Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.349/2019
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_349/2019

Arrêt du 27 juin 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,

Donzallaz et Stadelmann.

Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Cléa Bouchat, avocate,

recourant,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud,

Cour administrative,

intimé.

Objet

Refus définitif d'inscription aux examens d'avocat,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 11 mars 2019 (GE.2019.0018).

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1973, a obtenu une licence en droit en 1998 auprès de
l'Université de Genève. Il a effectué un stage d'avocat dans le canton de
Genève, de septembre 2002 à fin août 2004, sans obtenir le brevet d'avocat au
terme de celui-ci. Il a terminé le stage d'avocat entrepris, auprès de
différentes études, dans le canton de Vaud de septembre 2011 à juin 2012, puis
du 28 avril 2014 au 12 septembre 2016.

Le 11 août 2016, A.________ s'est inscrit aux examens d'avocat pour la session
d'octobre 2016 (session IV/2016), qui devait débuter le 26 octobre 2016,
inscription qu'il a retirée le 4 octobre 2016 au motif que "le délai pour
préparer l'examen correctement [était] trop court"; il a sollicité le report de
son inscription à la session I/2017. Dans un courrier du 12 octobre 2016, la
Présidente de la commission d'examens du canton de Vaud (ci-après: la
Commission d'examens) a accepté le retrait de l'inscription; l'intéressé était
invité à confirmer son inscription à la session I/2017, dès l'ouverture des
inscriptions à la session concernée.

A.________ ne s'est finalement pas inscrit à la session d'examens I/2017. Il a
sollicité, le 31 août 2017, son inscription pour celle du mois de novembre 2017
(session IV/2017). Comme il n'a pas complété sa demande par les documents
nécessaires requis par la Commission d'examen, celle-ci l'a informé qu'elle
considérait qu'il renonçait à ladite session.

Le 24 novembre 2017, A.________ a requis son inscription à la session de
février 2018 (session I/2018). Le 6 décembre 2017, le vice-président du
Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a informé
l'intéressé que pour s'inscrire à celle-ci, il devait produire l'attestation de
la Chambre du stage relative aux cours de formation. Selon l'attestation de
février 2018 de la Faculté de Droit de l'Université de Lausanne, A.________ a
suivi régulièrement le cours de "Droit et éthique de la formation d'avocat"
durant le semestre d'automne 2017-2018 et a réussi l'examen final relatif à
cette formation avec la note de 5.25. Le 29 mars 2018, la Chambre du stage a
validé 22 crédits obtenus par l'intéressé dans le cadre de la Conférence du
stage et de formations continues.

Le 3 avril 2018, A.________ s'est inscrit à la session de juin 2018 (session II
/2018). Le 6 juin 2018, soit la veille du début des examens, l'intéressé a
informé la Commission d'examens du retrait de son inscription. A l'appui de ce
retrait, il a fait valoir qu'il avait été empêché de se préparer correctement
en raison du fait qu'il était partie à une procédure pénale dans le canton de
Berne où le séquestre conservatoire d'un bien important avait été ordonné. Dans
le cadre de cette procédure, il avait été amené à rédiger une plainte pénale
avec l'assistance de son conseil pour le 10 avril 2018, et à remettre au
procureur en charge du dossier, pour le 4 juin 2018, un chargé de pièces de
plus de 150 pages, dont la préparation avait pris plusieurs mois. Par lettre du
22 juin 2018, la Commission d'examens a pris acte du retrait de l'inscription;
celui-ci ayant été effectué avant le début des examens, la moitié de la taxe
d'inscription était due.

Le 31 octobre 2018, A.________ a requis son inscription à la session de février
2019 (session I/2019), tout en sollicitant la restitution du délai de deux ans
dès la fin du stage pour se présenter aux examens. A l'appui de cette demande,
il invoquait des circonstances personnelles graves, à savoir le décès de sa
soeur en octobre 2016, des problèmes d'apnées du sommeil, attestés par un
certificat médical du 26 octobre 2018, qui n'avaient pu être diagnostiqués
qu'en octobre 2018, ainsi que le temps qu'il avait dû consacrer à la procédure
pénale dont l'enjeu principal était "un objet ayant potentiellement une valeur
très importante" qui lui avait été soustrait.

A.b. Par décision du 30 novembre 2019, la Cour administrative du Tribunal
cantonal a refusé l'inscription de A.________ aux examens d'avocat, au motif
que le délai de deux ans de l'art. 32 al. 3 de la loi vaudoise du 9 juin 2015
sur la profession d'avocat (ci-après: LPAv ou la loi vaudoise sur la profession
d'avocat; RS/VD 177.11) pour se présenter aux examens à l'issue du stage était
échu et que les circonstances invoquées ne suffisaient pas à retenir
l'existence d'un cas de force majeure qui l'aurait empêché de se présenter aux
examens durant deux ans; il avait bénéficié de six sessions pendant cette
période, si l'on ne tenait pas compte des deux sessions dont il s'était retiré.

B. 

Par arrêt du 11 mars 2019, le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et
public, a rejeté le recours de A.________ à l'encontre de la décision du 30
novembre 2019. Il a en substance jugé que l'impossibilité de prolonger le délai
de deux ans pour se présenter aux examens du brevet d'avocat ne violait pas la
liberté économique; en outre, les conditions pour la restitution de ce délai
n'étaient pas remplies.

C. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement par
celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal
fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 11 mars 2019 du
Tribunal cantonal en ce sens qu'il est autorisé à se présenter à la prochaine
session d'examens d'avocat dont l'inscription sera encore ouverte suivant le
jugement définitif et exécutoire; subsidiairement, de réformer ledit arrêt en
ce sens qu'il est autorisé à se présenter aux examens du brevet d'avocat d'ici
au 22 décembre 2019, ce délai étant toutefois prolongé d'autant qu'aura duré la
procédure judiciaire, et étant précisé qu'il n'est plus qu'au bénéfice de deux
tentatives en application de l'art. 35 al. 2 LPAv; plus subsidiairement, de
réformer ledit arrêt en ce sens que le dossier est renvoyé à l'autorité
précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La Chambre des avocats du Tribunal cantonal et le Tribunal cantonal se réfèrent
à l'arrêt attaqué.

Considérant en droit :

1. 

Le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100 LTF) et
en la forme prévue (art. 42 LTF) à l'encontre d'un arrêt final (art. 90 LTF)
rendu, dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), par une autorité
cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), par l'intéressé qui
a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), est recevable.

La voie du recours en matière de droit public étant ouverte, le recours
constitutionnel subsidiaire, également formé par le recourant, est irrecevable
(art. 113 LTF a contrario).

2. 

Selon le recourant, les faits de l'arrêt attaqué auraient été constatés de
manière inexacte. Il fait référence à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2016,
de la loi vaudoise sur la profession d'avocat et aux conséquences que cela
aurait eu sur les cours à suivre avant de se présenter aux examens du brevet
d'avocat. Il mentionne aussi des éléments relatifs à son état de santé qui
n'auraient pas été repris dans l'arrêt attaqué.

Dans son argumentation, le recourant ne démontre pas que la correction du vice
est susceptible d'influer sur le sort de la cause, contrairement aux exigences
en la matière (cf. art. 97 al. 1 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140
III 264 consid. 2.3 p. 266). Partant, le Tribunal fédéral statuera sur la base
des faits retenus dans l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF).

3. 

Le recourant se plaint d'une violation de la liberté économique (art. 27 Cst.).
Il soutient que l'art. 32 al. 3 LPAv, en tant que cette disposition prévoit un
délai de deux ans, dès la fin du stage, pour se présenter aux examens d'avocat
sans instaurer une prolongation possible de celui-ci pour justes motifs,
constitue une restriction inadmissible à cette liberté; aucun intérêt public ne
justifierait cette impossibilité qui serait, en outre, disproportionnée.
L'intérêt privé du candidat qui est empêché, indépendamment de sa volonté, de
se présenter pour la première fois aux examens dans le délai de deux ans
devrait l'emporter sur l'intérêt public en cause. De plus, il serait, de la
sorte, impossible de tenir compte des cas exceptionnels résultant de situations
particulières. Les avocats-stagiaires vaudois seraient, en outre, discriminés
par rapport aux stagiaires des autres cantons romands qui pourraient obtenir un
délai supplémentaire dans une situation identique à celle du recourant.

3.1. Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1).
Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une
activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette
liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel
et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1
p. 612; 142 II 369 consid. 6.2 p. 386; 141 V 557 consid. 7.1 p. 568). Des
restrictions à la liberté économique sont admissibles, mais elles doivent
reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant
et respecter le principe de proportionnalité (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.).

Les restrictions graves à une liberté nécessitent une réglementation expresse
dans une loi au sens formel (art. 36 al. 1 Cst.; ATF 143 I 310 consid. 3.3.1 p.
314; 139 I 280 consid. 5.1 p. 284 et les références citées). Savoir si une
restriction à un droit fondamental est grave s'apprécie en fonction de critères
objectifs (ATF 139 I 280 consid. 5.2 p. 285 s.). Lorsque la restriction d'un
droit fondamental est grave, le Tribunal fédéral examine librement la question
de l'existence d'une base légale cantonale suffisante (cf. ATF 142 I 121
consid. 3.3 p. 125) et sous l'angle restreint de l'arbitraire dans le cas
contraire (cf. ATF 125 I 417 consid. 4c p. 423; 124 I 25 consid. 4a p. 32). Le
tribunal de céans vérifie librement si un intérêt public justifie la
restriction en cause et si celle-ci est conforme au principe de la
proportionnalité (ATF 142 I 162 consid. 3.2.2 p. 165; 134 I 153 consid. 4.2.1
et 4.2.2. p. 157 s.).

3.2. Selon l'art. 32 al. 3 LPAv, le candidat dispose d'un délai de deux ans dès
la fin de son stage pour se présenter aux examens d'avocat; en cas d'échec, il
dispose d'un délai de dix-huit mois depuis la communication dudit échec pour se
représenter.

3.3. De façon générale, l'admissibilité des exigences que les cantons sont à
même de poser dans le cadre de la formation à la profession d'avocat (cf. art.
3 al. 1 LLCA) peut être examinée à l'aune de la liberté économique (Bohnet/
Othenin-Girard/Schweizer, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, n°
9 ad art. 3 LLCA).

La question de savoir si, plus particulièrement, le délai instauré par l'art.
32 al. 3 LPAv, respectivement le refus d'inscrire le recourant aux examens
d'avocat au motif que le délai de deux ans depuis la fin de son stage était
échu, constitue une atteinte à sa liberté économique peut rester ouverte, le
grief relatif à la violation de la liberté économique devant de toute façon
être rejeté.

3.4. Il a déjà été jugé dans l'arrêt 2C_32/2015 du 28 mai 2015 (consid. 5.3)
que l'instauration d'un délai dans lequel les candidats au brevet d'avocat
doivent se présenter aux examens poursuit un but d'intérêt public (art. 36 al.
2 Cst.) : il est dans l'intérêt du justiciable que les avocats-stagiaires
s'efforcent de se présenter à leurs examens dans les meilleurs délais suivant
l'achèvement de leur stage, afin d'éviter de perdre le contact avec la vie
judiciaire; sans ce délai, ceux-ci risqueraient de perdre l'expérience acquise
pendant le stage. Un tel délai constitue une mesure de police qui a donc pour
but de protéger le public en s'assurant que les avocats disposent des
qualifications nécessaires pour assurer la représentation des justiciables.

3.5. Il reste à examiner si l'impossibilité de prolonger le délai de deux ans
pour justes motifs respecte le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3
Cst.). Comme déjà relevé dans l'arrêt 2C_32/2015 susmentionné, il est
indéniable que les examens du brevet d'avocat exigent une préparation d'une
certaine durée. Les modalités du stage d'avocat et la forme des examens variant
fortement d'un canton à l'autre, la durée de la préparation nécessaire diffère
également suivant le canton. En pratique, si dans les cantons de Genève,
Fribourg et Valais le temps de préparation est de trois à six mois, dans le
canton de Vaud, les stagiaires se présentent en général très rapidement après
la fin de leur stage, à savoir dans le mois voire les deux mois qui suivent,
étant précisé que le maître de stage paie un mois de révision (cf., quant à la
durée du contrat de stage, art. 8 al. 5 et 6 de l'arrêté vaudois du 22 juin
2016 établissant un contrat-type de travail pour les avocats stagiaires
[ACTT-av-stag; RS/VD 222.57.1]). Dès lors, le délai de deux ans laisse en
principe le temps aux candidats de se retourner en cas de problèmes graves
survenant durant la préparation. Il leur incombe de ne pas attendre la fin de
ce délai pour se présenter pour la première fois aux examens, précisément pour
anticiper d'éventuelles circonstances qui les empêcheraient d'étudier
correctement ou de passer les examens le moment venu.

Le recourant invoque l'arrêt 2C_32/2015 susmentionné, relatif au brevet
d'avocat genevois, où il a été jugé que le délai de trois ans depuis la fin du
stage pour se préparer aux examens (l'art. 33B de la loi genevoise du 26 avril
2002 sur la profession d'avocat [LPAv; RS/GE E 6 10] prévoit un délai d'une
durée maximale de cinq ans dès la prestation de serment pour réussir l'examen
final, ce qui laisse trois ans de préparation au terme des deux ans de stage)
n'apparaissait pas comme disproportionné, ce d'autant moins qu'une prolongation
de délai était prévue par la loi topique. Il faut, toutefois, relever que la
loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les
avocats, LLCA; RS 935.61) réserve aux cantons la compétence de définir les
conditions de formation et les exigences personnelles que doit remplir le
candidat au brevet d'avocat (cf. art. 3 al. 1 LLCA; ATF 141 II 280 consid.
5.2.1 p. 285; 134 II 328 consid. 5.1 p. 332 s.), l'art. 7 al. 1 let. b de cette
loi ne prévoyant que la durée minimum du stage, à savoir un an. Ainsi, les
cantons conservent une grande marge de manoeuvre en la matière, notamment pour
fixer un délai comme celui en cause. Le fait que le canton de Genève soit plus
souple en la matière et laisse une année de plus aux candidats pour se
présenter aux examens, de même qu'il prévoit une prolongation de ce délai pour
justes motifs, ne fait pas pour autant apparaître le délai vaudois de deux ans
sans prolongation possible comme étant disproportionné. En outre, contrairement
à ce qu'affirme le recourant, aucun élément ne permet d'affirmer que dans un
autre canton, sa situation remplirait la condition de justes motifs et qu'un
délai supplémentaire lui aurait été octroyé.

Comme le relève l'intéressé, la loi vaudoise topique est stricte en ne
prévoyant pas une prolongation possible du délai prévu pour justes motifs.
Cette impossibilité pourrait être qualifiée de disproportionnée si le délai
institué était particulièrement court au vu du temps de préparation nécessaire
pour les examens. Tel n'est pas le cas d'un délai de deux ans, alors que la
période de préparation dans ce canton est en pratique d'un ou deux mois. Ce
délai laisse du temps pour parer à des imprévus, ce d'autant plus qu'il reste
la possibilité d'une éventuelle restitution du délai (cf. infra consid. 7). Le
recourant cite des lois d'autres cantons qui octroient des délais plus longs,
ainsi que la faculté d'obtenir un délai supplémentaire pour justes motifs. Le
principe de l'égalité ne s'oppose cependant pas à ce genre de disparité entre
les cantons, ce d'autant plus que, comme susmentionné, les modalités du stage
d'avocat et celles des examens varient fortement d'un canton à l'autre; ainsi,
le fait que dans un autre canton, le recourant aurait pu s'inscrire aux examens
plus de deux après la fin de son stage ne saurait être constitutif d'une
violation du principe d'égalité.

Au regard de ce qui précède, l'absence de prolongation possible du délai de
deux ans à partir de la fin du stage pour se présenter aux examens d'avocat
prévu à l'art. 32 al. 3 LPAv respecte le principe de proportionnalité et celui
d'égalité.

4. 

Dans le grief traitant de la liberté économique, le recourant présente une
argumentation relative à la volonté du législateur et prétend que l'art. 32 al.
3 LPAv a été introduit surtout dans l'intérêt des avocats stagiaires; il en
conclut que la loi contient une lacune, puisqu'un délai de deux ans qui n'est
pas prolongeable durcirait l'accès à la profession d'avocat.

De la sorte, le recourant remet en cause l'application de l'art. 32 al. 3 LPAv.
Il devait donc faire valoir que l'application de cette dispositions cantonale
consacrait une violation d'une norme de droit fédéral au sens de l'art. 95 let.
a LTF, à savoir l'art. 9 Cst. garantissant la protection contre l'arbitraire.
Les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de
motivation accrue (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) : la partie recourante
doit indiquer le principe constitutionnel qui n'aurait pas été respecté et
expliquer de manière claire et précise en quoi ce principe aurait été violé
(ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 142 II 369 consid. 2.1 p. 272). Or, en
l'espèce, le recours ne contient pas un début de motivation en ce sens; il ne
mentionne même pas l'application arbitraire du droit cantonal à cet égard, de
sorte qu'il ne sera pas entré en matière.

5. 

Invoquant le principe de la bonne foi, le recourant prétend que la Commission
d'examens, en prenant acte, le 22 juin 2018, de son retrait de la session de
juin 2108 sans l'avertir que le délai de deux ans arrivait à échéance, lui
aurait donné l'assurance qu'il pourrait s'inscrire à nouveau à une session
ultérieure.

5.1. Le principe de la bonne foi, selon lequel les organes de l'Etat et les
particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi, est
explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst. L'art. 9 Cst. peut également
être invoqué à cet égard (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53; 136 I 254
consid. 5.2 p. 261). Il découle de ce principe que l'administration et les
administrés doivent se comporter réciproquement de manière loyale, que
l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper
l'administré et que celle-là ne saurait tirer aucun avantage des conséquences
d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le
citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou
assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a
légitimement placée dans celles-ci (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 p. 103; 137 II
182 consid. 3.6.2 p. 193).

5.2. Le délai en cause figure dans la loi vaudoise sur la profession d'avocat,
texte publié au receuil officiel dudit canton qui est opposable au recourant,
compte tenu du principe fondamental qui gouverne les rapports entre les
administrés et l'administration selon lequel "nul n'est censé ignorer la loi".
Celui-ci se devait donc de le connaître, ce d'autant plus pour un candidat au
brevet d'avocat. En outre, la lettre du 22 juin 2018 de la Commission d'examen
ne contient aucune promesse quant à une inscription au-delà du délai de deux
ans. Le seul fait que cette autorité n'ait pas attiré l'attention de
l'intéressé sur l'échéance de ce délai, ce qui aurait été bienvenu mais qui ne
constitue pas une obligation (cf. arrêt 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid.
3), ne peut être interprété comme une telle promesse. En conséquence, on ne
peut considérer que les éléments susmentionnés constitue une violation du
principe de la bonne foi.

6. 

Le grief ayant trait au formalisme excessif (sur cette notion, cf. ATF 142 IV
299 consid. 1.3.2 p. 304; 142 V 152 consid. 4.2 p. 158; 135 I 6 consid. 2.1 p.
9) doit également être rejeté: dès lors que le délai fixé par la loi vaudoise
sur la profession d'avocat n'est pas une simple prescription d'ordre mais un
délai impératif, sa stricte application ne relève pas d'un formalisme excessif.

Le recourant souligne que si sa lettre du 6 juin 2018, par laquelle il retirait
son inscription à la session de juin de cette même année, avait été considérée
non pas comme un retrait d'inscription mais comme un retrait de l'examen,
celui-ci aurait constitué un échec, ce qui aurait fait courir un délai
supplémentaire pour se présenter aux examens. On ne saurait toutefois voir
d'arbitraire dans le fait que la Commission d'examen a jugé que la lettre en
cause, qui était datée de la veille du début des examens, et dans laquelle le
recourant mentionnait précisément retirer son inscription, représentait un tel
retrait et non un retrait de l'examen; cela même si, dans ce second cas, un
nouveau délai de 18 mois pour se présenter à nouveau aux examens (art. 32 al. 3
LPAv) aurait effectivement commencé à courir.

7. 

Finalement, le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 22 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS/
VD 173.36). Il estime que le délai légal en cause doit lui être restitué. Il
met en avant un certificat médical qui mentionnerait une incapacité totale de
passer des examens.

7.1. Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit
cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Il ne s'écarte de la
solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction
manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs
objectifs et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la
motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que
celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas
arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité
intimée serait concevable, voire préférable (ATF 144 I 113 consid. 7.1 p. 124;
142 II 369 consid. 4.3 p. 380 et les arrêts cités).

7.2. D'après l'art. 22 al. 1 LPAv, le délai peut être restitué lorsque la
partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part,
d'agir dans le délai fixé.

Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, sur laquelle se fonde la
pratique vaudoise, l'empêchement non fautif correspond non seulement à
l'impossibilité objective ou au cas de force majeure; cette notion englobe
aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une
erreur excusables (cf. arrêts 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non
publié in ATF 136 II 241; 2C_735/2012 du 25 mars 2013 consid. 1.4.1). De
manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un
plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé. La maladie ou l'accident
peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif
et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la
partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement
dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne
d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, confirmé in
arrêt 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; arrêt 8C_15/2012 du 30 avril
2012 consid. 1).

7.3. Le Tribunal cantonal a admis le caractère sévère de la pathologie du
recourant qui souffre d'apnées du sommeil. Le certificat médical produit
mentionne une consultation du 4 janvier 2017 en raison d'une somnolence diurne
excessive et un "diagnostic final" posé le 29 août 2018 avec instauration d'un
traitement symptomatique début octobre 2018. Il est ici souligné que,
contrairement à ce que mentionne l'intéressé, le certificat médical produit ne
fait pas état d'une incapacité totale de passer des examens, mais d'une
capacité réduite. Les juges précédents ont néanmoins constaté que, durant cette
période, le recourant s'était inscrit à des sessions d'examens et en a déduit,
sans arbitraire, que celui-ci s'estimait apte à se présenter à ceux-ci. On
ajoutera que l'intéressé a, à de deux reprises, annulé son inscription aux
examens et qu'à ces occasions il n'a jamais mentionné ses problèmes de santé
pour justifier ses retraits. De plus, celui-ci a, toujours durant la période
concernée, suivi la formation complémentaire requise dans le cadre du stage
d'avocat et a passé l'examen y relatif. En outre, il ressort de l'arrêt attaqué
que, quand bien même les problèmes de santé de l'intéressé durent depuis
longtemps, il a pu poursuivre des activités professionnelles entre ses
différentes périodes de stage, notamment dans le domaine de l'art et du conseil
juridique. En conclusion, il est certain que les apnées du sommeil représentent
un handicap dans la préparation d'examens et qu'elles ont certainement pour
conséquence des journées où le travail abattu est moindre par rapport à une
personne ne présentant pas une telle déficience. Ainsi, si des candidats au
brevet d'avocat en pleine possession de leurs moyens sont à même de se
présenter aux examens, dans le canton de Vaud, un à deux mois après la fin de
leur stage, il est probable que le recourant ait eu besoin de plus de temps.
Cela étant, il avait deux ans à disposition. Il n'est donc pas insoutenable de
considérer que le problème de santé dont souffre l'intéressé ne l'empêchait pas
de passer ses examens durant ce laps de temps. Compte tenu de ces éléments, en
concluant à l'absence d'un juste motif permettant la restitution du délai, les
juges cantonaux n'ont pas appliqué l'art. 22 al. 1 LPA-VD de façon arbitraire.

8. 

Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66
al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du
recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à la Cour
administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 27 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon