Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.399/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_399/2019

Arrêt du 1er mai 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Y.________,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 1er avril 2019 (PE.2018.0456).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 1 ^er avril 2019, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté
un recours formé par X.________, ressortissant kosovar né en 1991, à l'encontre
d'une décision du Service de la population du canton du Vaud (ci-après: le
Service de la population) du 15 octobre 2018, par laquelle celui-ci refusait à
l'intéressé l'octroi d'une autorisation de séjour. 

2. 

Dans un courrier du 29 avril 2019, posté le 30 avril 2019, X.________ écrit au
Tribunal fédéral pour, en substance, s'insurger contre la décision du Service
de la population, relevant qu'il est un honnête travailleur parlant
parfaitement le français et qu'il est bien intégré.

3. 

L'art. 42 al. 1 LTF prévoit que les mémoires doivent être rédigés dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signés. En particulier, les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 phr. 1 LTF).
Or en l'espèce, il est hautement douteux que le courrier transmis par le
recourant remplisse les conditions de forme posées par l'art. 42 al. 2 LTF.
Compte tenu de ce qui suit, cette question peut néanmoins demeurer indécise.

4. 

Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en
matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le
droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2
LTF).

En l'occurrence, le recourant est un ressortissant kosovar qui n'est au
bénéfice d'aucune autorisation et qui ne se prévaut d'aucune situation
permettant de retenir qu'il bénéficierait d'un droit à une telle autorisation
afin de demeurer en Suisse. Le recours en matière de droit public est par
conséquent irrecevable.

5. 

Seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
LTF a contrario). Celui-ci peut en principe être formé pour violation des
droits constitutionnels (art. 116 LTF), qui doit être invoquée conformément aux
exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant ne se plaint pas
de la violation de droits fondamentaux.

6. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant,
le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la
population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 1er mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette