Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.370/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_370/2019

Arrêt du 19 septembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant, Donzallaz et Hänni.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Jacques Pittet et Me Aurélien Flückiger, avocats,

recourant,

contre

Servi ce cantonal des contributions du canton du Valais,

Département des finances et de l'énergie du canton du Valais.

Objet

Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct des périodes fiscales 2010
et 2011; amendes fiscales,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière
fiscale du canton du Valais du 14 février 2019.

Faits :

A. 

A.________ a déposé ses déclarations d'impôt pour l'impôt fédéral direct
(ci-après: IFD) et les impôts cantonal et communal (ci-après: ICC) des périodes
fiscales 2010 et 2011 les 1 ^er septembre 2011, respectivement 7 août 2012. A
cette occasion, il n'a pas mentionné des honoraires perçus durant ces deux
années auprès de la société B.________ Sàrl (238'680 fr. en 2010 et 131'760 fr.
en 2011), qui a entretemps été radiée et dont le siège se trouvait dans le
canton de Vaud (art. 105 al. 2 LTF), et de la société C.________ SA (165'369
fr. 90 en 2011), dont le siège se trouve dans le canton de Fribourg. Le 25
novembre 2011, le Service cantonal des contributions du canton du Valais
(ci-après: le Service des contributions) a taxé A.________ pour l'année 2010 en
retenant un revenu imposable de 113'128 fr. en matière d'ICC et de 112'988 fr.
en matière d'IFD. 

Le 16 novembre 2012, dans le cadre de la procédure de taxation de l'année 2011,
le Service des contributions a requis de l'intéressé qu'il justifie le
financement d'un immeuble construit en Valais durant cette année. Le délai
imparti pour donner suite à cette requête a été prolongé à deux reprises, au 31
janvier 2013, puis au 15 février 2013. Le 7 février 2013, A.________ a informé
le Service des contributions qu'il avait omis de déclarer les honoraires versés
en 2010 et 2011 par les sociétés C.________ SA et B.________ Sàrl. Le 15
février 2013, suite à un contrôle des comptes de la société C.________ SA par
l'administration fiscale fribourgeoise, duquel il est ressorti que des
honoraires avaient été versés à A.________, celle-ci a informé son homologue
vaudoise de l'existence de ces versements, information transmise ensuite au
Service des contributions. Par décision du 28 février 2013, le Service des
contributions a taxé le contribuable pour la période fiscale 2011 et fixé le
revenu imposable à 503'519 fr. pour l'ICC et à 503'379 fr. pour l'IFD.

Le 17 avril 2013, le Service des contributions a informé A.________ de
l'ouverture d'une procédure de rappel d'impôt relative à l'ICC et l'IFD 2010 et
2011. Le 25 avril 2013, le contribuable s'est adressé au Service des
contributions pour lui expliquer en substance qu'après que les autorités
fiscales fribourgeoises ont averti sa fiduciaire de la découverte des
honoraires versés par la société C.________ SA en 2011, il a constaté avoir
omis de procéder à la déclaration de ces honoraires et de ceux versés par la
société B.________ Sàrl en 2010 et 2011 et qu'il convenait de rectifier la
situation en informant les autorités de cet oubli.

B. 

Le 16 septembre 2013, le Service des contributions a informé A.________ de
l'ouverture d'une procédure de soustraction d'impôt pour l'ICC et l'IFD des
années 2010 et 2011. Par courrier du 30 septembre 2013 adressé au Service des
contributions, le contribuable a soutenu que ses courriers des 7 février et 25
avril 2013 relevaient d'une dénonciation spontanée.

Le 19 octobre 2015, le Service des contributions a puni A.________ d'une amende
d'un montant de 55'096 fr. pour soustraction d'impôt consommée de l'IFD 2010
(amende représentant 100% de l'impôt soustrait en 2010) et pour tentative de
soustraction d'impôt de l'IFD 2011 (amende représentant deux tiers de l'impôt
soustrait en 2011 [ recte : de la peine qui serait infligée si la soustraction
avait été commise intentionnellement et consommée]). Par une autre décision du
19 octobre 2015, le Service des contributions a également puni A.________ d'une
amende de 66'615 fr. pour soustraction d'impôt consommée (période fiscale 2010)
et tentative de soustraction d'impôt (période fiscale 2011) de l'impôt
cantonal, ainsi que d'une amende de 53'763 fr. pour soustraction d'impôt
consommée (période fiscale 2010) et tentative de soustraction d'impôt (période
fiscale 2011) de l'impôt communal. Pour ces impôts également, la quotité de
l'amende représentait 100% des impôts soustraits en 2010 et les deux tiers en
2011. A.________ a élevé réclamation à l'encontre de ces deux décisions le 30
octobre 2015. Par décision sur réclamation du 13 novembre 2017, le Conseiller
d'Etat en charge du Département des finances et de l'énergie du canton du
Valais a rejeté la réclamation du contribuable. Celui-ci a contesté ce prononcé
le 16 novembre 2017 auprès de la Commission cantonale de recours en matière
fiscale du canton du Valais (ci-après: la Commission de recours) qui, par
décision du 14 février 2019, notifiée le 22 mars 2019, a rejeté le recours dans
la mesure de sa recevabilité.

C. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
en bref au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet
suspensif, d'annuler la décision de la Commission de recours du 14 février 2019
et de renvoyer la cause au Service des contributions pour que celui-ci rende
une nouvelle décision dans le sens des considérants; subsidiairement d'annuler
partiellement la décision précitée et de renvoyer la cause au Service des
contributions, afin qu'il fixe nouvellement les amendes au plus au tiers des
impôts soustraits.

Par ordonnance du 22 mai 2019, le Juge présidant de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif.

La Commission de recours, le Service des contributions et l'Administration
fédérale des contributions concluent tous trois au rejet du recours.

Considérant en droit :

1. 

La décision entreprise est une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une
cause de droit public par une autorité judiciaire supérieure de dernière
instance cantonale (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) qui ne
tombe sous le coup d'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du
recours en matière de droit public est donc en principe ouverte en vertu des
art. 82 ss LTF, 146 LIFD (RS 642.11) et 73 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990
sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS
642.14). Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (cf. art. 100
al. 1 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir
(art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.

2. 

Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut
critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si
celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction
du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF;
ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le
recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions
seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des
critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation
des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal
fédéral (art. 99 al. 1 LTF).

En l'occurrence, même si le recourant reconnaît expressément que son recours ne
porte pas sur l'établissement des faits, il présente certains éléments de fait
qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente et qui, faute de motivation
suffisante conforme à ce qui a été présenté ci-dessus, ne sauraient être pris
en considération. Le Tribunal fédéral examinera donc le droit sur la seule base
des faits figurant dans la décision entreprise.

3. 

3.1. La Commission de recours a en premier lieu considéré que les déclarations
fiscales 2010 et 2011 du recourant étaient incomplètes, dès lors qu'elles ne
faisaient pas mention des honoraires perçus par le recourant durant ces années.
Elle en a déduit que l'élément objectif de l'infraction de soustraction d'impôt
(2010), respectivement de tentative de soustraction d'impôt (2011) était
réalisé. S'agissant de l'élément subjectif de ces infractions, il ressort de
l'arrêt entrepris qu'aussi bien pour les infractions de soustraction d'impôt
consommées, que pour les tentatives de soustraction, le recourant a agi
intentionnellement ou à tout le moins par dol éventuel. L'autorité précédente a
en effet jugé qu'au vu de l'importance des montants qui n'ont pas été déclarés,
en comparaison de ceux qui l'ont été, il devait sauter aux yeux du recourant
que les déclarations d'impôt étaient incomplètes. La Commission de recours a
ensuite examiné la question de l'existence d'une dénonciation spontanée. A ce
propos, elle a retenu que, dans la mesure où le contribuable a lui-même reconnu
que c'est à la suite d'une interpellation des autorités fiscales fribourgeoises
que sa fiduciaire l'a contacté et qu'il a annoncé les montants perçus en 2010
et 2011 au Service des contributions, la dénonciation ne pouvait pas être
considérée comme étant spontanée. Finalement, sur le vu de l'importance des
montants soustraits sur deux ans et l'absence de circonstances atténuantes,
l'autorité précédente a confirmé la quotité de l'amende. Elle a par ailleurs
ajouté qu'au stade de la procédure de soustraction d'impôt il n'était plus
possible de s'écarter du revenu imposable fixé par des taxations entrées en
force et a refusé de déduire des montants de TVA sur les honoraires 2010 et
2011, tel que demandé par le recourant.

3.2. Pour sa part, le recourant est d'avis que les conditions posées à la
dénonciation spontanée sont réunies en l'espèce. En particulier, il estime
qu'au moment où il a adressé sa dénonciation au Service des contributions,
celui-ci n'avait pas connaissance de l'existence des honoraires qui n'avaient
pas été déclarés lors des périodes fiscales 2010 et 2011. En outre, il invoque
un déni de justice, en tant que le Service des contributions n'aurait pas donné
suite à un courrier du 20 novembre 2013, dans lequel il faisait état d'un
contrôle TVA et d'une modification des montants d'honoraires. Selon lui, ce
courrier constitue " une demande de reconsidération/révision des décisions de
taxation pour les périodes fiscales 2010 et 2011", sur laquelle l'autorité
administrative n'a jamais statué. Finalement, citant l'art. 9 Cst., il se
prévaut d'arbitraire en relation avec la quotité de l'amende.

3.3. Le litige porte ainsi sur le point de savoir si le recourant peut invoquer
l'existence d'une dénonciation spontanée, afin qu'il soit renoncé à la
poursuite pénale. En l'absence d'une telle possibilité, il conviendra
d'examiner la quotité de l'amende.

4. 

Dans un premier grief, citant l'art. 29 Cst., le recourant se prévaut d'un déni
de justice, en tant que, le 20 novembre 2013, il aurait demandé au Service des
contributions de reconsidérer ses taxations 2010 et 2011 en raison de la
modification de montants de TVA, ce que ce service n'aurait pas fait. Le
recourant, qui se fonde essentiellement sur des faits qui n'ont pas été retenus
par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 2 LTF), ne saurait cependant être
suivi. Il méconnaît l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès de la
Commission de recours, qui exclut de contester la décision de première instance
devant le Tribunal fédéral. C'est uniquement la décision de l'autorité
précédente qui est sujette à la présente procédure et pas ce que l'autorité de
première instance a fait ou omis de faire (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2 p.
543; arrêt 2D_31/2018 du 1 ^er février 2019 consid. 4.2). Le recourant n'ayant
aucunement contesté la décision entreprise en relation avec un prétendu déni de
justice, son grief constitutionnel (cf. art. 106 al. 2 LTF) doit en conséquent
être écarté. 

I.       Impôt fédéral direct

5. 

5.1. Selon l'art. 175 LIFD, est notamment puni d'une amende le contribuable
qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne
soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en
force soit incomplète (al. 1); en règle générale, l'amende est fixée au montant
de l'impôt soustrait; si la faute est légère, l'amende peut être réduite
jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être
triplée (al. 2). Pour qu'il y ait soustraction au sens de cette disposition, il
faut donc qu'il y ait soustraction d'un montant d'impôt en violation d'une
obligation légale incombant au contribuable et une faute de ce dernier.

Aux termes de l'art. 176 LIFD, celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera
puni d'une amende (al. 1). L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui
serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et
consommée (al. 2). La tentative de soustraction se situe entre les actes
préparatoires d'une soustraction, qui ne sont pas punissables, et la
soustraction consommée (art. 175 LIFD), qui l'est. Le comportement illicite
réprimé correspond, sur le plan objectif, à celui de la soustraction fiscale au
sens de l'art. 175 LIFD. Dans la procédure de taxation, il suffit que le
contribuable donne à l'autorité fiscale des renseignements inexacts, en
particulier en fournissant une déclaration d'impôt incomplète et qui n'est pas
conforme à la vérité au sens de l'art. 124 al. 2 LIFD. Pour qu'il y ait
tentative, l'autorité de taxation doit découvrir que les renseignements fournis
sont inexacts avant que la décision de taxation ne soit entrée en force, car,
ensuite, la soustraction est consommée (arrêt 2C_722/2017 du 13 décembre 2017
consid. 9.2 et les références).

5.2. Selon l'art. 175 al. 3 LIFD, dans sa version en vigueur depuis le 1 ^
er janvier 2010, lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la
première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale
(dénonciation spontanée non punissable), à condition: qu'aucune autorité
fiscale n'en ait connaissance (let. a); qu'il collabore sans réserve avec
l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt (let. b); qu'il
s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû (let. c). La notion de dénonciation
suppose que le contribuable annonce de lui-même son infraction à l'autorité
fiscale, alors que celle-ci n'en a encore pas eu connaissance d'une autre
manière (arrêt 2C_476/2014 du 21 novembre 2014 consid. 9.1 et les références).
Quant au caractère spontané, il fait défaut lorsque la déclaration intervient
alors que les autorités fiscales sont déjà en train d'enquêter sur le dossier
du contribuable (arrêt 2C_476/2014 du 21 novembre 2014 consid. 9.1 et les
références). La déclaration spontanée de l'art. 175 al. 3 LIFD n'est réalisée
que lorsque l'auteur se dénonce spontanément ("de son propre mouvement"), sans
pression extérieure (cf. arrêt 2C_476/2014 du 21 novembre 2014 consid. 9.1 et
les références). Savoir ce qu'une personne sait ou veut relève de la
constatation des faits qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Le
Tribunal fédéral a en outre jugé que la dénonciation spontanée de l'art. 175
al. 3 LIFD était également applicable à la tentative de soustraction prévue à
l'art. 176 LIFD (arrêt 2C_480/2009 du 16 mars 2010 consid. 6.1 et les
références). 

5.3. En l'occurrence, que ce soit pour l'année 2010 ou l'année 2011, il ressort
des faits de la décision entreprise que le recourant n'a pas déclaré certains
de ses revenus. Les déclarations d'impôt de ces années n'étaient ainsi pas
complètes au sens de l'art. 124 al. 2 LIFD. En février 2013, le contribuable a
informé le Service des contributions qu'il avait omis de déclarer les
honoraires en cause, alors que la taxation de la période fiscale 2010 était
entrée en force et qu'il n'avait pas encore été taxé pour 2011. Par conséquent,
et ce n'est contesté par aucune des parties, les éléments objectifs de la
soustraction réprimée à l'art. 175 al. 1 LIFD (pour 2010), respectivement 176
al. 1 LIFD (pour 2011) sont réunis.

5.4. Il convient ensuite d'examiner si les conditions de l'art. 175 al. 3 LIFD
sont remplies et, partant, si le recourant peut prétendre à ce qu'il soit
renoncé à la poursuite pénale en raison d'une dénonciation spontanée.

5.4.1. C'est en particulier la condition de l'art. 175 al. 3 let. a LIFD qui
est ici litigieuse, c'est-à-dire le point de savoir si, le 7 février 2013, au
moment où le recourant a informé le Service des contributions qu'il avait omis
de déclarer certains revenus, ce service avait déjà connaissance de l'existence
de l'infraction de soustraction, respectivement si la dénonciation est
intervenue spontanément. En l'occurrence, la Commission de recours a retenu
que, le 16 novembre 2012, le Service des contributions a demandé au recourant
de justifier le financement d'un immeuble construit en 2011 et que, lors d'un
contrôle effectué par les autorités fiscales fribourgeoises auprès de la
société C.________ SA, les honoraires versés au recourant ont été révélés, ces
autorités ayant contacté l'administration vaudoise le 15 février 2013.
Finalement, la Commission de recours a encore pris en compte le courrier du
recourant du 25 avril 2013, dans lequel il l'informe qu'à la suite de
l'interpellation par les autorités fiscales fribourgeoises en lien avec le
contrôle de la société précitée, il a porté son omission à la connaissance du
Service des contributions. Basée sur ces éléments, l'autorité précédente a jugé
que le caractère spontané de la déclaration du recourant faisait défaut.

5.4.2. Le Tribunal fédéral a considéré, sous l'empire de l'ancien art. 175 al.
3 LIFD (RO 1991 1184; cf. arrêt 2A.321/2006 du 8 juin 2006 consid. 3.1), que le
fait de demander des renseignements quant au financement d'un immeuble ne
signifie pas que l'autorité a connaissance d'un cas de soustraction (cf.
également SIEBER/MALLA, in Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Zweifel/Beusch [éd.], 3 ^e éd.
2017, n. 66 ad art. 175 LIFD; PETER LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die
direkte Bundessteuer, III. Teil, 2015, n. 61 ad art. 175 LIFD). Il convient
toutefois de relativiser cette jurisprudence, rendue à trois juges dans le
cadre d'une procédure régie par l'art. 109 LTF. Il faut bien plus constater que
la jurisprudence, suivie par une partie de la doctrine (SANSONETTI/HOSTETTLER,
in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Noël/Aubry Girardin, 2 ^e éd.
2017, n. 48c ad art. 175 LIFD; RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER, Handkommentar zum
DBG, 2 ^e éd. 2009, n. 126 ad art. 175 LIFD; DIANE MONTI, Les contraventions
fiscales en droit fiscal harmonisé, thèse Lausanne 2001, p. 75), exclut le
caractère spontané de la dénonciation lorsque celle-ci intervient alors que les
autorités fiscales sont déjà en train d'enquêter sur le dossier du contribuable
(arrêt 2C_476/2014 du 21 novembre 2014 consid. 9.1 et les références). Or en
l'espèce, les faits retenus conduisent justement à la conclusion que le Service
des contributions enquêtait sur le recourant. En effet, constatant une
disproportion évidente entre les revenus déclarés et la propriété immobilière
du recourant, le Service des contributions a demandé à celui-ci qu'il justifie
le financement de son immeuble le 16 novembre 2012. Face à l'absence de
réponse, il a d'ailleurs prolongé ce délai à deux reprises. Une telle demande,
dans le contexte de fait de la présente cause, exclut tout caractère spontané
de la dénonciation du recourant, celui-ci n'ayant d'autre possibilité que de
porter à la connaissance de l'autorité fiscale les honoraires perçus et pas
dûment déclarés. A cela s'ajoute qu'en parallèle, le fisc fribourgeois a
constaté le versement des honoraires litigieux, élément qui allait
immanquablement parvenir à la connaissance du Service des contributions. Dans
ces conditions, à l'instar de la Commission de recours, on ne saurait admettre
que le recourant a agi de son propre mouvement. C'est au contraire les
circonstances et en particulier le fait que le recourant se soit retrouvé
acculé et obligé de se dénoncer, qui l'ont motivé à annoncer au Service des
contributions avoir perçu des honoraires de plus de 530'000 fr. en 2010 et
2011. 

5.4.3. Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que la condition
de spontanéité de l'art. 175 al. 3 LIFD n'est pas donnée en l'espèce et qu'il
ne saurait par conséquent être question d'un cas de dénonciation spontanée.

5.5. 

Le recourant ne pouvant prétendre à ce qu'il soit renoncé à la poursuite pénale
en raison d'un cas de dénonciation spontanée, il convient encore d'examiner
l'élément subjectif de l'infraction et la quotité de la peine prononcée par le
Service des contributions et confirmée par l'autorité précédente.

5.5.1. Les notions d'intention et de négligence de l'art. 175 LIFD sont
identiques à celles de l'art. 12 al. 2 et 3 CP (dans sa version applicable
depuis le 1 ^er janvier 2008). Ainsi, agit intentionnellement quiconque commet
un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà
intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction
et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). En outre,
commet un crime ou un délit par négligence quiconque, par une imprévoyance
coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de
son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des
précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle
(art. 12 al. 3 CP), par quoi l'on entend sa formation, ses capacités
intellectuelles et son expérience professionnelle. Si le contribuable a des
doutes sur ses droits ou obligations, il doit faire en sorte de lever ce doute
ou, au moins, en informer l'autorité fiscale (ATF 135 II 86 consid. 4.3 p. 91
et les références). Etablir la conscience et la volonté relève de la
constatation des faits qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF). En
revanche, vérifier si l'autorité s'est fondée sur la notion exacte d'intention
(ou de négligence) est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit
librement (arrêt 2C_129/2018 du 24 septembre 2018 consid. 9.1 et les
références). 

Contrairement à ce qu'avance le recourant, il est exclu de ne pas retenir un
comportement intentionnel de sa part. En ne déclarant pas un montant de revenu
représentant plus du double du montant effectivement déclaré, il ne saurait
être considéré que le recourant a agi par négligence. Celui-ci, au demeurant
représenté par une fiduciaire, ne pouvait pas ignorer l'absence de déclaration
des honoraires perçus, ce d'autant moins que cette absence de déclaration est
survenue deux années de suite. C'est ainsi sans violer le droit fédéral que
l'autorité précédente a jugé que c'est consciemment que le recourant n'a pas
procédé à la déclaration de l'ensemble de ses revenus pour les années 2010 et
2011.

5.5.2. Le montant de l'impôt soustrait constitue le premier élément de fixation
de la peine. Celle-ci doit ensuite être fixée selon le degré de faute de
l'auteur. En présence d'une infraction intentionnelle sans circonstances
particulières, l'amende équivaut en règle générale au montant de l'impôt
soustrait (aux deux tiers en cas de tentative; cf. art. 176 al. 2 LIFD). En cas
de faute grave, l'amende doit donc en principe être supérieure à une fois
l'impôt soustrait et peut être au plus triplée (cf. art. 175 al. 2 LIFD). La
quotité précise de l'amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des
dispositions de la partie générale du CP. Ainsi, conformément à l'art. 106 al.
3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur,
afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la
fixation de la peine prévus à l'art. 47 CP s'appliquent. En droit pénal fiscal,
les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt
éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances
personnelles et économiques de l'auteur. Les circonstances atténuantes de
l'art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (pour
tout ce qui précède, ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 s. et les références).

S'agissant de la quotité de la peine, il convient également de la confirmer à
une fois l'impôt soustrait pour 2010, respectivement à deux tiers de la peine
qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et
consommée pour 2011. La Commission de recours a valablement pris en compte
l'important montant soustrait et l'absence de circonstance atténuante. Certes,
une fois l'absence de déclaration constatée par le Service des contributions,
le recourant a collaboré avec cette autorité. Néanmoins, cet élément ne
saurait, à lui seul, constituer une raison justifiant la réduction de la
quotité des amendes. Il en va de même du prétendu écoulement du temps. Une fois
la soustraction constatée, les autorités n'ont pas particulièrement tardé pour
condamner le recourant. Il ne faut par ailleurs pas perdre du vue que, dans la
mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales
disposent d'un large pouvoir d'appréciation lors de la fixation de l'amende, de
sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de
celui-ci, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (arrêt 2C_777/2014 du 13 octobre
2014 consid. 6.2). En outre, dans la mesure où le recourant se prévaut
d'arbitraire dans la fixation de la peine, son grief n'a pas de portée propre
par rapport à celui de violation des art. 175 et 176 LIFD traité ci-dessus.
Finalement, les éléments avancés par le recourant en relation avec un prétendu
contrôle de TVA n'ont pas d'incidence sur la présente cause, ceux-ci se
rapportant à des faits qui ne figurent pas dans l'arrêt entrepris et n'ayant
pas trait à la procédure pénale, mais à la procédure de taxation qui ne fait
pas l'objet du présent litige.

5.6. Le recours doit en conséquent être rejeté en tant qu'il a trait à l'impôt
fédéral direct des années 2010 et 2011.

II.       Impôts cantonal et communal

6. 

Dès lors que les dispositions légales applicables en matière d'ICC ont un
contenu identique aux art. 175 et 176 LIFD (cf. art. 56 LHID et 203 s. de la
loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976 [LF/VS; RSVS 641.1]), il convient de se
référer de manière générale aux développements qui précèdent, relatifs à l'IFD.
Partant, le recours devra également être rejeté en tant qu'il a trait aux
impôts cantonal et communal des périodes fiscales 2010 et 2011.

7. 

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct des
périodes fiscales 2010 et 2011.

2. 

Le recours est rejeté en tant qu'il concerne les impôts cantonal et communal
des périodes fiscales 2010 et 2011.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Département
des finances et de l'énergie, au Service des contributions et à la Commission
cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais, ainsi qu'à
l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 19 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Tissot-Daguette