Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.3/2019
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_3/2019

Arrêt du 4 juillet 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.A.________ et B.A.________,

tous les deux représentés par Guggenheim Associés SA

recourants,

contre

Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève.

Objet

Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct des périodes fiscales 2003
à 2007,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 27
novembre 2018 (ATA/1280/2018).

Faits :

A. 

B.A.________ et A.A.________ sont mariés et domiciliés dans le canton de
Genève. A.A.________ exerce la profession d'architecte et exploite une
entreprise individuelle inscrite au registre du commerce depuis 1989. En 1998,
il a créé la société A.________ SA, dont il est l'unique administrateur et
actionnaire. Cette société a pour but l'exploitation de mandats d'architecture
et de contrats d'entreprise, ainsi que le courtage immobilier.

Pour les années 2001 à 2007, les époux A.________ ont régulièrement transmis
leurs déclarations d'impôt à l'Administration fiscale cantonale de la
République et canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale) qui les a
taxés en conséquence. Les décisions de taxation sont toutes entrées en force.

B. 

Le 14 octobre 2011, l'Administration fiscale a informé les époux A.________ de
l'ouverture d'une procédure en rappel et soustraction d'impôt pour les impôts
cantonal et communal (ci-après: ICC) et l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD)
des périodes fiscales 2001 à 2007. Le 19 octobre 2012, l'Administration fiscale
a requis divers documents de la part des contribuables, notamment le relevé
détaillé de deux comptes bancaires, ce à quoi ceux-ci n'ont pas donné suite,
produisant à la place l'état de ces deux comptes à la fin des années en cause.
Le 16 juin 2014, l'Administration fiscale a clos la procédure en rappel et
soustraction d'impôt et a transmis aux contribuables des décisions fixant les
reprises pour les années 2001 à 2007 en procédant en particulier à une taxation
d'office, ajoutant un montant de 245'000 fr. de revenu aux revenus imposables
des intéressés par période fiscale. Elle a également fait parvenir des amendes
pour soustraction d'impôt, dont la quotité a été fixée à une fois l'impôt
soustrait. Le 16 juillet 2014, les époux A.________ ont élevé réclamation à
l'encontre des décisions du 16 juin 2014. Celle-ci a été partiellement admise
par l'Administration fiscale le 23 mai 2016, la quotité de l'amende ayant
notamment été réduite à 0,75 fois l'impôt soustrait. Le 20 juin 2016, les
contribuables ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance
de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de
première instance) en concluant notamment à l'annulation des reprises de
245'000 fr. de revenu pour chacune des années sous revue et à la réduction des
amendes à 0,3 fois l'impôt soustrait. Après avoir procédé à l'audition des
parties le 28 novembre 2017, le Tribunal administratif de première instance,
par jugement du 24 janvier 2018, a partiellement admis le recours, car le droit
de procéder au rappel d'impôt de la période fiscale 2001 (IFD et ICC) était
prescrit, au même titre que l'action pénale des années 2001 à 2003 (les amendes
2002 et 2003 n'ayant pas été formellement annulées par le Tribunal
administratif de première instance). Les époux A.________ ont contesté ce
jugement le 28 février 2018 auprès de la Chambre administrative de la Cour de
justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice)
qui, par arrêt du 27 novembre 2018, a partiellement admis le recours en
constatant la prescription du droit de procéder au rappel d'impôt de la période
fiscale 2002 (IFD et ICC) et, formellement, la prescription de l'infraction de
soustraction d'impôt pour l'ICC et l'IFD des années 2002 et 2003.

C. 

Dans un acte intitulé "MÉMOIRE DE RECOURS", B.A.________ et A.A.________
demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler les
rappels d'impôt relatifs à l'ICC et l'IFD, ainsi que les amendes
correspondantes pour les années 2001 à 2007; subsidiairement de réduire
significativement la reprise de 245'000 fr. par an pour les années 2003 à 2007
et la quotité de l'amende à 0,3% des rappels éventuellement maintenus.

La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son
arrêt. L'Administration fiscale et l'Administration fédérale des contributions
concluent toutes deux au rejet du recours. Dans des observations finales,
B.A.________ et A.A.________ confirment leur conclusions.

Considérant en droit :

1. 

1.1. L'absence de dénomination du recours ne saurait nuire aux recourants si
leur acte répond aux exigences de la voie de droit à disposition (cf. quant à
la désignation erronée de la voie de droit: ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).

1.2. L'arrêt attaqué constitue une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans
une cause de droit public par une autorité judiciaire supérieure de dernière
instance cantonale (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) qui ne
tombe sous le coup d'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du
recours en matière de droit public est donc en principe ouverte en vertu des
art. 82 ss LTF, 146 LIFD (RS 642.11) et 73 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990
sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS
642.14). Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (cf. art. 100
al. 1 LTF), par les destinataires de l'arrêt attaqué, qui ont qualité pour
recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière, sous
réserve de ce qui suit.

1.3. Dans la mesure où les recourants demandent l'annulation de " tous les
bordereaux en rappel d'impôt relatifs à l'ICC et l'IFD ainsi que les bordereaux
d'amende correspondants ", leur conclusion est irrecevable en raison de l'effet
dévolutif complet du recours auprès de la Cour de justice (ATF 136 II 539
consid. 1.2 p. 543). S'ils ne prennent aucune conclusion en relation avec
l'arrêt entrepris, on peut toutefois comprendre à la lecture des motifs (cf.
arrêt 4A_375/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2 et les références, non publié
in ATF 139 III 24) que les recourants ne veulent payer aucun montant à titre de
rappel d'impôt, ni être amendés en raison d'une soustraction d'impôt. Il
ressort en outre de leurs autres conclusions, qu'ils désirent subsidiairement
une réduction du montant d'impôt et du rappel d'impôt, respectivement des
amendes qui ont été prononcées à leur encontre. Dans cette mesure, on peut
admettre la recevabilité de leurs conclusions.

1.4. L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé
par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des
parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la
contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être
réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il
était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt
entrepris (et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal
fédéral; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références).

En l'occurrence, la Cour de justice a constaté la prescription du droit de
procéder au rappel d'impôt pour l'année 2002 et l'a confirmée, dans ses motifs,
pour l'année 2001. Elle a en outre également constaté la prescription de la
poursuite pénale de la soustraction d'impôt pour les années 2002 et 2003 et l'a
confirmée pour l'année 2001. Par conséquent, la présente cause ne porte plus
que sur le rappel d'impôt en matière d'IFD et d'ICC des années 2003 à 2007 et
sur la soustraction d'impôt en matière d'IFD et d'ICC des années 2004 à 2007.
Par conséquent, dans la mesure où les recourants concluent à l'annulation des
rappels d'impôt et des amendes des années 2001 et 2002, respectivement 2003
s'agissant de l'amende, leurs conclusions sont irrecevables car hors de l'objet
de la contestation. Les autorités précédentes ont en effet constaté la
prescription du droit de procéder au rappel d'impôt, respectivement de l'action
pénale pour ces périodes fiscales.

2. 

Les recourants contestent la reprise, intervenue dans le cadre de taxations
d'office, d'un montant de 245'000 fr. au titre de leur revenu lors de chacune
des périodes fiscales encore en cause. Ils estiment en substance que l'autorité
précédente s'est à tort fondée sur leur taxation de l'année 2008, lors de
laquelle ils n'avaient pas déclaré un montant de 245'713 fr. 69, montant qui,
selon eux, constituait un revenu qui ne présentait pas un caractère récurrent.
Les recourants demandent que leur taxation d'office prenne en compte leur train
de vie.

3. 

En l'absence d'une réglementation expresse contraire, le droit applicable à la
taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause. Le rappel
d'impôt relevant du droit matériel, le droit applicable obéit aux mêmes règles
(arrêt 2C_874/2019 du 17 avril 2019 consid. 4 et les références).

En matière d'IFD, la LIFD, entrée en vigueur le 1 ^er janvier 1995, est ainsi
applicable aux périodes litigieuses. L'ICC est régi par l'ancienne loi
genevoise du 22 septembre 2000 sur l'imposition des personnes physiques -
Détermination du revenu net - Calcul de l'impôt et rabais d'impôt -
Compensation des effets de la progression à froid (aLIPP-V/GE; abrogée au 31
décembre 2009; cf. art. 69 al. 1 let. e de la loi genevoise du 27 septembre
2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP/GE; RSGE D 3 08]), par la
loi genevoise de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc/GE; RSGE D 3 17),
ainsi que par la LHID, entrée en vigueur le 1 ^er janvier 1993, avec un délai
pour les cantons au 31 décembre 2000 pour adapter leur législation (art. 72 al.
1 LHID). 

4. 

La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que le
Tribunal fédéral examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable
(cf. ATF 138 II 169 consid. 3.2 p. 171) tant pour l'IFD que l'ICC, lorsque
celles-ci se fondent sur le droit fédéral (cf. ATF 138 II 169 consid. 3.4 p.
172; arrêts 2C_333/2017 du 12 avril 2018 consid. 8; 2C_12/2017 du 23 mars 2018
consid. 4.3, non publié in ATF 144 IV 136).

4.1. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de
rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour
laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou
pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de
procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période
fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68
consid. 6.1 p. 73). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID
posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée
conjointement pour l'IFD et l'ICC.

En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt entrepris qu'un avis
d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié aux recourants en
octobre 2011 pour l'IFD et l'ICC 2003 à 2007. Le délai de prescription de dix
ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc/GE et 53 al. 2 LHID a ainsi été
respecté. En revanche, s'agissant du délai de péremption relatif au droit de
procéder au rappel d'impôt pour l'année fiscale 2003 (art. 152 al. 3 LIFD, 61
al. 3 LPFisc/GE et 53 al. 3 LHID), celui-ci est survenu à la fin de l'année
2018, si bien qu'à l'instar des périodes fiscales 2001 et 2002, le droit de
procéder au rappel d'impôt pour la période fiscale 2003 est également périmé.
Pour le droit de procéder au rappel d'impôt des années 2004 à 2007, celui-ci
n'est ni prescrit, ni périmé.

4.2. Avant le 1 ^er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction
consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin
de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou
l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (ancien art.
184 al. 1 let. b LIFD [RO 1991 1184] cum art. 333 al. 6 let. b CP, en relation
avec l'ATF 134 IV 328). La prescription était en outre interrompue par tout
acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (ancien art. 184 al. 2
LIFD). Depuis le 1 ^er janvier 2017, la poursuite pénale se prescrit, en cas de
soustraction d'impôt consommée, au plus tôt, par dix ans à compter de la fin de
la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été
de façon incomplète (art. 184 al. 1 let. b ch. 1 LIFD). Selon l'art. 184 al. 2
LIFD actuellement en vigueur, la prescription ne court plus si une décision a
été rendue par l'autorité cantonale compétente (art. 182 al. 1 LIFD) avant
l'échéance du délai de prescription. L'art. 58 al. 1, al. 2 let. a et al. 3
LHID, en vigueur depuis le 1 ^er janvier 2017, a un contenu identique à celui
de l'art. 184 LIFD; il est directement applicable si les cantons n'ont pas
adapté leur législation au 1 ^er janvier 2017 (art. 72s LHID; cf. art. 77
LPFisc/GE dont l'al. 2 diffère de l'art. 58 al. 3 LHID). En vertu des art. 205f
LIFD et 78f LHID, le nouveau droit est applicable au jugement des infractions
commises au cours des périodes fiscales précédant le 1 ^er janvier 2017 s'il
est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales
(cf. arrêts 2C_333/2017 du 12 avril 2018 consid. 8.2; 2C_12/2017 du 23 mars
2018 consid. 4.3, non publié in ATF 144 IV 136). 

En l'occurrence, en application du nouveau droit, la poursuite pénale de la
soustraction d'impôt consommée reprochée aux recourants au cours des périodes
fiscales 2004 à 2007 ne s'est pas prescrite, dès lors que l'Administration
fiscale a rendu une décision le 16 juin 2014, soit avant le délai de dix ans
après la fin des périodes fiscales en cause. En application de l'ancien droit,
la poursuite pénale des périodes fiscales 2004 à 2007 ne s'est pas non plus
prescrite, dès lors que le 14 octobre 2011, l'Administration fiscale a informé
les contribuables de l'ouverture de la procédure (cf. ancien art. 184 al. 2
LIFD).

5. 

Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut
critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si
celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction
du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF;
ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le
recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions
seraient réalisées. Les faits invoqués de manière appellatoire sont
irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal
fédéral (art. 99 al. 1 LTF).

En l'espèce, les recourants ne font à aucun moment référence à un éventuel
établissement inexact des faits opéré par la Cour de justice. En revanche, il
présentent à plusieurs reprises leurs propres vision et appréciation des faits,
notamment en relation avec des revenus et des dépenses qu'ils auraient
prétendument eus durant les années sous revue. Une telle manière de procéder,
valable devant une cour d'appel, ne respecte pas les conditions de motivation
posées par l'art. 106 al. 2 LTF, raison pour laquelle le Tribunal fédéral
vérifiera la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus
par l'autorité précédente.

I.       Impôt fédéral direct

6. 

6.1. Aux termes de l'art. 151 al. 1 LIFD, lorsque des moyens de preuve ou des
faits jusque-là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une
taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une
taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou
incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale,
cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris
les intérêts. Le rappel d'impôt est soumis à des conditions objectives. Il faut
d'abord qu'une taxation n'ait, à tort, pas été établie ou soit restée
incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale. Le
rappel d'impôt suppose ensuite l'existence d'un motif de rappel. A cet égard,
l'art. 151 al. 1 LIFD envisage en premier lieu la découverte de moyens de
preuve ou de faits jusque-là inconnus de l'autorité fiscale. Il y a ainsi motif
à rappel d'impôt lorsque l'autorité découvre des faits ou des moyens de preuve
qui ne ressortaient pas du dossier dont disposait l'autorité fiscale au moment
de la taxation. Le rappel d'impôt ne peut porter que sur les points pour
lesquels l'autorité fiscale dispose de nouveaux éléments (arrêt 2C_760/2017 du
15 juin 2018 consid. 6.1 et les références).

6.2. A teneur de l'art. 123 al. 1 LIFD, les autorités de taxation établissent
les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en
collaboration avec le contribuable. La procédure de taxation est ainsi
caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité fiscale et du
contribuable (procédure de taxation mixte). Le contribuable est tenu de faire
tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art.
126 al. 1 LIFD). Il doit en particulier remplir la déclaration d'impôt de
manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD) et fournir les
documents nécessaires (art. 125 LIFD). A la demande de l'autorité de taxation,
il est tenu de fournir tout renseignement écrit ou oral, spécialement lorsque,
au vu de la déclaration d'impôt, des questions surgissent par exemple à propos
des revenus, des frais d'acquisition ou de l'évolution de la fortune (cf. art.
126 al. 2 LIFD). Le contribuable porte ainsi la responsabilité de l'exactitude
de sa déclaration (arrêt 2C_129/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.1 et les
références).

Selon l'art. 130 al. 2 phr. 1 LIFD, l'autorité de taxation effectue la taxation
d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le
contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les
éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue
en l'absence de données suffisantes. Outre la condition d'une sommation, l'art.
130 al. 2 LIFD prévoit deux conditions ouvrant la procédure de taxation
d'office: 1) le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure
ou 2) les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la
précision voulue en l'absence de données suffisantes. Une interprétation
textuelle de cette disposition (conjonction "ou") laisse entendre que ces deux
conditions sont alternatives. En vertu d'une telle interprétation, la seule
violation d'obligations de procédure suffirait pour que l'autorité de taxation
soit habilitée à procéder à une taxation d'office (après sommation). Il ressort
toutefois de la jurisprudence constante que le droit de procéder à une taxation
d'office suppose fondamentalement qu'il existe, ou qu'il subsiste, après examen
par l'autorité de taxation, une incertitude dans les faits qui empêche cette
dernière de procéder à la taxation de manière complète et exacte (arrêt 2C_544/
2018 du 21 décembre 2018 consid. 3.3 et les références).

6.3. En l'occurrence, il ressort des faits retenus par l'autorité précédente
que, pour les années 2004 à 2007, les recourants ont été valablement taxés par
l'Administration fiscale, les taxations relatives à ces périodes fiscales étant
toutes entrées en force. Par la suite, dans le cadre de la procédure de
taxation de la période fiscale 2008, l'Administration fiscale a constaté que la
société du recourant lui avait versé des honoraires à hauteur d'environ 245'000
fr. et que celui-ci ne les avait pas déclarés. L'Administration fiscale a alors
ouvert la procédure dont est recours et demandé aux contribuables qu'ils
produisent des relevés détaillés de comptes bancaires dont ils étaient
titulaires, ce que ceux-ci ont refusé de faire, se limitant à transmettre
l'état de ces comptes au 31 décembre des années 2001 à 2007. Face à ce refus,
l'Administration fiscale, le 5 juin 2013, a sommé les recourants de lui
remettre les documents demandés, sous peine de taxation d'office. Ensuite de
leur refus, elle a rendu la décision de rappel d'impôt le 16 juin 2014,
constatant en plus que dans les documents bancaires remis par les intéressés,
des crédits demeuraient inexpliqués, notamment pour l'année 2002. Dans l'arrêt
entrepris, la Cour de justice a ajouté que les relevés annuels transmis par les
recourants n'indiquaient pas une forte variation durant les périodes
considérées, mais que, faute de disposer d'une vue des différents mouvements
sur ces comptes, l'Administration fiscale ne pouvait pas exclure que des sommes
éventuellement non déclarées y aient transité, comme durant l'année 2002, ce
d'autant moins sur le vu des autres comptes non déclarés des recourants dont
l'existence n'a été révélée que durant la procédure de rappel d'impôt.
L'autorité précédente a également écarté l'argument des recourants, voulant que
les revenus de 2008 étaient exceptionnels, dès lors que ceux-ci n'avaient
apporté aucun moyen de preuve pour étayer leurs allégations.

6.4. Compte tenu des faits qui précèdent, il convient de confirmer aussi bien
la procédure de rappel d'impôt que la voie de la taxation d'office. Tout
d'abord, s'agissant du rappel d'impôt, dont les recourants ne contestent au
demeurant pas que les conditions d'application soient réunies, force est de
constater que, lorsque l'Administration fiscale a ouvert la procédure, elle
avait d'importants doutes sur l'existence de revenus non déclarés pour les
périodes 2001 à 2007. Elle avait en effet découvert l'existence de revenus
issus d'honoraires dans le cadre de la procédure de taxation 2008. Par la
suite, ses doutes n'ont pu que s'accentuer en raison de la production, par les
recourants, de comptes qui n'avaient pas été déclarés durant la procédure
ordinaire. Finalement, les rappels en cause se sont définitivement justifiés
lorsque les recourants ont catégoriquement refusé de produire des documents qui
auraient permis à l'autorité de taxation de lever les doutes qu'elle avait.

Quant à la taxation d'office, force est également de constater que la Cour de
justice n'a pas violé l'art. 130 al. 2 LIFD en confirmant son application. Les
recourants ont en effet refusé de produire des relevés détaillés de leurs
comptes bancaires, contrevenant ainsi à leurs obligations de procédure et
laissant de ce fait subsister une incertitude dans les faits qui a empêché
l'Administration fiscale de procéder à la taxation de manière complète et
exacte. Dans la mesure où ils expliquent que ces relevés bancaires ne sont plus
disponibles en raison du fait que plus de dix ans se sont écoulés depuis les
années en cause, on ne peut qu'écarter leur argumentation. L'Administration
fiscale a en effet demandé pour la première fois la production de ces moyens de
preuve en 2012, soit moins de dix ans avant les années 2004 à 2007 litigieuses
en l'espèce.

Cette autorité a repris un montant de 245'000 fr. de revenu pour chacune des
années sous revue, ce que les recourants contestent, estimant qu'elle aurait dû
tenir compte de leur train de vie. S'agissant de ce montant, il convient de
relever en tout premier lieu que les recourants n'en ont pas démontré le
caractère manifestement inexact (cf. art. 132 al. 3 LIFD), ne produisant en
particulier aucun moyen de preuve devant l'autorité précédente. Ils relèvent
certes que durant l'année 2008, période sur laquelle l'Administration fiscale
s'est fondée pour arrêter le montant en cause, le recourant a perçu des
honoraires présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, il ne s'agit-là que
de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément de preuve. En
l'absence d'autres éléments pertinents, on ne saurait faire grief à l'autorité
précédente d'avoir confirmé la reprise d'un montant de 245'000 fr., dans la
mesure où celui-ci correspond à une somme perçue en 2008, qui a été dûment
établie, pour une activité d'architecte du recourant. Dans un tel cas de
figure, on ne voit au demeurant pas en quoi le train de vie des recourants
serait plus pertinent pour déterminer le montant de la reprise. Il ne faut pas
oublier que ceux-ci ont systématiquement refusé de remettre les documents
demandés par les autorités fiscales. Ils sont donc mal venus d'expliquer à ces
autorités, en se fondant sur des faits qui ne ressortent aucunement de l'arrêt
entrepris, que la prise en compte de leur train de vie serait plus précise pour
déterminer leur revenu que les pièces attestant de la perception d'un tel
montant en 2008.

6.5. C'est par conséquent sans violer le droit fédéral, et en particulier les
art. 130 al. 1 et 151 al. 1 LIFD, que la Cour de justice a confirmé le rappel
d'impôt des années 2004 à 2007 et la taxation d'office des recourants. Les
griefs de violation de la sphère privée et de la liberté personnelle au sens
des art. 10 et 13 Cst., ne peuvent également qu'être écartés. Pour autant que
ces dispositions puissent être invoquées et que la motivation des recourants à
leur propos soit suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF), force est de constater
que la restriction de ces droits fondamentaux est fondée sur une base légale
suffisante, répond à un intérêt public et est proportionnée (cf. art. 36 Cst.).
Les recourants se limitent d'ailleurs à invoquer une disproportion de la
mesure. Or, sur le vu de ce qui a été exposé ci-avant (cf. consid. 6.4
ci-dessus), on ne voit pas quelle mesure moins incisive que la production de
relevés bancaires aurait été envisageable pour obtenir une taxation fidèle à la
réalité économique des recourants.

7. 

Si, dans leurs conclusions principales, les recourants demandent l'annulation
des amendes et, dans leurs conclusions subsidiaires, que le montant de leurs
amendes soit réduit à 0,3 fois le montant de l'impôt soustrait, ils ne motivent
toutefois aucunement ces conclusions (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF).

On peut donc confirmer l'arrêt entrepris en tant qu'il porte sur la
condamnation pour soustraction d'impôt. Il présente en effet les bases légales
topiques (cf. art. 175 LIFD), ainsi que la jurisprudence applicable, notamment
en matière de mesure de la peine (cf. ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 p. 147 et
les références). La Cour de justice a ainsi constaté que les taxations des
recourants pour les années 2004 à 2007, entrées en force, étaient incomplètes,
remplissant de ce fait l'élément objectif de l'infraction de soustraction
d'impôt. En outre, elle a également jugé à juste titre que les recourants
avaient agi intentionnellement, ou à tout le moins par dol éventuel, dans la
mesure où ils ne pouvaient ignorer qu'en ne déclarant pas les revenus perçus
durant les années en cause, leurs taxations pouvaient se révéler incomplètes.
Elle a finalement à bon droit confirmé la quotité de l'amende, fixée à 0,75
fois l'impôt soustrait, prenant en compte le fait que les recourants n'avaient
pas déclaré d'importants revenus sur une longue période, mais également le fait
qu'ils avaient collaboré par la suite. Rien ne justifie de réduire cette
quotité, comme semble le penser les recourants.

8. 

Sur le vu de ce qui précède, il convient donc d'admettre partiellement le
recours, dans la mesure où il est recevable, en tant qu'il a trait à l'impôt
fédéral direct et d'annuler l'arrêt entrepris dans la mesure où celui-ci
concerne le rappel d'impôt de l'année 2003 (prescription). Le recours doit être
rejeté pour le surplus.

II.       Impôts cantonal et communal

9. 

Concernant les conditions du rappel d'impôt, les art. 53 al. 1 phr. 1 LHID et
59 al. 1 LPFisc/GE correspondent à l'art. 151 al. 1 LIFD (cf. arrêt 2C_760/2017
du 15 juin 2018 consid. 7.3 et références). En outre, pour ce qui relève de la
taxation d'office, la teneur de l'art. 130 al. 2 LIFD, respectivement de l'art.
132 al. 3 LIFD correspond à celle des art. 46 al. 3 et 48 al. 2 LHID, ainsi que
des art. 37 al. 1 et 39 al. 2 LPFisc/GE. Par conséquent, les considérations
développées pour l'impôt fédéral direct concernant le rappel d'impôt et la
taxation d'office s'appliquent aussi aux impôts cantonal et communal pour les
périodes fiscales sous examen. En outre, d'un point de vue des impôts cantonal
et communal, les dispositions de la LHID (art. 56 al. 1 et 2 LHID) et du droit
cantonal genevois (art. 69 et 70 LPFisc/GE) relatives à la soustraction d'impôt
ont des teneurs et une portée similaires à celles de la LIFD (cf. arrêt 2C_125/
2018 du 24 septembre 2018 consid. 10.1). Il s'ensuit que les motifs qui ont
conduit à l'admission partielle du recours en matière d'impôt fédéral direct
(dans la mesure où la période fiscale 2003 est prescrite) s'appliquent
également en matière d'impôts cantonal et communal. Pour ces impôts aussi, les
griefs des recourants doivent par conséquent être écartés pour le surplus.

10. 

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours
dans la mesure où il est recevable, tant en matière d'IFD que d'ICC. Succombant
dans une très large mesure, les recourants doivent supporter la plus grande
partie des frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF),
le solde étant à la charge du canton de Genève, qui agit dans l'exercice de ses
attributions officielles et dont l'intérêt patrimonial est en jeu (art. 66 al.
1 et 4 LTF). En tant qu'il succombe partiellement, le canton de Genève sera
condamné à verser aux recourants des dépens réduits (art. 68 al. 1 LTF), aucun
dépens ne lui étant alloué (art. 68 al. 3 LTF). Il ne se justifie en outre pas
de répartir autrement les frais de la procédure antérieure (cf. art. 67 LTF),
puisqu'au moment du prononcé de l'arrêt entrepris, la période fiscale 2003
n'était pas encore prescrite (cf. arrêt 2C_874/2018 du 17 avril 2019 consid.
13).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, en tant
qu'il concerne l'impôt fédéral direct et l'arrêt de la Cour de justice du 27
novembre 2018 est annulé dans la mesure où il a trait à la période fiscale
2003. Le recours est rejeté pour le surplus.

2. 

Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, en tant
qu'il concerne les impôts cantonal et communal et l'arrêt de la Cour de justice
du 27 novembre 2018 est annulé dans la mesure où il a trait à la période
fiscale 2003. Le recours est rejeté pour le surplus.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 13'000 fr., sont mis pour 11'700 fr. à la
charge des recourants, solidairement entre eux, et pour 1'300 fr. à la charge
du canton de Genève.

4. 

Le canton de Genève versera aux recourants la somme de 1'000 fr. à titre de
dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5. 

Le présent arrêt est communiqué à la représentante des recourants, à
l'Administration fiscale cantonale et à la Chambre administrative de la Cour de
justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Administration
fédérale des contributions.

Lausanne, le 4 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette