Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.420/2019
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://12-09-2019-2C_420-2019&lang=de&zoom
=&type=show_document:1864 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_420/2019

Arrêt du 12 septembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant, Donzallaz et Hänni.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

Secrétariat d'Etat aux migrations,

recourant,

contre

A.________,

représenté par Me Yves Grandjean, avocat,

intimé,

Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel,

Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de
Neuchâtel.

Objet

Révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel du 29 mars 2019 (CDP.2018.371).

Faits :

A. 

A.________, ressortissant italien né en 1960, célibataire et sans enfant, est
entré en Suisse en 1969. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement
UE/AELE. Durant son séjour dans ce pays, il a connu une faillite en 1993,
occupé de façon irrégulière quelques emplois et bénéficié de l'aide sociale
durant plusieurs années. Il exerce une activité indépendante de carrossier
depuis le 1 ^er juin 2012. 

Par jugement du 7 novembre 2013, il a été reconnu coupable d'actes d'ordre
sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et actes de pornographie,
commis sur une période allant de novembre 2008 à fin mars 2011, au préjudice de
la fille de sa compagne, née en 1995 et souffrant d'un léger retard mental. La
peine de trois ans et demi initialement prononcée par le tribunal de première
instance a été augmentée, sur recours du ministère public, à quatre ans et demi
de peine privative de liberté. L'intéressé a en outre été soumis à un
traitement psychothérapeutique ambulatoire en milieu carcéral. Il exécute sa
peine depuis le 28 janvier 2016.

B. 

Par décision du 9 avril 2018, le Service des migrations de la République et
canton de Neuchâtel (ci-après: le Service des migrations) a révoqué
l'autorisation d'établissement UE/AELE de A.________. Le Département de
l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel
(ci-après: le Département) a confirmé cette décision le 15 octobre 2018.
A.________ a contesté ce prononcé auprès de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal
cantonal) qui, par arrêt du 29 mars 2019, a admis le recours et lui a adressé
un avertissement formel.

C. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le Secrétariat
d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat) demande au Tribunal
fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 29 mars 2019 et de confirmer
la décision du Département du 15 octobre 2018 prononçant la révocation de
l'autorisation d'établissement UE/AELE de A.________.

A.________ et le Tribunal cantonal concluent tous deux au rejet du recours,
alors que le Service des migrations conclut à son admission.

Considérant en droit :

1.

1.1. En vertu de l'art. 14 al. 2 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur
l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS
172.213.1), le Secrétariat d'Etat a qualité pour recourir devant le Tribunal
fédéral (art. 89 al. 2 let. a LTF), dans le domaine du droit des étrangers,
contre des décisions cantonales de dernière instance. Infirmant la révocation
de l'autorisation d'établissement UE/AELE de l'intimé, l'arrêt entrepris peut
faire l'objet d'un recours en matière de droit public, dès lors qu'il existe
potentiellement un droit, du point de vue de l'étranger intimé, au maintien de
cette autorisation (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179) et que le Secrétariat
d'Etat peut contester l'arrêt cantonal qui reconnaît l'existence d'un tel droit
(cf. ATF 130 II 137 consid. 1.2 p. 140 s.; arrêt 2C_523/2016 du 14 novembre
2016 consid. 1.1). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art.
83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à
l'art. 83 LTF.

1.2. Au surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF)
rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par un tribunal
supérieur de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF).
Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par
la loi, le recours est en principe recevable.

2. 

Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut
critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si
celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction
du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF;
ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le
recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions
seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des
critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation
des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal
fédéral (art. 99 al. 1 LTF).

3.

3.1. Dans l'arrêt entrepris, le Tribunal cantonal a retenu que l'intimé avait
été condamné pour des infractions très graves, car dirigées contre un bien
juridique particulièrement important. Il a également mentionné que ces
infractions avaient été commises sur une longue période, de plus de deux ans.
Prenant en compte l'expertise psychiatrique figurant au dossier pénal et en
particulier l'avis de l'expert qui a expressément reconnu qu'un risque de
récidive ne pouvait pas être exclu, l'autorité précédente a également admis un
tel risque dans le cadre de la présente procédure. Elle a par ailleurs
considéré que celui-ci était d'autant plus important que la nouvelle amie de
l'intimé était mère d'un enfant en bas âge. Sur cette base, elle a jugé que la
révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE de l'intimé était conforme
à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681). L'autorité précédente a
ensuite examiné la proportionnalité de la mesure de révocation de
l'autorisation d'établissement. A ce propos, prenant en particulier en compte
la peine infligée à l'intimé, la durée du séjour en Suisse de celui-ci, les
faibles perspectives de retrouver un travail de carrossier indépendant en
Italie, les nombreuses dettes, la présence de la famille proche et de l'amie de
l'intimé en Suisse, ainsi que l'existence d'un antécédent pénal mineur, le
Tribunal cantonal a considéré que la révocation de l'autorisation
d'établissement était une mesure inadéquate et a prononcé un avertissement
formel à la place.

3.2. Le recourant, à l'instar du Tribunal cantonal, admet l'existence d'un
risque de récidive de l'intimé et, partant, d'un cas d'application de l'art. 5
par. 1 annexe I ALCP. Il conteste en revanche l'application de l'art. 96 LEI
(RS 142.20, respectivement dans sa version en vigueur avant le 1 ^er janvier
2019 [RO 2007 5437; ci-après LEtr]; cf. art. 126 LEI) faite par l'autorité
précédente. S'agissant de la proportionnalité de la mesure, il relève en bref
l'extrême gravité des infractions pénales commises par l'intimé, l'existence
d'une précédente condamnation pénale et le fait qu'il n'est pas impossible pour
l'intimé d'exercer une activité salariée ou indépendante de carrossier dans son
pays d'origine, rappelant que l'intégration de celui-ci en Suisse n'a rien
d'exceptionnel. S'il prend en considération la durée de présence en Suisse de
l'intimé, le recourant constate toutefois que celui-ci n'y est pas né et que
l'importance à reconnaître à cette circonstance doit être grandement
relativisée, compte tenu de la gravité des infractions commises. 

3.3. Finalement, l'intimé conteste l'appréciation du recourant quant à la
proportionnalité de la mesure de révocation de son autorisation
d'établissement. Il se prévaut de sa situation extrêmement particulière de
ressortissant de l'Union européenne, âgé, qui a certes commis un crime grave,
mais qui a passé pratiquement toute sa vie en Suisse et qui n'a aucun lien avec
son pays d'origine.

3.4. Le litige porte donc sur le point de savoir si c'est à bon droit que le
Tribunal cantonal a retenu que la révocation de l'autorisation d'établissement
UE/AELE de l'intimé constituait une mesure disproportionnée et, partant, annulé
la décision sur recours du Département.

4. 

Le Tribunal cantonal a correctement présenté le droit applicable (art. 2 al. 2
LEI, ancien art. 62 al. 1 let. b par renvoi de l'ancien art. 63 al. 2, 96 al. 1
LEtr et 5 par. 1 annexe I ALCP) et la jurisprudence topique, relative notamment
à la peine privative de liberté de longue durée (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p.
147) et à la notion d'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.), de
sorte qu'il y est renvoyé.

5. 

5.1. En ayant été condamné à quatre ans et demi de peine privative de liberté,
l'intimé réunit les conditions de la peine privative de liberté de longue durée
de l'ancien art. 62 al. 1 let. b, par renvoi de l'ancien art. 63 al. 2 LEtr,
permettant la révocation de son autorisation d'établissement. L'intimé ne le
conteste d'ailleurs pas.

5.2. En premier lieu, même si aucune des parties à la procédure ne remet en
question l'existence d'un risque de récidive, il convient malgré tout
d'examiner l'application faite de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP par l'autorité
précédente (cf. art. 106 al. 1 LTF). A ce propos, il ressort des faits de
l'arrêt entrepris et liant le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) que,
selon l'expert psychiatre mandaté par la justice pénale, un risque de récidive
ne peut pas être exclu, mais peut être diminué par la poursuite du traitement
thérapeutique entrepris. L'expert explique notamment que le risque de récidive,
qui " se situe sur le terrain des moeurs et donc de la sexualité ", est
susceptible de réapparaître dans un contexte de perte de repères relationnels
pour autant que la potentielle victime soit dans l'entourage de l'intimé. Or,
la nouvelle amie de celui-ci est justement mère d'un enfant en bas âge. Dans
ces conditions, et en prenant également en compte une précédente condamnation
(certes de moindre importance) intervenue en 2003, c'est à juste titre que le
Tribunal cantonal a admis l'existence d'un risque de récidive.

5.3. Reste en définitive à examiner si la mesure de révocation de
l'autorisation d'établissement confirmée par le Département et infirmée, sur
recours, par le Tribunal cantonal, respecte le principe de proportionnalité
prévu par l'ancien art. 96 al. 1 LEtr.

5.3.1. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une
révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les
circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant
notamment en cas de condamnation pénale à la gravité de l'infraction, à la
culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement
de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de
son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa
famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; 135 II
377 consid. 4.3 p. 381 s.). Lorsque la mesure de révocation est prononcée en
raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal
est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour
procéder à la pesée des intérêts (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 et les
références; arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). La durée de séjour
en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette
durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative
doivent être appréciées restrictivement (cf. arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018
consid. 4.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui
séjourne depuis sa petite enfance en Suisse doit se faire avec une retenue
particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions très graves, en
particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive, même dans le cas d'un
étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (cf. arrêts 2C_308/
2017 du 21 février 2018 consid. 4.3 et les références). On tiendra alors
particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse
et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêts 2C_970/2017
du 7 mars 2018 consid. 4.1 et les références).

5.3.2. En premier lieu, on doit constater que l'intimé, qui est arrivé en
Suisse il y a environ 50 ans, est célibataire et n'a pas d'enfant. En outre, il
est important de rappeler que, durant son séjour, il a été condamné à quatre
ans et demi de peine privative de liberté pour actes d'ordre sexuel avec des
enfants, contrainte sexuelle, viol et actes de pornographie, le tout sur une
période de plus de deux ans, au préjudice de la fille de sa compagne. Dans la
mesure où le bien juridique menacé est important, le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux dans l'analyse de la proportionnalité (cf. arrêt
2C_95/2018 du 7 août 2018 consid. 5.2 et les références). L'intérêt public à
l'éloignement de l'intimé est ainsi extrêmement élevé.

Certes, l'intimé peut faire valoir un intérêt privé à rester en Suisse, intérêt
que le Tribunal cantonal a considéré comme étant supérieur à l'intérêt public
précité. Cette autorité ne saurait cependant être suivie. En effet, l'autorité
précédente a essentiellement pris en compte la durée du séjour en Suisse de
l'intimé et l'absence de perspectives professionnelles en Italie pour ne pas
confirmer la mesure de révocation qui était contestée devant lui. Or, ces
éléments ne sauraient être prépondérants par rapport à l'importante
condamnation et la faute extrêmement grave de l'intimé. Tout d'abord, s'il est
vrai qu'il se trouve en Suisse depuis de très nombreuses années, force est de
constater que l'intimé n'est pas marié, n'a pas d'enfant et ne fait pas valoir
y bénéficier de liens particuliers. Si sa famille et son amie actuelle se
trouvent en Suisse, rien ne permet de retenir une intégration sociale
particulière. Au contraire, l'intimé a bénéficié durant plusieurs années de
l'aide sociale et présente de nombreuses dettes en lien notamment avec une
faillite survenue en 1993, soit il y a bientôt 30 ans. Son intégration
professionnelle ne saurait dès lors être considérée comme étant
particulièrement poussée, même si, depuis 2012, il exerce une activité
indépendante de carrossier, activité qu'il souhaite reprendre à sa sortie de
prison. Cette activité, qu'il n'a exercé que durant un peu plus de trois ans et
qui génère un chiffre d'affaires mensuel variant entre 4'000 fr. et 12'000 fr.,
n'est néanmoins aucunement suffisante pour contrebalancer l'importance de sa
condamnation et l'intérêt public existant à la révocation de son autorisation
d'établissement. A cela s'ajoute que, contrairement à ce que semble penser le
Tribunal cantonal, un retour en Italie ne sera pas insurmontable. Tout d'abord,
l'Italie est suffisamment proche de la Suisse pour permettre à l'intimé de
maintenir des contacts sociaux avec sa famille et continuer de voir son amie,
que ce soit dans son pays d'origine ou lors de visite en Suisse. De plus, même
si l'on ne peut nier que cela ne sera pas aisé, l'intimé bénéficie d'une
formation qui lui permettra de retrouver une activité salariée ou indépendante
dans son pays d'origine, malgré son âge. A tout le moins, on ne voit pas en
quoi il serait plus facile de retrouver une activité en Suisse plutôt qu'en
Italie, l'intimé étant depuis plusieurs années (et encore durant plusieurs
mois) en détention et, par conséquent, éloigné du monde du travail. S'il
affirme avoir gardé certains clients, ainsi que son local, ces simples
affirmations ne sauraient suffire pour retenir un intérêt personnel à pouvoir
rester en Suisse, supérieur à l'intérêt public tendant à protéger l'ordre et la
sécurité publics de ce pays. Rien ne permet de considérer au demeurant que
l'intimé ne pourrait pas poursuivre le traitement thérapeutique entamé en
Suisse dans son pays d'origine.

5.4. Dans ces conditions, c'est à tort que l'autorité précédente a jugé que la
mesure de révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé était
disproportionnée. En infirmant la décision sur recours du Département,
l'autorité précédente a violé l'ancien art. 96 al. 1 LEtr. Il convient donc
d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 29 mars 2019
et de confirmer la décision sur recours du Département du 15 octobre 2018.

6. 

Succombant, l'intimé doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité recourante (art. 68 al. 3
LTF). La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il procède à une
nouvelle répartition des frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée
devant lui (art. 67 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est admis, l'arrêt du 29 mars 2019 rendu par le Tribunal cantonal
est annulé. La décision sur recours du 15 octobre 2018 du Département est
confirmée.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. 

La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais
et les dépens de la procédure antérieure.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de l'intimé, au
Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et
à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel.

Lausanne, le 12 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Tissot-Daguette