Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.388/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_388/2019

Arrêt du 6 mai 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais.

Objet

Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 17 avril 2019 (A 2 19 29).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt rendu le 17 avril 2019 en application de l'art. 75 al. 1 let. LEI, le
Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la mise en
détention par le Service de la population et des migrations du canton du Valais
le 15 avril 2019 de X.________, ressortissant tunisien, requérant d'asile
attribué au canton du Valais qui avait disparu le 25 janvier 2019. Lors de son
audition du 17 avril 2019, il avait affirmé qu'il ne voulait pas retourner en
Tunisie. Par ailleurs, il avait laissé ses papiers d'identité en Tunisie.

2. 

Par courrier du 24 avril 2019, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de
quitter la Suisse aussi vite que possible. Il dit ne pas supporter la prison.

3. 

Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent
notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par
l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).

En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal
fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42
al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 17 avril 2019 et les motifs qu'il retient à
l'appui de la confirmation de détention violent le droit.

4. 

Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours
est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être
traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu
d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais
de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et
des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.

Lausanne, le 6 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey