Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.396/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_396/2019

Arrêt du 1er mai 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel,

Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de
Neuchâtel.

Objet

Refus de prolongation d'une autorisation de séjour pour études,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel du 22 mars 2019 (CDP.2018.402-ETR).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 22 mars 2019, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le
recours que X.________, ressortissante chinoise née en 1991, avait déposé
contre la décision sur recours du Département de l'économie et de l'action
sociale de la République et canton de Neuchâtel du 1 ^er novembre 2018,
confirmant une décision du Service des migrations de la République et canton de
Neuchâtel du 16 mars 2018 refusant de prolonger l'autorisation octroyée à
l'intéressée en vue de sa formation. Les conditions pour obtenir une
prolongation de l'autorisation de séjour fondée sur l'art. 27 LEI (RS 142.20)
n'étaient pas réunies. 

2. 

Par recours du 24 avril 2019, posté le 26 avril 2019, X.________ demande au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif,
d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 22 mars 2019 et de prolonger, pour
une durée indéterminée, mais au moins pour deux ans, son autorisation de séjour
pour études. Elle invoque une violation de l'art. 27 LEI et un établissement
inexact des faits.

3. 

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière
de droit public auprès du Tribunal fédéral est irrecevable à l'encontre des
décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le
droit international ne donnent droit.

L'art. 27 al. 1 LEI dispose qu'un étranger peut être admis en vue d'une
formation ou d'une formation continue lorsque plusieurs conditions cumulatives
sont réunies (let. a à d). En raison de sa formulation potestative, l'art. 27
LEI ne confère ainsi aucun droit à la recourante, si bien que le recours en
matière de droit public est irrecevable (cf. arrêt 2D_45/2018 du 27 novembre
2018 consid. 3).

4. 

Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Or,
la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel.

5. 

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du
recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcé selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, la
recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service des migrations, au
Département de l'économie et de l'action sociale et à la Cour de droit public
du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, ainsi qu'au
Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 1er mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette