Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.439/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_439/2019

Arrêt du 16 septembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Grégoire Rey, avocat,

recourant,

contre

Université de Lausanne, Direction,

intimée.

Objet

Echec à un examen,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Cour de droit administratif et public,

du 28 mars 2019 (GE.2018.0194).

Faits :

A.

A.a. A.________ est inscrit à la Faculté de droit, des sciences criminelles et
d'administration publique de l'Université de Lausanne (ci-après : la Faculté),
depuis l'année académique 2014-2015, en vue de l'obtention d'une Maîtrise en
droit, criminalité et sécurité des technologies de l'information. En janvier
2017, il a réussi ses derniers examens, obtenant la moyenne de 4,8 aux
enseignements obligatoires et la moyenne de 4,9 aux enseignements optionnels,
mention intelligence économique. Il devait encore soutenir son mémoire.

Le 6 janvier 2017, A.________ a pris contact avec le Service de consultation
psychothérapeutique de l'EPFL et de l'UNIL. N'ayant aucune disponibilité, ledit
service lui a conseillé de prendre rendez-vous avec son généraliste ou de se
rendre aux urgences.

Un jury a refusé le mémoire de l'intéressé, en date du 13 janvier 2017.

Le 5 février 2017, une dérogation à la durée maximale des études a été accordée
à A.________, qui s'est vu octroyer un semestre supplémentaire pour soutenir
son mémoire en seconde tentative durant la session de juin 2017.

A.________ a été hospitalisé en urgence du 16 au 17 février 2017, à la suite
d'une morsure de chat. Deux jours plus tard, le 19 février 2017, son grand-père
est décédé. L'intéressé a, à nouveau, été hospitalisé en urgence du 15 au 16
juin 2017: il a alors entamé un traitement auprès du Centre ambulatoire de
psychiatrie et de psychothérapie intégrée des Eaux-Vives (ci-après: le Centre
de psychiatrie).

Le 16 juin 2017, A.________ a annoncé son retrait de la soutenance de son
mémoire fixée au 29 juillet 2017, pour cause de maladie. Outre un certificat
médical du 16 juin 2017 du Service des urgences des Hôpitaux Universitaires de
Genève mentionnant un arrêt de travail pour maladie à 100 % du 16 au 17 juin
2017, il a produit un certificat médical du 29 juin 2017 attestant d'un suivi
auprès du Centre de psychiatrie, depuis le 19 juin 2017, en raison d'une
symptomatologie anxio-dépressive et d'un dysfonctionnement majeur dans la
gestion de ses affaires.

Le 5 juillet 2017, la Direction de l'Ecole de droit a informé A.________
qu'elle acceptait sa demande de retrait pour la soutenance de son mémoire.
L'attention de celui-ci a été attirée sur le fait qu'il lui appartenait de
prendre contact avec son directeur de mémoire, afin de convenir d'une nouvelle
date de soutenance au cours de la prochaine session d'examens débutant le 21
août 2017 et que, si son état de santé ne lui permettait pas de se présenter à
cette session, un nouveau certificat médical devrait être fourni dans les
meilleurs délais.

La grand-mère de A.________ a été hospitalisée, à la suite d'une embolie
pulmonaire le 8 juillet 2017; elle est décédée le 14 juillet suivant.
L'intéressé a été hospitalisé en urgence du 31 juillet au 1 ^er août 2017 pour
une nouvelle morsure. 

A.________ n'a pas soutenu son mémoire durant la session d'examens d'août 2017.
En conséquence, par décision du 21 septembre 2017, la Direction de l'Ecole de
droit lui a signifié son échec définitif à la Maîtrise universitaire en droit,
criminalité et sécurité des technologies de l'information et, partant, son
exclusion de la Faculté. Cette décision était motivée par l'absence de la
soutenance du mémoire dans les délais requis et par le dépassement de la durée
maximale des études.

A.b. Par décision du 7 décembre 2017, la Commission de recours de l'Ecole de
droit a refusé la " demande de grâce " déposée par A.________.

La Direction de l'UNIL a fait de même en date du 5 mars 2018.

B. 

Par arrêt du 28 mars 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours
de A.________ à l'encontre de la décision du 5 mars 2018 de la Direction de
l'UNIL. Elle a en substance jugé qu'en tant que la Direction de l'Ecole de
droit n'avait pas interpellé l'intéressé avant de prononcer son échec
définitif, compte tenu des circonstances, le droit d'être entendu de celui-ci
n'avait pas été violé; les conditions pour la restitution d'un délai pour la
présentation du mémoire n'étaient pas remplies; la situation de A.________ ne
revêtait pas non plus un caractère exceptionnel qui eut justifié l'octroi d'une
grâce.

C. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de dire qu'il sera
réintégré dans la Faculté et qu'il bénéficiera d'un délai supplémentaire pour
présenter sa soutenance de mémoire.

L'UNIL a renoncé à déposer des observations. Le Tribunal cantonal se réfère aux
considérants de l'arrêt attaqué.

Considérant en droit :

1. 

Ayant trait à la question de la restitution d'un délai pour soutenir un mémoire
de maîtrise, le recours en matière de droit public ne tombe pas sous le coup de
l'exception de l'art. 83 let. t LTF.

En outre, déposé en temps utile (art. 100 LTF) et en la forme prévue (art. 42
LTF) à l'encontre d'un arrêt final (art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit
public (art. 82 let. a LTF), par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF), par l'intéressé qui a la qualité pour recourir
(art. 89 al. 1 LTF), le recours est recevable.

2. 

Le recourant considère que son droit d'être entendu n'a pas été respecté. Il se
plaint d'une violation des art. 29 Cst. et 89 let. b du règlement du 6 juillet
2004 d'application de la loi sur l'Université de Lausanne (RLUL; RS 414.11.1),
selon lequel l'étudiant doit être formellement averti avant d'être exclu d'une
faculté. Or, la Faculté aurait procédé à son exclusion, en date du 21 septembre
2017, sans avertissement préalable. Une telle mise en garde lui aurait permis
de demander une seconde prolongation d'un semestre pour présenter son mémoire.

2.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère
formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144
I 11 consid. 5.3 p. 17; 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226).

Le contenu du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvre sont
déterminés en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont
le Tribunal fédéral ne revoit l'application et l'interprétation que sous
l'angle restreint de l'arbitraire; dans tous les cas, l'autorité cantonale doit
cependant observer les garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst.,
dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 135 I 279 consid.
2.2 p. 281; 134 I 159 consid. 2.1.1 p. 161).

2.2. L'art. 89 al. 1 let. b RLUL, invoqué par le recourant, est plus précis que
l'art. 29 al. 2 Cst. Selon cette disposition, est exclu de la faculté
l'étudiant qui ne se présente pas aux examens ou qui ne termine pas ses études
dans les délais fixés par le règlement de la faculté concernée. L'art. 89 al. 1
let. b in fine RLUL dispose que l'exclusion ne peut être prononcée que si
l'étudiant en a été préalablement averti par la faculté concernée.

2.3. L'arrêt attaqué a admis que la Direction de l'Ecole de droit n'avait pas
communiqué au recourant son intention de prononcer l'échec définitif de
celui-ci à la Maîtrise universitaire en droit, criminalité et sécurité des
technologies de l'information et son exclusion de la Faculté de droit, des
sciences criminelles et d'administration publique avant de rendre sa décision
du 21 septembre 2017. Il a néanmoins retenu que l'intéressé n'avait pas soutenu
son mémoire à la session d'août 2017 et que celui-ci avait été dûment averti
qu'un certificat médical devrait être transmis dans les meilleurs délais si son
état de santé ne lui permettait pas de se présenter à ladite session. Le
recourant ne pouvait pas escompter que l'autorité compétente lui octroierait
une occasion supplémentaire de se prononcer, ce d'autant que celle-ci avait
fondé sa décision sur la durée maximale des études qui était dépassée, ce que
l'intéressé devait savoir.

2.4. En l'espèce, le 5 juillet 2017, la Direction de l'Ecole de droit a accepté
la demande du recourant tendant à ne pas soutenir son mémoire le 29 juillet
suivant pour cause de maladie. Dans le courrier susmentionné, l'attention de
celui-ci a effectivement été attirée sur le fait qu'il lui appartenait de
contacter son directeur de mémoire, afin de convenir d'une nouvelle date pour
la prochaine session d'examens, à savoir celle d'août 2017 et que, si son état
de santé ne lui permettait pas de se présenter à cette session, un nouveau
certificat médical devrait être fourni dans les meilleurs délais.

Cette mise en garde ne saurait être assimilée à l'avertissement formel requis
par l'art. 89 al. 1 let. b RLUL. La Direction de l'Ecole n'a pas communiqué au
recourant son intention de prononcer l'échec définitif de celui-ci et, par
conséquent, son exclusion de la Faculté, comme la disposition susmentionnée l'y
obligeait. Certes, le recourant devait connaître le délai dans lequel le
mémoire devait être déposé, c'est-à-dire dans les six mois suivant
l'acquisition des crédits ECTS requis pour la maîtrise (art. 21 al. 4 du
règlement de la Faculté des hautes études commerciales et de la Faculté de
droit, des sciences criminelles et d'administration publique de la Maîtrise
universitaire en droit, criminalité et sécurité des technologies de
l'information (ci-après: le règlement de la Maîtrise en droit); https://
www.unil.ch/dcs/fr/home/menuinst/enseignements/ reglement-m-dcs.html. Cela
étant, il avait obtenu une dérogation à la durée maximale des études, qui est
de cinq semestres (cf. art. 10 al. 1 dudit règlement), en raison de ses
problèmes de santé. Il prétend dans son écriture, sans être contredit par
l'intimée, qu'une seconde (et dernière) prolongation d'un semestre pouvait
encore lui être accordée (cf. art. 10 al. 4 dudit règlement). Au regard du
courrier du 5 juillet 2017 de la Direction de l'Ecole, qui attirait l'attention
de l'intéressé sur la nécessité de fournir un nouveau certificat médical si son
état de santé ne s'améliorait pas et si celui-ci ne lui permettait pas de
présenter son mémoire lors de la session d'août 2017, une telle possibilité
paraissait plausible.

2.5. Il découle de ce qui précède que le Tribunal cantonal a appliqué l'art. 89
al. 1 let. b RLUL de façon arbitraire; en ne respectant pas l'injonction prévue
par cette disposition, il a violé le droit d'être entendu du recourant.

2.6. Outre que la réparation du droit d'être entendu doit rester l'exception
(ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226), le vice en cause n'a pas pu être réparé
devant le Tribunal cantonal, puisque celui-ci a examiné l'affaire sous l'angle
de la restitution de délai (art. 19 du règlement de la Maîtrise en droit),
respectivement du cas de force majeure, ainsi que de l'octroi d'une grâce. Or,
selon le recourant, s'il avait été averti, conformément à l'art. 89 al. 1 let.
b RLUL, cela lui aurait permis de requérir une prolongation d'un semestre
supplémentaire pour présenter son mémoire en vertu de l'art. 10 al. 4 du
règlement de la Maîtrise en droit, disposition qui permet au Décanat d'accorder
une telle dérogation à la durée des études.

3. 

Au regard de ces éléments, le recours est admis. L'arrêt du 28 mars 2019 du
Tribunal cantonal est annulé. La cause est renvoyée à l'Université de Lausanne
(art. 107 al. 2 LTF), afin qu'elle respecte les exigences de forme prévues à
l'art. 89 al. 1 let. b RLUL.

L'intérêt patrimonial de l'intimée n'étant pas en cause, il ne sera pas prélevé
de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain
de cause avec l'aide d'un avocat, a droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF)
à charge de l'Université de Lausanne. La cause est renvoyée au Tribunal
cantonal, afin qu'il se prononce à nouveau sur les frais et dépens de la
procédure qui s'est déroulée devant lui (art. 67 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est admis et l'arrêt du Tribunal cantonal du 28 mars 2019 est
annulé. La cause est renvoyée à l'Université de Lausanne dans le sens des
considérants.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Une indemnité de 2'000 fr., allouée au recourant à titre de dépens, est mise à
la charge de l'Université de Lausanne pour la procédure devant le Tribunal
fédéral.

4. 

La cause est renvoyée au Tribunal cantonal, afin qu'il se prononce à nouveau
sur les frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant lui.

5. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Université de
Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif
et public.

Lausanne, le 16 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon