Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.364/2019
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Tribunal federal

               

2C_364/2019

Arrêt du 18 avril 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 15 mars 2019 (PE.2019.0057).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 15 mars 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours que X.________, ressortissante chilienne avait déposé contre la
décision du Service de la population du canton de Vaud du 18 février 2019
prononçant son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. b de la
loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20,
nouveau titre dès le 1er janvier 2019 [RO 2017 6521]).

2. 

Par courrier posté le 16 avril 2019, l'intéressée a adressé au Tribunal fédéral
un recours contre l'expulsion. Elle expose les sentiments qu'elle a pour ses
enfants et ses peurs à leur sujet. Elle demande à rester en Suisse.

3. 

En vertu de l'art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF, le recours en matière de droit
public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers
qui concernent le renvoi.

Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire contre les
décisions cantonales de dernière instance rendues séparément sur la question
des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Comme la personne sous le coup
d'une décision de renvoi ne dispose pas, en cas d'obstacles à son renvoi, d'un
droit à ce que le canton demande une admission provisoire à l'Office fédéral
qui est exclusivement compétent pour décider en cette matière, seule peut être
invoquée la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la
vie humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants,
etc.) ou la violation de droits de parties dont le manquement équivaut à un
déni de justice formel (ATF 137 II 305).

La recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel spécifique
et le Tribunal fédéral ne peut examiner d'office le respect des droits
constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF).

4. 

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du
recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner

un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais (art. 66
al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service cantonal de la
population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 18 avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey