Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.342/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_342/2019

Arrêt du 11 octobre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux, Seiler, Président,

Zünd et Donzallaz.

Greffier : M. de Chambrier.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Catarina Monteiros Santos, avocate,

recourant,

contre

Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton
de Genève.

Objet

Révocation de la carte professionnelle de chauffeur de taxi,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 5 mars 2019 (ATA/215/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 22 février 2018, le Service de police du commerce et de lutte
contre le travail au noir de la République et canton de Genève (ci-après : le
Service cantonal) a révoqué la carte professionnelle de chauffeur de taxi
délivrée le 25 octobre 2017 à A.________, après avoir constaté que l'intéressé
n'exerçait plus de manière effective son activité de chauffeur de taxi à
l'entrée en vigueur de la nouvelle législation en matière de taxi, le 1er
juillet 2017.

Le 22 février 2018, le Service cantonal a également révoqué l'autorisation
d'usage accru du domaine public délivrée à l'intéressé le 25 octobre 2017, pour
son véhicule professionnel, pour le même motif que celui ayant conduit à la
révocation de sa carte professionnelle.

L'intéressé a recouru par actes séparés contre les décisions précitées du 22
février 2018 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève (ci-après : la Cour de justice).

Par arrêt du 5 mars 2019, après avoir joint les deux causes, la Cour de justice
a déclaré sans objet le recours formé par l'intéressé contre la décision de
révocation de l'autorisation d'usage accru du domaine public et a rejeté le
recours dirigé contre la décision de révocation de la carte professionnelle.

2. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite des frais et dépens, de dire que la décision de
révocation de la carte professionnelle prononcée le 22 février 2018 par le
Service cantonal est contraire au droit supérieur, d'annuler l'arrêt de la Cour
de justice du 5 mars 2019, ainsi que la décision précitée du Service cantonal.

La Cour de justice renonce à se déterminer et persiste dans les considérants et
le dispositif de son arrêt. Le Service cantonal conclut, à titre principal, à
l'irrecevabilité du recours dans la mesure où il porte sur la révocation de
l'autorisation d'usage accru du domaine public et à son rejet pour le surplus.
Subsidiairement, il conclut au rejet du recours.

3. 

La conclusion tendant à l'annulation de la décision du Service cantonal du 22
février 2018 est irrecevable, en raison de l'effet dévolutif complet du recours
déposé devant la Cour de justice (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543; arrêt
2C_820/2018 du 11 juin 2019 consid. 1.2). Par ailleurs, la conclusion tendant
au constat que ladite décision est contraire au droit est également
irrecevable, compte tenu du caractère subsidiaire de ce type de conclusions
(ATF 141 II 113 consid. 1.7 p. 123).

Comme le recours en matière de droit public est une voie de réforme, le
recourant ne peut en principe pas se borner à demander l'annulation de la
décision attaquée, mais il doit prendre des conclusions sur le fond du litige
(ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317). La conclusion principale purement
cassatoire, portant sur l'arrêt querellé, est toutefois admissible dans la
mesure où elle porte sur une décision défavorable à l'intéressé, dont
l'annulation éliminerait les effets (cf. arrêts 2C_122/2019 du 6 juin 2019
consid. 1.1; 2C_424/2018 du 15 mars 2019 consid. 1.1 et les références citées),
et qu'il ressort au surplus de son mémoire que le recourant entend demander à
pouvoir conserver sa carte professionnelle de chauffeur de taxi.

Le litige se limite à la révocation de la carte professionnelle précitée. Dans
la mesure où le recours porterait également sur la révocation de l'autorisation
d'usage accru du domaine public, celui-ci devrait être écarté, faute de
motivation topique sur ce point (art. 42 al. 2 LTF).

4. 

Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente
(cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire de l'art. 9
Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort
de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce que la partie recourante doit motiver
(art. 106 al. 2 LTF), faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des
faits retenus dans l'arrêt attaqué ou de les compléter. Lorsque, comme en
l'espèce, la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à
l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a
omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à
modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 133 III 393
consid. 7.1 p. 398; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il appartient toutefois à la
partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante
(art. 106 al. 2 LTF). Elle doit donc préciser en quoi l'appréciation attaquée
serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif,
apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF
133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).

En l'espèce, le recourant, dans un chiffre VII/A de son recours, mêlant des
considérations relatives au fait et au droit, reproche à l'autorité précédente
d'avoir retenu qu'à l'entrée en vigueur de la loi cantonale du 13 octobre 2016
sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC; RS/GE H 1
31), le 1er juillet 2017, il avait cessé son activité de chauffeur de taxi pour
une durée indéterminée et un motif durable. Il n'explique toutefois pas en quoi
la Cour de justice, qui s'est fondée sur les périodes d'incapacité de travail
du recourant et sur le dépôt des plaques d'immatriculation de son véhicule le
11 novembre 2015, aurait arbitrairement retenu les faits en cause. Il se borne
sur ce point à substituer son appréciation des preuves à celle de l'instance
précédente, ce qui n'est pas admissible. Par ailleurs, contrairement à ce que
semble soutenir le recourant, la Cour de justice n'a pas retenu qu'il avait
l'intention de définitivement cesser son activité de chauffeur. En outre,
l'absence de dépôt d'une demande de rente AI, élément de fait nouveau, au
demeurant inadmissible (art. 99 al. 1 LTF), ne s'oppose pas à une cessation
durable d'activité. Enfin, il n'est pas insoutenable de considérer, comme l'a
fait l'autorité précédente, que le dépôt des plaques d'immatriculation en
novembre 2015 allait dans le sens d'une cessation durable de l'activité.

Le grief du recourant relatif à l'établissement des faits doit partant être
écarté.

5. 

En contestant l'établissement des faits, le recourant critique en réalité
plutôt l'interprétation que fait la Cour de justice de l'art. 43 al. 2 LTVTC,
qui prévoit que "si l'activité du chauffeur est suspendue de manière provisoire
lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, notamment au motif d'un retrait
provisoire de son permis de conduire, il ne perd pas le droit à se voir
délivrer la carte professionnelle de chauffeur" et, en particulier, de la
notion de "suspension provisoire" de l'activité de chauffeur prévue par cette
disposition. A cet égard, le recourant invoque également une violation du
principe de la légalité (art. 5 Cst.).

5.1. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités
expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit
cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir
que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit
fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou
contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133
III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante
d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la
violation des droits de façon détaillée et concrète, sous peine de non-entrée
en matière pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF
(ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées).

Le principe de la légalité, consacré à l'art. 5 al. 1 Cst., selon lequel le
droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat, ne constitue pas un
droit constitutionnel distinct, mais uniquement un principe constitutionnel. Le
recours en matière de droit public permet de se plaindre directement et
indépendamment d'un droit fondamental de la violation de ce principe, au même
titre que du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (cf.
ATF 140 II 194 consid. 5.8.2 p. 199 s.; 134 I 153 consid. 4.1 p. 156 s.; arrêts
2C_816/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.1; 2C_644/2009 du 16 août 2010 consid.
3; 2C_741/2009 du 26 avril 2010 consid. 3.1). Toutefois, dans l'application du
droit cantonal, à part les restrictions des droits fondamentaux (art. 36 al. 1
Cst.), le Tribunal fédéral n'intervient en cas de violation du principe de la
légalité que si la mesure de droit cantonal viole simultanément l'interdiction
de l'arbitraire (cf. ATF 134 I 153 consid. 4 p. 156 ss; arrêts 2C_613/2017 du
16 avril 2018 consid. 3.2; 2C_816/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.1).

5.2. En l'occurrence, le recourant se contente d'indiquer que la loi cantonale
et son règlement ne seraient pas clairs. Bien que le plaignant ne soit pas
obligé de se plaindre de la violation d'un droit fondamental, il doit néanmoins
démontrer en quoi le principe de la légalité est violé, ce qu'il ne fait pas
(cf. arrêts 2C_874/2017 du 12 décembre 2018 consid. 6.3.1; 2C_816/2015 du 18
juillet 2016 consid. 5.3; 2C_475/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.2).
S'agissant d'une éventuelle violation du droit cantonal, le recourant
n'explique pas en quoi l'instance précédente aurait de façon insoutenable
appliqué ce droit et, en particulier l'art. 43 al. 2 LTVTC. Sur ce plan
également, son argumentation n'est pas conforme aux exigences de l'art. 106 al.
2 LTF. Les griefs liés à une violation du droit cantonal et du principe de la
légalité doivent partant être écartés.

Par ailleurs, il peut paraître certes rigoureux, mais pas insoutenable, de
retenir comme l'a fait la Cour de justice, que dans les présentes circonstances
(incapacité de travail à divers taux en raison d'une lombalgie dès octobre
2015, dépôt des plaques d'immatriculation le 11 novembre 2015 et possibilité de
reprendre l'activité professionnelle en cause dès octobre 2017), la cessation
de l'activité professionnelle du recourant ne correspondait pas, au moment de
l'entrée en vigueur de la LTVTC, à une suspension provisoire au sens de l'art.
43 al. 2 LTVTC, mais à une interruption de l'activité pour une durée
indéterminée, pouvant dès lors s'avérer définitive.

6. 

Le recourant invoque une violation du principe de l'égalité de traitement (art.
8 al. 1 Cst.) et de la liberté économique (art. 27 Cst.), mais sans exposer
conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi l'autorité
précédente aurait violé ces dispositions en confirmant la révocation de sa
carte professionnelle. Ces griefs sont par conséquent irrecevables.

7. 

Au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 66 al. 1 LTF); il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de
police du commerce et de lutte contre le travail au noir de la république et
canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre administrative, 2ème section.

Lausanne, le 11 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : de Chambrier