Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.361/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_361/2019

Arrêt du 17 avril 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

3. C.X.________ agissant par A.X.________ et B.X.________,

4. D.X.________, agissant par A.X.________ et B.X.________,

5. E.X.________, agissant par A.X.________ et B.X.________,

tous représentés par Me Pedro Da Silva Neves, avocat,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 12 mars
2019 (F-3298/2017).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 12 mars 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours que A.X.________ et B.X.________, ressortissants d'Ukraine, ainsi que
leurs enfants C.X.________, D.X.________ et E.X.________, nés en 2008, 2010 et
2017, avaient déposé contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du
5 mai 2017 refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation pour cas
individuels d'extrême gravité, alors que l'autorisation de séjour pour études
des parents délivrée en fins d'année 2004 était arrivée à échéance le 14
décembre 2014.

2. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les intéressés
demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt
rendu le 12 mars 2019 par le Tribunal administratif fédéral et d'ordonner au
Secrétariat d'Etat aux migrations d'approuver l'octroi d'autorisations de
séjour. Ils demandent l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance
judiciaire. Ils invoquent l'art. 8 CEDH et se plaignent de la violation du
droit à la vie privée et à la vie familiale.

3. 

D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des
étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent
droit. Le recourant se prévaut du droit au respect de la vie privée garanti par
l'art. 8 CEDH.

Dans un arrêt récent, après avoir longuement rappelé la position de la Cour EDH
sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie
privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au
droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la
durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside
légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse
au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il
y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le
pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de
prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être
prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est
inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en
Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en
Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF
144 I 266). Lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour
pour études, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie
privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277). Il n'y a
pas lieu de revenir sur cette jurisprudence fondée sur le caractère temporaire
d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère
précisément pas un droit de séjour durable (ATF 144 I 266 consid. 3.3 p. 273).

En l'espèce, les recourants ont résidé en Suisse de 2004 à 2014 au bénéfice
d'autorisations de séjour pour études et depuis lors au gré des effets
suspensifs en lien avec les procédures de droit des étrangers. Ils ne peuvent
par conséquent pas invoquer la protection de leur vie privée garantie par
l'art. 8 CEDH. Le recours en matière de droit public est irrecevable et la voie
du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte contre les arrêts du
Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).

4. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
ainsi devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès,
de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF).
Succombant, les recourants doivent supporter les frais, réduits, de la
procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Secrétariat
d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.

Lausanne, le 17 avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey