Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.343/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_343/2019

Arrêt du 27 septembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Donzallaz et Hänni.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Me Ludovic Rais et Me Thomas Béguin avocats,

recourante,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève.

Objet

Impôts fédéral direct, cantonal et communal 2008 à 2012,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 5 mars 2019 (ATA/222/2019).

Faits :

A. 

A.________ SA (ci-après : A.________ Suisse ou la contribuable), dont le siège
est à Genève, a pour but social «toutes activités de gestion et
d'administration de trust et de sociétés; conseils et services y relatifs».
Elle offre à ses clients l'enregistrement de sociétés, par l'intermédiaire
d'agents et de notaires, dans seize juridictions différentes, dont la
République des Seychelles, leur gestion courante et l'ouverture de comptes
bancaires. De 2008 à 2012, B.________ en a été l'administrateur et
l'administrateur président avec signature individuelle. Selon les listes
fournies par elle, A.________ Suisse a occupé pendant la même période, quarante
employés, dont les salaires bruts se situaient entre 1'800 fr. (contrat de
stagiaire) et 14'000 fr. (contrat de collaborateur). Deux autres employés, non
mentionnés dans les listes, étaient inscrits au registre du commerce et
habilités à représenter la société (signature collective à deux), C.________
(du 15 septembre 2008 au 26 octobre 2011) et D.________ (du 26 octobre 2011 au
2 novembre 2012).

A.________ Suisse détient 99 % des participations de A.________ Ltd, dont le
siège est aux Seychelles (ci-après : A.________ Seychelles). Cette filiale
intervient comme sous-traitant pour les enregistrements des sociétés et le
suivi des affaires corporatives dans ce pays. Elle effectue l'enregistrement
des sociétés dites «International Business Companies (IBC) » aux Seychelles,
s'occupe de leur gestion courante et des relations avec les autorités locales.
Elle fournit également à A.________ Suisse des services de coordination avec
des sous-traitants de celle-ci aux Seychelles. Elle sous-traite certains
services à la Seychelles International Business Authority. Elle supporte
certaines charges de sous-traitants, notamment les frais de traduction, de
notaires, de légalisation et d'apostilles.

C.________ a signé les états financiers de A.________ Seychelles en tant que
directeur de 2009 à mi-août 2011, date à laquelle D.________ lui a succédé.

A.________ Suisse et A.________ Seychelles sont liées par un contrat de
services du 6 février 2009, selon lequel la filiale fournit à la société mère
des services (enregistrement des «International Business Companies», gestion
courante de ces sociétés, relations entre ces sociétés et les autorités
seychelloises, prestations de coordination) aux prix indiqués sur la liste
annexée.

Pour les années 2008 à 2012, les taxations pour les impôts cantonaux et
communaux et l'impôt fédéral direct de A.________ Suisse sont entrées en force
selon ses déclarations fiscales. Hormis l'exercice commercial 2011, qui
affichait un bénéfice comptable de 155'319 fr., la contribuable a subi des
pertes durant les années 2008 à 2012 et déclaré des bénéfices imposables nuls,
compte tenu des pertes reportées, pour toutes les périodes fiscales.

Par décision du 12 mai 2015, l'Administration fiscale cantonale du canton de
Genève a informé A.________ Suisse que les procédures en rappel et pour
soustraction d'impôt, qu'elle avait ouvertes par courrier du 23 janvier 2014,
étaient terminées. Pour les années 2008 à 2010, aucun rappel n'a été effectué,
les bénéfices corrigés ayant été annulés par les pertes reportées. Pour les
années 2011 et 2012, des rappels d'impôt étaient arrêtés respectivement à
129'060 fr. 80 et 78'856 fr. 50 pour l'impôt cantonal et communal et 14'013 fr.
50 et 29'061 fr. 50 pour l'impôt fédéral direct. En application de la méthode
du coût majoré («cost plus»), la reprise attribuait un pourcentage de 5 % des
charges de A.________ Seychelles au titre de sa rémunération maximale admise.
Le bénéfice de la filiale, amputé d'un montant égal à 5 % des charges, était
attribué à A.________ Suisse. Des amendes, fixées aux trois quarts des impôts
soustraits afin de tenir compte de la collaboration de A.________ Suisse, soit
35'260 fr. pour 2011 et 59'142 fr. pour 2012, lui étaient infligées en raison
des avantages appréciables en argent (apports dissimulés) à sa filiale. Elle
avait ainsi bénéficié d'une imposition favorable ne correspondant pas à sa
réelle capacité contributive. B.________ ne pouvant ignorer ces faits, la
soustraction était intentionnelle ou à tout le moins, relevait du dol éventuel.

Par décisions sur réclamation du 8 février 2016, l'Administration fiscale
cantonale a maintenu les taxations litigieuses.

Par jugement du 18 décembre 2017, le Tribunal administratif de première
instance du canton de Genève a admis le recours de A.________ Suisse et annulé
les décisions sur réclamation du 8 février 2016, ainsi que les bordereaux de
rappel d'impôt et d'amende du 12 mai 2015. L'Administration fiscale cantonale
avait procédé à des reprises en se fondant sur la méthode du coût majoré,
écartant la méthode de la comparaison effective et celle du prix comparable,
ces dernières ayant toutefois priorité sur les autres méthodes, dont celle du
coût majoré.

B. 

Par arrêt du 5 mars 2019, la Cour de justice du canton de Genève a admis le
recours que l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève avait déposé
contre le jugement rendu le 18 décembre 2017 par le Tribunal administratif de
première instance du canton de Genève. Les pièces versées par la contribuable
ne permettaient pas d'estimer si les prix des sociétés concurrentes
comprenaient les charges assumées par la contribuable. Si cette dernière
reconnaissait elle-même qu'ils étaient similaires dans leur quotité, elle
n'apportait pas la preuve que ceux-ci étaient établis sur la base de
circonstances identiques ou similaires. Elle admettait pourtant supporter la
totalité des frais de marketing et de prospection, de sorte que le rôle de sa
filiale se limitait à exécuter les services demandés, soit principalement la
constitution et l'enregistrement de sociétés «offshore». Faute de disposer des
éléments permettant une comparaison adaptée des prix pratiqués,
l'Administration fiscale cantonale pouvait recourir à la méthode du coût
majoré, préconisée dans l'examen des prix de transfert entre sociétés d'un même
groupe. Les conditions de la soustraction fiscale et du prononcé d'amende
étaient réunies.

C. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ Suisse
demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la Cour
de justice du canton de Genève et de confirmer le jugement rendu le 18 décembre
2017 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève.
Elle se plaint de l'appréciation arbitraire des preuves ainsi que de la
violation des art. 58 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral
direct (LIFD; RS 642.11) et 24 al. 1 let. b de la loi du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS
642.14).

La Cour de justice a renoncé à déposer des observations sur recours.
L'Administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des
contributions concluent au rejet du recours. La contribuable a renoncé à
répliquer.

Considérant en droit :

1. 

L'arrêt attaqué constitue une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une
cause de droit public par une autorité judiciaire supérieure de dernière
instance cantonale (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) en matières
d'impôt fédéral direct, cantonal et communal qui ne tombe sous le coup d'aucune
des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit
public est donc en principe ouverte en vertu des art. 82 ss LTF, 146 LIFD et 73
al. 1 LHID

Le dépôt d'un seul acte de recours est autorisé dans la mesure où, comme en
l'espèce, la recourante s'en prend aux deux catégories d'impôts (cf. ATF 135 II
260 ss). Au surplus, interjeté en temps utile (art 100 al. 1 LTF), par la
destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1
LTF), le recours est recevable.

2. 

Dans un premier grief, invoquant l'art. 9 Cst., la recourante se plaint de
l'appréciation arbitraire des moyens de preuves.

2.1. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits
constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits
n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à
celle d'arbitraire (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117) - ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art.
97 al. 1 LTF) doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art.105 al. 2 LTF seraient réalisées et la
correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
LTF). A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en
considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision
attaquée, ni des faits qui n'y sont pas constatés (ATF 142 V 2 consid. 2 p. 5;
135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre
pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de
fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137
II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.).

2.2. Tout en reconnaissant que l'arrêt attaqué mentionne succinctement la
comparaison des prix qu'elle a proposée, la recourante reproche à l'instance
précédente de n'avoir pas tenu compte des "tarifs aux prestations identiques
fournies par ses concurrents" et d'avoir écarté sans raison objective les
moyens de preuve versés au dossier.

Pour autant que la recourante entende formuler un grief d'appréciation
arbitraire des preuves, il doit être rejeté. L'application de la méthode "cost
plus" est soumise à la condition qu'une comparaison avec les prix du marché ne
soit pas possible. Déterminer si la comparaison est possible constitue une
question de fait. En l'espèce, l'instance précédente n'est pas tombée dans
l'arbitraire en jugeant que la comparaison avec les prix du marché n'était pas
possible. Le grief est rejeté.

3. 

La recourante n'a pas contesté devant l'instance précédente et ne conteste pas
non plus dans le présent mémoire de recours que les conditions d'une procédure
de rappel d'impôts fédéral direct et cantonal sont réunies, comme l'a jugé le
Tribunal administratif de première instance. Il n'y a par conséquent pas lieu
d'y revenir. Elle nie en revanche l'existence d'une distribution dissimulée de
bénéfice en faveur de sa filiale aux Seychelles qui résulterait des prix de
transfert trop élevés que celle-ci lui a facturés pour les services fournis
durant les périodes fiscales en cause. Elle se plaint à cet égard de la
violation de l'art. 58 al. 1 let. b LIFD et 24 al. 1 let. b LHID ainsi que des
règles de répartition du fardeau de la preuve.

I.       Impôt fédéral direct

4.

4.1. L'art. 57 LIFD prévoit que l'impôt sur le bénéfice a pour objet le
bénéfice net. D'après l'art. 58 al. 1 let. a LIFD, le bénéfice net imposable
comprend le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de
l'exercice précédent. Il s'ensuit que le bénéfice imposable est, sous réserve
des règles correctrices prévues notamment par l'art. 58 al. 1 let. b et c LIFD,
celui qui ressort de la comptabilité commerciale, dont le contenu, pour autant
qu'il soit conforme au droit commercial, est contraignant pour l'autorité
fiscale en vertu du principe de l'autorité du bilan commercial
("Massgeblichkeitsprinzip"), si bien que, pour autant que les autres conditions
soient remplies, une soustraction est commise dès qu'il y a irrégularité dans
la comptabilité (cf. ATF 135 II 86 consid. 3.1 p. 88).

4.2. En vertu de l'art. 58 al. 1 let. b in fine LIFD, le bénéfice net comprend
notamment tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le
calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir les
dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que les distributions ouvertes
ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont
pas justifiés par ledit usage. Selon le Tribunal fédéral, il y a prestation
appréciable en argent - également qualifiée de distribution dissimulée de
bénéfice - lorsqu'une attribution est faite par la société, sans
contre-prestation équivalente, à ses actionnaires ou à toute personne la ou les
touchant de près et qui n'aurait pas été consentie à des tiers dans les mêmes
circonstances (ATF 140 II 88 consid. 4.1 p. 92 s.; 131 II 593 consid. 5.1 p.
607); il faut encore que le caractère insolite de cette prestation soit
reconnaissable par les organes de la société (ATF 119 Ib 431 consid. 2b p. 435;
arrêts 2C_30/2010 du 19 mai 2010 consid. 2.1 et 2C_788/2010 du 18 mai 2011
consid. 4.1 et les références citées).

4.3. De jurisprudence constante, la question de savoir s'il existe une
équivalence entre la prestation fournie par la société et la contre-prestation
qu'elle en retire se détermine au moyen d'une comparaison avec ce qui aurait
été convenu entre personnes indépendantes (" Drittvergleich ") : il s'agit
d'examiner si la prestation aurait été accordée, dans la même mesure, à un
tiers étranger à la société, soit de vérifier si le principe de pleine
concurrence (" Dealing at arm's length ") a été respecté. Ce procédé permet
d'identifier la valeur vénale du bien transféré ou du service rendu, avec
laquelle la contre-prestation effectivement exigée doit être comparée (ATF 140
II 88 consid. 4.1 p. 92 s.; 138 II 545 consid. 3.2 p. 549; 138 II 57 consid.
2.3 p. 60; arrêt 2C_1082/2013 du 14 janvier 2015 consid. 5.1). Le droit fiscal
suisse ne connaissant pas, sauf disposition légale expresse, de régime spécial
pour les groupes de sociétés, les opérations entre sociétés d'un même groupe
doivent également intervenir comme si elles étaient effectuées avec des tiers
dans un environnement de libre concurrence (ATF 140 II 88 consid. 4.1 p. 93 et
références).

4.4. Hormis l'art. 58 al. 3 LIFD (cf. pour un cas d'application récent: arrêt
2C_495/2017 du 27 mai 2019 consid. 8.1), la Confédération et les cantons n'ont
pas légiféré sur les méthodes permettant de déterminer les prix de transfert,
laissant les autorités fiscales s'appuyer, pour régler cette question, sur la
notion de dépenses non justifiées par l'usage commercial et sur celle de
prestation appréciable en argent de l'art. 58 al. 1 let. b LIFD ainsi que sur
les recommandations de l'OCDE (CLAUDINE VOYAME, Prix de transfert, Rapport du
Comité des affaires fiscales de l'OCDE et pratique suisse in Verdeckte
Gewinnausschüttungen, publication de la Chambre fiduciaire, vol. 150, 1997, p.
126 s. ainsi que le chiffre 4 de la fiche par pays relative à la Suisse publiée
par l'OCDE sur son site : www.oecd.org/fr/ctp/prix-de-transfert/
fiches-pays-en-matiere-de-prix-de-transfert.htm). Lorsque les sociétés d'un
groupe sont situées dans plusieurs Etats, il n'est en effet pas toujours facile
de déterminer les prix de transfert pour les opérations au sein d'un groupe. Il
n'en demeure pas moins que ceux-ci ne peuvent pas être fixés de manière à
déplacer un bénéfice d'un Etat dans un autre ou à égaliser les résultats des
sociétés (arrêts 2C_508/2014 du 20 février 2015, consid. 5.3 in RF 2016 p. 16;
2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 7.1, in RDAF 2012 II 37; 2C_788/2010 du
18 mai 2011 consid. 4.1 et 2A.588/2006 du 19 avril 2007 consid. 4.2). Le Comité
des affaires fiscales de l'OCDE a par conséquent publié et régulièrement mis à
jour les " Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à
l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales "
(ci-après : Principes OCDE) qui mettent en oeuvre et explicitent l'art. 9 du
Modèle de convention fiscale de l'OCDE. Au vu des périodes fiscales
litigieuses, ce sont les Principes OCDE publiés en 2010 (la dernière version
publiée date de 2017) qui doivent être pris en considération en l'espèce
(ci-après : Principes OCDE 2010).

4.5. L'art. 9 § 1 de la Convention Modèle de l'OCDE prévoit que lorsque

a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement
à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État
contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction,
au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une
entreprise de l'autre État contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs
relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou
imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises
indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés
par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et
imposés en conséquence.

4.6. Selon le Comité des affaires fiscales de l'OCDE, en se référant, pour
procéder à l'ajustement des bénéfices, aux conditions qui prévaudraient entre
entreprises indépendantes pour des transactions comparables (c'est-à-dire pour
des "transactions comparables sur le marché libre"), le principe de pleine
concurrence adopte la démarche consistant à traiter les membres d'un groupe
multinational comme des entités distinctes. En procédant de cette manière, on
met l'accent sur la nature des transactions entre les membres du groupe
multinational et sur le fait de savoir si les conditions de ces transactions
contrôlées diffèrent de celles qui seraient obtenues pour des transactions
comparables sur le marché libre. Cette analyse est appelée "analyse de
comparabilité" (Principes OCDE 2010, § 1.6).

Le Comité des affaires fiscales de l'OCDE précise que l'application du principe
de pleine concurrence se fonde généralement sur une comparaison entre les
conditions d'une transaction entre entreprises associées et celles d'une
transaction entre entreprises indépendantes. Pour qu'une telle comparaison soit
significative, il faut que les caractéristiques économiques des situations
prises en compte soient suffisamment comparables (Principes OCDE 2010, § 1.33).
Les caractéristiques ou "facteurs de comparabilité" qui peuvent être importants
pour évaluer la comparabilité sont au nombre de cinq : les caractéristiques des
biens ou services transférés, les fonctions assurées par les parties (compte
tenu des actifs mis en oeuvre et des risques assumés), les clauses
contractuelles, les circonstances économiques des parties et les stratégies
industrielles et commerciales qu'elles poursuivent (Principes OCDE 2010, §
1.36). Dans le cadre d'un exercice de comparaison, l'examen de ces cinq
facteurs est par essence double, puisqu'il implique d'analyser les facteurs qui
ont une incidence sur les transactions contrôlées du contribuable et ceux qui
affectent les transactions comparables sur le marché libre (Principes OCDE
2010, § 1.38).

A défaut de transactions comparables, la détermination du prix de pleine
concurrence s'effectue alors selon d'autres méthodes, telles que la méthode du
coût majoré ("cost plus"). Cette méthode consiste en particulier à déterminer
les coûts supportés par la société qui fournit la prestation, à quoi s'ajoute
une marge appropriée de manière à obtenir un bénéfice approprié compte tenu des
fonctions exercées et des conditions du marché (arrêt 2C_11/2018 du 10 décembre
2018 consid. 7.4).

5.

5.1. Selon l'art. 123 al. 1 LIFD, les autorités de taxation établissent les
éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en
collaboration avec le contribuable. Le contribuable est tenu de faire tout ce
qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1
LIFD). A la demande de l'autorité de taxation, il est tenu de fournir des
renseignements oraux ou écrits, de présenter ses livres comptables, les pièces
justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses
relations d'affaires (art. 126 al. 2 LIFD). L'art. 126 LIFD exprime une
obligation de collaboration générale de la part du contribuable, dont la limite
découle avant tout du caractère nécessaire à une taxation complète et exacte et
du principe de proportionnalité (arrêt 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid.
5.1.1 et références).

5.2. Il peut arriver que, même après l'instruction menée par l'autorité, un
fait déterminant pour la taxation reste incertain. Ce sont alors les règles
générales du fardeau de la preuve qui s'appliquent pour déterminer qui doit
supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve
d'un tel fait. En matière fiscale, ce principe veut que l'autorité fiscale
établisse les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la
taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la
dette ou la suppriment (cf. ATF 140 II 248 consid. 3.5 p. 252; 2C_66/2014 du 5
novembre 2014 consid. 3.1).

Dans le domaine des prestations appréciables en argent, le fardeau de la preuve
se répartit comme suit: les autorités fiscales doivent apporter la preuve que
la société a fourni une prestation, en l'espèce la rémunération versée à la
filiale, et qu'elle n'a pas obtenu de contre-prestation ou une
contre-prestation insuffisante, en l'espèce les services fournis par la filiale
à la recourante; si les preuves recueillies par l'autorité fiscale fournissent
suffisamment d'indices révélant l'existence d'une telle disproportion, il
appartient alors au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations
contraires (arrêts 2C_1157/2016 du 2 novembre 2017 consid. 4.2.3; 2C_674/2015
du 26 octobre 2017 consid. 7.4 et références).

6.

6.1. En l'espèce, il ressort des faits retenus par l'arrêt attaqué que la
recourante détient 99% du capital de sa filiale et que les relations
commerciales entre elles sont soumises à des conditions convenues puisqu'elles
sont liées par un contrat de services du 6 février 2009, selon lequel la
filiale fournit à la société mère des services (enregistrement des
«International Business Companies», gestion courante de ces sociétés, relations
entre ces sociétés et les autorités seychelloises, prestations de coordination)
aux prix indiqués sur la liste annexée.

La recourante ne conteste pas que, hormis l'exercice commercial 2011, qui
affichait un bénéfice comptable de 155'319 fr., elle a subi des pertes durant
les années 2008 à 2012 et déclaré des bénéfices imposables nuls, compte tenu
des pertes reportées, pour toutes les périodes fiscales. Elle ne conteste pas
non plus que les clients n'avaient aucun contact avec la filiale, qui n'avait
qu'un seul client, la société mère, que cette dernière supportait tous les
frais de marketing et de prospection, ainsi que l'entier du salaire du
directeur, que les contrats étaient conclus uniquement entre elle-même et le
client, que les personnes travaillant pour la filiale étaient moins qualifiées
que celles qui travaillaient pour elle, que le personnel de la filiale
effectuait des tâches de pure exécution ordonnées par elle et enfin que les
risques à l'égard du client étaient assumés par elle-même. Mise en lumière par
l'autorité intimée, l'asymétrie entre les pertes successives de la recourante
et l'ensemble des tâches et charges qui lui incombaient, tandis que sa filiale
ne fournissait que des services à faible plus-value, constituait un indice
suffisant pour retenir que le prix des services fournis par la filiale était
disproportionné (cf. dans le même sens : Principes OCDE 2010, § 1.70). Dans ces
circonstances, l'instance précédente pouvait à raison estimer que le fardeau de
la preuve était renversé et qu'il appartenait à la recourante de démontrer que
le coût des prestations en cause était justifié commercialement. Le grief de
violation des règles de répartition du fardeau de la preuve est rejeté.

6.2. La recourante reproche en vain à l'instance précédente d'avoir confirmé
l'application de la méthode des coûts majorés en lieu et place de la méthode
des transactions comparables sur le marché. Elle perd de vue que cette dernière
méthode exige, comme cela a été exposé ci-dessus (cf. consid. 4.6), un examen 
double, puisqu'il implique d'analyser les cinq facteurs de comparabilité, parmi
lesquels figurent les fonctions assurées par les parties (compte tenu des
actifs mis en oeuvre et des risques assumés), qui ont une incidence, et sur les
transactions contrôlées du contribuable, et sur les transactions comparables
sur le marché libre.

En l'espèce, l'instance précédente a constaté à juste titre que l'autorité
intimée avait analysé les relations entre la recourante et la filiale, le
contenu du contrat de services du 6 février 2009, les fonctions assurées par la
recourante, notamment de marketing et de prospection, ainsi que la répartition
des risques commerciaux, tandis que la recourante, arguant à tort d'une
définition erronée de l'analyse de comparabilité, s'agissant notamment de la
structure des charges de la société (cf. mémoire de recours p. 5), s'est bornée
à fournir des extraits de pages trouvées sur internet exposant les prix
pratiqués par ses concurrents. Or, il apparaît, comme l'a jugé à bon droit
l'instance précédente, que ces documents ne permettent pas de s'assurer qu'il
s'agit bien de transactions du marché libre comparables à celles qui sont
pratiquées entre la recourante et sa filiale telles que décrites par l'autorité
intimée. La recourante, qui supporte le fardeau de la preuve (cf. consid. 6.1
ci-dessus), a par conséquent échoué dans la démonstration que les prix facturés
par sa filiale étaient justifiés commercialement, eu égard à des transactions
comparables sur le marché libre. Il s'ensuit que l'instance précédente n'a pas
violé l'art. 58 al. 1 let. b LIFD en confirmant le choix par l'autorité intimée
de la méthode des coûts majorés, du reste préconisée par les Principes OCDE
2010 pour les services intra-groupe (§ 7.31). La recourante ne critique pas le
constat par l'instance précédente que le caractère insolite des prestations en
cause était reconnaissable par son administrateur, ni le montant des
prestations reprises. Le recours est rejeté.

7. 

La recourante ne conteste pas non plus la confirmation par l'instance
précédente des amendes pour soustraction fiscale prononcées par l'autorité
intimée. Il n'y a par conséquent pas lieu d'en examiner le bien-fondé.

II.       Impôt cantonal et communal

8. 

L'art. 12 al. 1 let. b de la loi cantonale du 23 septembre 1994 sur
l'imposition des personnes morales (LIPM; RSGE D 3 15) a une teneur identique à
l'art. 24 al. 1 let. b LHID et à l'art. 58 al. 1 let. b LIFD. Il s'ensuit que
les considérants qui ont conduit au rejet du recours en matière d'impôt fédéral
direct aboutissent aussi au rejet du recours en matière d'impôt cantonal et
communal, dont les griefs sont identiques à ceux traités ci-dessus.

9. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière
d'impôt fédéral direct ainsi qu'au rejet du recours en matière d'impôt direct
cantonal et communal. Succombant, la recourante est condamnée à payer un
émolument de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art.
68 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours en matière d'impôt fédéral direct est rejeté.

2. 

Le recours en matière d'impôt cantonal et communal est rejeté.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 7'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, à
l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi
qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 27 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey