Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.448/2019
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Tribunal federal

               

2C_448/2019

Arrêt du 15 mai 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 23 avril
2019 (F-7722/2016).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 23 avril 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours que X.________, ressortissant du Burundi, avait déposé contre la
décision du 30 novembre 2016 du Secrétariat d'Etat aux migrations refusant
d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de
l'intéressé fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr.

2. 

Par mémoire du 13 mai 2019, X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal
fédéral contre l'arrêt rendu le 22 avril 2019 par le Tribunal administratif
fédéral.

3. 

D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. En l'espèce, le recourant ne peut pas déduire
un droit à une autorisation d'établissement de l'art. 34 al. 4 LEtr en raison
de son caractère potestatif (" peut être octroyée"; cf. arrêt 2C_1061/2014 du 4
décembre 2014 consid. 4).

La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte contre les
décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario), ce qui
signifie que le Tribunal administratif fédéral juge définitivement de la
présente cause.

4. 

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du
recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice
devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux
migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.

Lausanne, le 15 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey