé vit en Suisse depuis 30 ans, il
constate que, durant cette période, celui-ci n'a pas assimilé les valeurs de ce
pays. Le recourant est également d'avis que les problèmes d'alcool de l'intimé
ne sont pas une excuse, dans la mesure où celui-ci avait déjà été condamné en
lien avec cette addiction par le passé et que sa prétendue prise de conscience
est ainsi à tout le moins tardive. Finalement, le recourant mentionne encore
une intégration qu'il considère comme étant faible et constate que l'intimé n'a
pratiquement plus d'attaches familiales en Suisse. 

3.3. Dans sa prise de position, l'intimé ne conteste pas la gravité de sa
faute, mais la relativise en raison du contexte dans lequel les infractions ont
été commises. Il relève à ce propos qu'il ne représente pas un danger pour la
société, mais qu'il était un " époux ayant commis de graves erreurs et
infractions à l'encontre de son épouse, dans un contexte d'importantes
difficultés conjugales couplées avec une consommation problématique de
consommation d'alcool chronique " (sic). Il affirme à ce propos ne jamais s'en
être pris à l'intégrité physique ou sexuelle d'une femme autre que son épouse.
L'intimé mentionne en outre, comme élément permettant selon lui de relativiser
sa faute, le fait qu'il est issu de l'immigration, c'est-à-dire d'une autre
culture. Il constate par ailleurs que la peine prononcée pour un viol se trouve
au bas de l'échelle pour ce genre d'infractions. Il se targue finalement d'une
prise de conscience quant à son addiction et du fait qu'il ne consomme plus
d'alcool et suit une thérapie.

3.4. Le litige porte donc sur le point de savoir si c'est à bon droit que le
Tribunal cantonal a retenu que la révocation de l'autorisation d'établissement
de l'intimé constituait une mesure disproportionnée et, partant, annulé la
décision du Département.

4. 

Le Tribunal cantonal a correctement présenté le droit applicable (art. 62 al. 1
let. b par renvoi de l'art. 63 al. 2, 96 al. 1 LEtr et 8 CEDH) et la
jurisprudence topique, relative notamment à la peine privative de liberté de
longue durée (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147), de sorte qu'il y est renvoyé.

5. 

En ayant été condamné à 34 mois de peine privative de liberté, l'intimé réunit
les conditions de la peine privative de liberté de longue durée de l'art. 62
al. 1 let. b, par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEtr, permettant la révocation de
son autorisation d'établissement. L'intimé ne le conteste d'ailleurs pas.

6. 

Seule se pose en définitive la question de savoir si la mesure de révocation de
l'autorisation d'établissement prononcée par le Département et infirmée, sur
recours, par le Tribunal cantonal respecte le principe de proportionnalité
prévu par l'art. 96 al. 1 LEtr. On mentionnera à ce propos que l'examen de la
proportionnalité de la mesure sous l'angle de l'art. 96 al. 1 LEtr se confond
avec celui effectué sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt 2C_754/2018 du
28 janvier 2019 consid. 6.1 et les références).

6.1. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une
révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les
circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant
notamment en cas de condamnation pénale à la gravité de l'infraction, à la
culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement
de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de
son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa
famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; 135 II
377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt 2C_16/2018 du 31 janvier 2019 consid. 3.3).
Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une
infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à
utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des
intérêts (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s. et les références). La durée
de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important.
Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion
administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. arrêt 2C_970/2017
du 7 mars 2018 consid. 4.1 et les références). La révocation de l'autorisation
d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis sa petite enfance en Suisse
doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas
d'infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits
sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas
de récidive, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé
l'entier de sa vie (cf. arrêts 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3 et
les références). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des
liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son
pays d'origine (arrêts 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1et les
références).

6.2. Le 13 juin 2016, l'intimé a été condamné à une peine privative de liberté
de 34 mois pour diverses infractions contre l'intégrité sexuelle et physique.
Selon les faits qui ressortent de l'arrêt entrepris, il s'en est pris
physiquement à son épouse à raison d'une fois par semaine en moyenne, du mois
d'octobre 2012 au mois de septembre 2013, devant leurs enfants, allant même à
une reprise, le 28 septembre 2013, jusqu'à la blesser à la bouche, avant de la
saisir par le cou. En outre, à compter de l'année 2012 jusqu'au 11 septembre
2013, il a forcé son épouse, à quinze ou vingt reprises, à entretenir des
relations sexuelles complètes avec lui, malgré les refus clairement exprimés
par cette dernière, tout en l'injuriant et en l'empêchant de se dégager. A cela
s'ajoute qu'entre l'année 2008 et le 11 septembre 2013, le recourant a, à
plusieurs reprises, menacé de mort sa victime. Dans le jugement pénal, le
tribunal a retenu que l'intimé avait récidivé en cours d'enquête et n'avait
démontré aucune prise de conscience de la gravité de ses actes, ni aucun
repentir. L'autorité pénitentiaire a pour sa part relevé que durant l'exécution
de sa peine, l'intimé n'avait fait montre que d'une faible capacité
d'introspection quant aux infractions commises sur son épouse.

La condamnation de l'intimé a ainsi été prononcée pour de très graves
infractions qui peuvent sans conteste mener à la révocation d'une autorisation
d'établissement, ce d'autant plus que les autorités d'exécution pénales ont
constaté une prise de conscience limitée, déjà mentionnée par l'autorité de
jugement pénale. On ajoutera à cela que, dans la mesure où le bien juridique
menacé est important, en l'occurrence l'intégrité sexuelle et physique, le
Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux dans l'analyse de la
proportionnalité (cf. arrêt 2C_95/2018 du 7 août 2018 consid. 5.2 et les
références). En outre, cette condamnation, envers laquelle le législateur a
entendu se montrer intransigeant (art. 121 al. 3 let. a Cst. et 66a al. 1 let.
h CP; cf. arrêt 2C_95/2018 du 7 août 2018 consid. 5.2), sanctionne des
agissements intervenus sur plusieurs années, même postérieurs à l'ouverture de
la procédure pénale. L'intérêt public à l'éloignement de l'intimé est ainsi
extrêmement important.

6.3. L'intérêt public à l'éloignement de Suisse de l'étranger a été mis en
balance avec l'intérêt personnel de celui-ci à demeurer dans ce pays.

Il faut tout d'abord relever, avec l'autorité précédente, que la réintégration
dans le pays d'origine ne sera assurément pas aisée. Cependant, l'intimé, qui
parle la langue de son pays et y a passé les 20 premières années de sa vie,
bénéficie d'une expérience professionnelle dans le domaine de la restauration
qui lui permettra de retrouver plus facilement une activité au Sri Lanka,
malgré son âge. Par ailleurs, s'il faut également saluer l'abstinence de
l'intimé, son comportement qualifié d'exemplaire par le Tribunal cantonal et le
fait qu'il suive une thérapie en relation avec ses problèmes d'alcool, ces
éléments n'ont toutefois qu'un poids relatif dans la présente cause. Le sursis
partiel à la peine privative de liberté de 34 mois n'a en effet été accordé
qu'à la condition que l'intimé suive un traitement ambulatoire contre sa
dépendance. Or, celui-ci ne saurait se prévaloir de son bon comportement
intervenu à la suite de sa libération, ni durant la période probatoire
postérieure, dès lors que durant l'exécution de sa peine, il est de toute façon
attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (ATF 139 II 121
consid. 5.5.2 p. 128 et les références). Certes, le couple de l'intimé est un
couple de migrants, dont le mariage a été arrangé. Néanmoins, contrairement à
ce qu'il semble penser, cela ne justifie en rien son comportement. Par
ailleurs, le fait, comme il l'affirme, qu'il ne s'en soit pris qu'à sa femme,
constitue un argument frôlant la témérité. La violence au sein du couple, et a
fortiori plusieurs viols, ne saurait en aucun cas être considérée comme étant
moins grave que de la violence envers des tiers. L'argument du Tribunal
cantonal en relation avec la bonne intégration de l'intimé n'emporte pas plus
la conviction. Si l'intimé se trouve en Suisse depuis 30 ans et que son
intégration sur le plan professionnel peut être considérée comme étant
relativement bonne, puisqu'il y a pratiquement toujours travaillé, son
intégration sociale est des plus déplorable. Outre qu'il s'en est pris
physiquement à son épouse et qu'il présente une importante addiction à l'alcool
(semble-t-il en reddition), il a perdu tous liens avec ses enfants, à
l'exception de son cadet, actuellement majeur, qu'il ne semble voir que très
irrégulièrement (l'autorité précédente n'a pas retenu que le recourant voyait
effectivement son fils). En outre, il ne fait valoir aucun autre lien social en
Suisse. Il reconnaît d'ailleurs lui-même que la gravité de sa faute doit être
relativisée en raison du fait qu'il provient d'une autre culture. Un tel
argument, pour une infraction survenue près de 30 ans après l'arrivée en
Suisse, démontre clairement que l'intégration de l'intimé est insuffisante.

6.4. Dans ces conditions, c'est à tort que l'autorité précédente a considéré
que la mesure de révocation de l'autorisation d'établissement de l'intimé était
disproportionnée. En infirmant la décision du Département, l'autorité
précédente a violé l'art. 96 al. 1 LEtr. Il convient donc d'admettre le
recours, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 22 mars 2019 et de confirmer
la décision du Département du 18 mai 2018.

7. 

Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis, l'arrêt du Tribunal cantonal
du 22 mars 2019 est annulé et la décision du Département du 18 mai 2018 est
confirmée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

La demande d'assistance judiciaire de l'intimé peut en revanche être admise au
vu de son indigence manifeste et du fait que ses conclusions ne paraissaient
pas vouées à l'échec, compte tenu de la teneur de l'arrêt attaqué. Me Patrick
Guy Dubois lui sera donc désigné comme avocat d'office, rétribué par la caisse
du Tribunal fédéral, et il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1
et 2 LTF). La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il procède à une
nouvelle répartition des frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée
devant lui (art. 67 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est admis. L'arrêt du 22 mars 2019 rendu par le Tribunal cantonal
est annulé et la décision du 18 mai 2018 du Département est confirmée.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est admise pour la procédure devant le
Tribunal fédéral. Me Patrick Guy Dubois est désigné comme avocat d'office de
l'intimé et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à
payer par la caisse du Tribunal fédéral.

3. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 

La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais
et les dépens de la procédure antérieure.

5. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de l'intimé, au
Département de l'économie, de l'innovation et du sport et à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette