Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.341/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_341/2019

Arrêt du 9 avril 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Révocation de l'autorisation de séjour et envoi de Suisse; reconsidération,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public, du 27 février 2019 (PE.2018.0444).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 27 février 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours que X.________ avait déposé contre les décisions du Service de la
population du canton de Vaud des 5 juillet et 1er octobre 2018 révoquant son
autorisation de séjour et déclarant la demande de reconsidération du 27 août
2018 irrecevable.

2. 

Par courrier du 25 mars 2019, l'intéressé a interjeté recours auprès du
Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par le Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Par ordonnance du 29 mars 2019, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public
a constaté le défaut de production de l'arrêt rendu le 27 février 2019 par le
Tribunal cantonal du canton de Vaud et imparti à l'intéressé un délai échéant
au 8 avril 2019 pour le produire, précisant qu'à défaut de production de
l'arrêt attaqué, le mémoire ne sera pas pris en considération.

Le 5 avril 2019, l'intéressé a adressé au Tribunal cantonal du canton de Vaud
un courrier dont le contenu est identique à celui qu'il avait adressé au
Tribunal fédéral, y ajoutant l'ordonnance du 29 mars 2019. Le Tribunal cantonal
du canton de Vaud a transmis le courrier du 5 avril 2019 au Tribunal fédéral
comme objet de sa compétence.

3. 

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une
décision (art. 42 al. 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le
Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à
l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en
considération (art. 42 al. 5 LTF).

En l'espèce, le recourant n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti
au 8 avril 2019.

4. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir
de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68
al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal de la
population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif
et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 9 avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey