Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.360/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_360/2019

Arrêt du 15 avril 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

agissant par A.X.________,

3. C.X.________, agissant par A.X.________ et B.X.________,

4. D.X.________, agissant par A.X.________ et B.X.________,

5. E.X.________, agissant par A.X.________ et B.X.________,

recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Refus d'octroi de quelconques autorisations de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 6 mars 2019 (PE.2018.0424).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 6 mars 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours que A.X.________ et B.X.________ ainsi que leurs filles mineures,
C.X.________, D.X.________ et E.X.________, ressortissants d'Afghanistan
séjournant en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire, avaient déposé le
22 octobre 2018 contre la décision du 24 septembre 2018 du Service de la
population du canton de Vaud refusant de leur délivrer une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr. Ils avaient obtenu de l'EVAM 340'828
fr. entre le 1er décembre 2012 et le 30 novembre 2017 et l'Office AI avait
annoncé que la demande de rente de A.X.________ serait rejetée.

2. 

Par courrier du 4 avril 2019 adressé au Tribunal cantonal du canton de Vaud et
transmis par ce dernier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, les
intéressés demandent, au moins implicitement, au Tribunal fédéral de réformer
l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce
sens qu'une autorisation de séjour leur est délivrée. A.X.________ et
B.X.________ exposent qu'ils ne peuvent pas travailler pour raisons de santé et
non pas qu'ils ne veulent pas travailler et font valoir les problèmes de santé
de C.X.________ et D.X.________.

3. 

Les recourants, requérants d'asile déboutés admis provisoirement, invoquent
l'art. 84 al. 5 LEtr, qui impose aux autorités d'examiner de manière
approfondie les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger
admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans. L'étranger
admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de
l'art. 84 al. 5 LEtr n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle
autorisation, qui consisterait en la août 2017 consid. 4; 2D_25/2017 du 14 juin
2017 consid. 2; 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1). Cette autorisation ne
peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par
les art. 30 LEtr et 31 al. 1 OASA (RS 142.201), que l'art. 83 let. c ch. 5 LTF
exclut du champ du recours en matière de droit public (cf. arrêts 2C_916/2017
du 30 octobre 2017 consid. 4.1 et 2D_25/2007 du 14 juin 2017 consid. 2). Le
recours considéré comme recours en matière de droit public est par conséquent
irrecevable.

4. 

Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent ouverte
en l'espèce, pour violation des droits fondamentaux. Les recourants n'invoquent
la violation d'aucun droit fondamental contrairement aux exigences accrues de
motivation résultant des art. 117 et 106 al. 2 LTF.

5. 

Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a
LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans
qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas
percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population et
au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 15 avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey