Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.401/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_401/2019

Arrêt du 6 mai 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève,

intimée.

Objet

Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct période fiscale 2012;
irrecevabilité,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 12 mars 2019 (ATA/249/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 12 mars 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le
recours que X.________ (ci-après : le contribuable) avait déposé contre le
jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du
11 février 2019 déclarant irrecevable le recours qu'il avait interjeté contre
la décision sur réclamation de l'Administration fiscale cantonale du canton de
Genève du 12 novembre 2018 en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et
communal de la période fiscale 2012. L'avance de frais exigée par courrier
recommandé du 10 décembre 2018 par le Tribunal administratif de première
instance n'avait pas été payée dans le délai imparti au 9 janvier 2019. Ce
courrier avait été envoyé à l'adresse erronée indiquée par le contribuable mais
avait été redirigé par la Poste vers une nouvelle adresse professionnelle
conformément à la volonté de celui-ci. La Poste l'avait avisé du courrier
recommandé le 12 décembre 2018, de sorte que le délai de garde arrivait à
échéance le 19 décembre 2018. Le courrier avait ainsi été valablement notifié.
Il n'y avait aucun motif permettant de conclure à un cas de force majeure et le
contribuable ne s'en prévalait pas.

2. 

Par courrier du 2 mai 2019, le contribuable dépose un recours auprès du
Tribunal fédéral. Il demande en substance que le Tribunal administratif de
première instance lui accorde un délai pour procéder au paiement de l'avance de
frais et entre en matière sur son recours. Il expose les circonstances de faits
de la cause et les motifs juridiques pour lesquels il est d'avis que son
recours doit être admis.

3. 

Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit
cantonal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF 
a contrario; arrêt 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 3.1, in SJ 2011 I p.
405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire valoir que
l'application des dispositions de droit cantonal consacre une violation du
droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9
Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine
cependant les griefs de violation des droits fondamentaux que s'ils sont
formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art.
106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont

été invoqués et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136
I 65 consid. 1.3.1 p. 68).

En l'espèce, le mémoire de recours n'invoque la violation d'aucun droit
constitutionnel ni n'expose a fortiori en quoi l'irrecevabilité du recours pour
défaut de paiement de l'avance de frais en application du droit cantonal de
procédure violerait un droit constitutionnel.

4. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale
cantonale, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
administrative, 4ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des
contributions.

Lausanne, le 6 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey