Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.363/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_363/2019

Arrêt du 17 avril 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Municipalité de Bercher,

représentée par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat,

intimée.

Objet

Décompte final eaux, taxes et impôts,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 11 mars 2019 (FI.2018.0146).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 11 mars 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la
décision de la commission de recours en matière d'impôts et taxes communaux de
la Commune de Bercher du 12 juin 2018 qui avait rejeté le recours que
X.________ avait déposé contre la facture n° 19545 concernant le décompte final
2017 eau, taxes et impôt d'un montant de 1'025 francs émise par la commune de
Bercher. Le contribuable s'opposait au montant facturé pour la consommation de
l'eau.

2. 

Par mémoire posté le 15 avril 2019, X.________ dépose auprès du Tribunal
fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 11 mars 2019 par le Tribunal
cantonal du canton de Vaud. Il expose les faits de la cause et demande l'effet
suspensif. Il est d'avis que la facture litigieuse n'est pas conforme aux
tarifs en vigueur lors de la fourniture des prestations.

3. 

Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit
cantonal y compris communal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal
fédéral (art. 95 LTF a contrario; arrêt 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid.
3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire
valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit
fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou
d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de
tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation
qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués
et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid.
1.3.1 p. 68). Le recourant ne se plaint de la violation d'aucun droit
constitutionnel. Le recours est irrecevable.

4. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de Bercher et au
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 17 avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey