Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.407/2019
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Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_407/2019

Arrêt du 6 mai 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Claudia Zumtaugwald, avocate,

recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour, cas individuel d'extrême gravité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour
administrative, du 12 mars 2019      (601 2018 262/601 2018 263).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 12 mars 2019, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté
le recours que X.________, ressortissant kosovar, né en 1977, séjournant et
travaillant en Suisse dans le canton de Fribourg depuis 2007 sans autorisation
de séjour, avait déposé contre la décision rendue le 16 août 2018 par le
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg refusant de lui
octroyer une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers
et l'intégration (LEI; RS 142.20, nouveau titre dès le 1er janvier 2019 [RO
2017 6521]).

2. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire
du recours constitutionnel en langue allemande, X.________ demande au Tribunal
fédéral, au moins en substance, de réformer l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par
le Tribunal cantonal du canton de Fribourg en ce sens qu'une autorisation de
séjour lui est octroyée. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle ainsi que l'effet suspensif. Il se plaint de la violation des art. 5
al. 2, 8, 9, 11 et 29 al. 1 Cst.

3. 

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public
est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à
laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit et
contre celles qui, comme en l'espèce, concernent des dérogations aux conditions
d'admission telles que prévues en particulier par l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de la protection de la vie
privée garantie par les art. 13 Cst. et 8 CEDH, du moment qu'il n'a pas résidé
légalement en Suisse plus de dix ans (cf. ATF 144 I 266). Le recours en matière
de droit public est par conséquent irrecevable.

4. 

C'est à bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel
subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La
qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir des art. 18 ss et
30 LEI, au vu de leur formulation potestative (cf. consid. 3 ci-dessus), ni
invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une
position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet
angle (ATF 133 I 185).

4.1. Invoquant l'art. 11 Cst., le recourant soutient que le priver d'un droit
de séjour en Suisse porte atteinte à la protection que confère cette
disposition à son fils malade au Kosovo, qui sera privé de soins pointus que le
recourant ne pourrait payer que s'il peut séjourner et travailler en Suisse. Le
recourant perd de vue qu'il n'est pas titulaire des éventuels droits garantis
par l'art. 11 Cst. de sorte qu'il n'a pas non plus la qualité pour recourir
sous cet angle.

4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses
droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217
consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307
consid. 3c p. 312 s.). Le recourant soulève le grief de l'interdiction de
l'arbitraire (art. 5 et 9 Cst.) dans l'application de l'art. 96 LEI ainsi que
de la violation du droit à l'égalité (art. 29 al. 1 et 8 Cst.) en relation avec
le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité en matière de dérogations aux
conditions d'admission. Ces griefs ne peuvent pas être séparés du fond, ici de
l'examen de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Ils ne peuvent pas être examinés.

5. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
ainsi devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès,
de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF).
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale,
solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la
population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.

Lausanne, le 6 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey