Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.338/2019
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://28-11-2019-2C_338-2019&lang=de&zoom
=&type=show_document:1969 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_338/2019

Arrêt du 28 novembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Stadelmann

Greffier : M. Jeannerat.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Philippe Baudraz, avocat,

recourant,

contre

Service de la population de l'Et at de Vaud.

Objet

Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 5 mars 2019 (PE.2018.0227).

Faits :

A. 

A.________ est un ressortissant kosovar né en 1965. Il a commencé à travailler
régulièrement en Suisse depuis 2005 au moins comme ouvrier viticole. L'extrait
du compte individuel de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de
A.________ mentionne les périodes d'activité et salaires suivants au service de
B.________ à C.________ :

- mai à octobre 2005 pour un salaire de 18'330 fr.;

- avril à septembre 2006 pour un salaire de 18'330 fr.;

- janvier à septembre 2006 pour un salaire de 24'832 fr.;

- avril à décembre 2008 pour un salaire de 7'921 fr.;

- mars à décembre 2009 pour un salaire de 37'000 fr.;

- mars à juillet, puis octobre à décembre 2010 pour un salaire de 40'000 fr.;

- janvier à décembre 2011 pour un salaire de 55'000 fr.;

- janvier à décembre 2012 pour un salaire de 47'900 fr.;

- janvier à décembre 2013 pour un salaire de 52'513 fr.;

- janvier à décembre 2014 pour un salaire de 52'247 fr.;

- janvier à décembre 2015 pour un salaire de 46'623 fr.

A.a. Sur la base d'un contrat de durée indéterminée conclu avec B.________ et
débutant le 4 juin 2015, A.________ s'est vu délivrer le 1 ^er juin 2015 une
autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de cinq ans, après s'être légitimé
au moyen d'une pièce d'identité slovène. 

A.b. Le 19 juin 2017, le Service de la population de l'Etat de Vaud (ci-après:
le Service cantonal), soupçonnant que la pièce d'identité slovène précitée
était un faux document, a chargé la Police cantonale de vérifier son
authenticité. Un rapport d'investigation du 11 septembre 2017 a confirmé que la
pièce d'identité slovène était un document falsifié. Entendu à ce sujet par la
Police cantonale le 13 novembre 2017, A.________ a confirmé que la pièce
d'identité était fausse.

Par ordonnance pénale du 11 avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement
de l'Est vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 90
jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr.
pour comportement frauduleux à l'égard des autorités, faux dans les certificats
et usage abusif de permis et de plaques. Selon cette ordonnance, A.________ n'a
en revanche pas été condamné pour être entré, avoir séjourné et travaillé de
manière illégale en Suisse, dès lors qu'il disposait d'un permis de séjour en
Slovénie authentique (art. 105 al. 2 LTF).

B. 

Dans l'intervalle, par décision du 4 avril 2018, le Service cantonal a révoqué
l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse,
considérant qu'il avait fait des fausses déclarations et dissimulé des faits
essentiels durant la procédure d'autorisation.

Par arrêt du 5 mars 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal de l'Etat de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté un recours
interjeté par A.________ contre la décision précitée et confirmé celle-ci.

C. 

A.________ (ci-après: le recourant) dépose un recours en matière de droit
public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du
Tribunal cantonal du 5 mars 2019.

Outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours, il conclut à la réforme de
l'arrêt attaqué en ce sens que l'autorisation de séjour UE/AELE qui lui a été
octroyée le 1 ^er juin 2015 ne soit pas révoquée, que la décision de renvoi
prononcée à son encontre soit annulée et qu'il soit autorisé à séjourner et à
travailler en Suisse et dans l'UE/AELE. À titre subsidiaire, il demande
l'annulation de la révocation de l'autorisation de séjour prononcée par le
Service cantonal le 4 avril 2018, ainsi que l'autorisation de séjourner et de
travailler en Suisse et dans l'UE/AELE. Le recourant demande enfin, à titre
plus subsidiaire encore, son admission provisoire en Suisse, respectivement
l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal
ou au Service cantonal pour que ces autorités rendent une nouvelle décision
dans le sens des considérants, après avoir procédé à son audition et à celle
d'autres témoins, ainsi qu'après avoir pris connaissance de l'ordonnance pénale
rendue le 11 avril 2018. 

Le Président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif.

A l'instar du Service cantonal, le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer
sur le recours, rappelant uniquement ne pas être lié par la renonciation du
Ministère public à prononcer l'expulsion du recourant. Le Secrétariat d'Etat
aux migrations (SEM) ne s'est pour sa part pas déterminé.

Par décision du 11 juillet 2019, le Président de la Cour de céans a suspendu la
procédure, sur requête du recourant. Celui-ci déclarait avoir été victime d'un
accident vasculaire cérébral et avoir déposé une demande de réexamen auprès de
Service cantonal. Celle-ci ayant été rejetée le 5 septembre 2019, le Juge
présidant a ordonné la reprise de la procédure par ordonnance du 11 septembre
2019.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II
56 consid. 1 p. 58).

1.1. En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit
public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers
qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Le recours en matière de droit public est
recevable contre la révocation d'une autorisation qui déploierait ses effets
s'il n'y avait pas eu de révocation (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4;
arrêts 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 1.1; 2C_44/2017 du 28 juillet 2017
consid. 1.1; 2C_439/2016 du 31 mai 2016 consid. 2). En l'espèce, l'autorisation
de séjour du recourant est censée déployer ses effets jusqu'au 31 mai 2020
(art. 105 al. 2 LTF), de sorte qu'elle serait encore valable si elle n'avait
pas été révoquée. La voie du recours en matière de droit public est partant
ouverte. Il en découle que le recours constitutionnel subsidiaire est
irrecevable sur ce point (art. 113 LTF a contrario).

Au surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF)
rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1
let. d et al. 2 LTF); il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et
dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué
qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 89 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière, sous les
réserves qui suivent.

1.2. Compte tenu de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du
Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104), la conclusion
subsidiaire du recours tendant à l'annulation de la décision du Service
cantonal est irrecevable.

1.3. Le recourant reproche également à l'autorité précédente de ne pas avoir
retenu un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et demande
l'octroi d'une admission provisoire. De telles requêtes sont irrecevables dans
le cadre du recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 3 et 5 LTF).
Seul un recours constitutionnel subsidiaire serait ouvert. La qualité pour
former un tel recours suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation
ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Or, l'art.
30 al. 1 let. b LEI, au vu de sa formulation potestative, ne confère pas au
recourant une position juridique protégée pour agir au fond sous cet angle (cf.
ATF 133 I 185 consid. 6.1 p. 197 s.; arrêt 2D_39/2018 du 18 décembre 2018
consid. 1.2), pas plus que la question de l'admission provisoire, qui au
demeurant dépasse l'objet du litige. Par ailleurs, le recourant ne fait pas
valoir en lien avec ces aspects la violation de ses droits de partie, de sorte
qu'il n'y a pas lieu non plus d'entrer en matière sur le recours
constitutionnel subsidiaire sous cet angle (cf. arrêt 2C_1009/2018 du 30
janvier 2019 consid. 1.2).

2. 

Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle
librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature
constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des
exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il conduit son
raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2
LTF.

Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de
fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion
qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort
de la cause (cf. ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377
s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer
de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut,
il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui
qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par
ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être
présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).

3. 

Soulevant un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu
(ATF 141 V 557 consid. 3 p. 563), le recourant se plaint de plusieurs
violations de son droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst.

3.1. Le recourant reproche tout d'abord au Tribunal cantonal de ne pas l'avoir
entendu oralement, ni les différents témoins qu'il avait proposés. Il explique
avoir sollicité le témoignage de D.________et de E.________, ainsi que sa
propre audition, afin de prouver la durée du concubinage qu'il entretiendrait
avec la première nommée, de même que la "quasi-vie de famille" qu'ils auraient
les deux avec la fille de sa compagne. Deux autres témoins, dont l'audition
avait également été requise, auraient en outre pu attester de sa bonne
intégration et de la durée effective de son séjour en Suisse, respectivement de
l'époque où il a commencé de travailler dans le pays.

3.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend
notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p.
222 s. et les références citées; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Les garanties
minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.
ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140
consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.; arrêt 2C_104/2013 du 27
septembre 2013 consid. 2.2). En outre, l'autorité peut renoncer à procéder à
des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF
140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées; aussi 141 I 60 consid.
3.3 p. 64).

3.3. En l'occurrence, quand bien même le recourant prétend le contraire, il ne
ressort pas du dossier qu'il aurait requis son audition devant le Tribunal
cantonal; selon l'arrêt attaqué, il a uniquement demandé l'audition des témoins
qu'il avait proposés. En l'absence de toute requête en ce sens, on ne voit pas
en quoi le fait que le recourant n'ait pas été entendu oralement par le
Tribunal cantonal violerait son droit d'être entendu. Quoi qu'il en soit, à
supposer qu'une telle requête ait été formulée, son rejet ne viole de toute
manière pas l'art. 29 al. 2 Cst., étant donné que l'intéressé a pu s'exprimer
et alléguer les faits qu'il estimait pertinents par écrit dans ses différents
mémoires, avant que le Tribunal cantonal ne statue sur sa cause, et qu'il ne
démontre pas ce que son audition aurait pu apporter de plus.

3.4. S'agissant des autres personnes dont le recourant a requis le témoignage,
l'autorité précédente explique clairement dans son arrêt pourquoi elle ne les a
pas auditionnées. Elle a considéré que ces témoignages ne feraient qu'étayer
des éléments qui de toute façon étaient déjà établis et non contestés, tel que
le fait que le recourant travaillait en Suisse depuis 2005 au moins et qu'il
était bien intégré socialement dans le pays. S'agissant de la compagne du
recourant, le Tribunal cantonal a de plus constaté qu'elle ne faisait pas
ménage commun avec ce dernier, ce que l'intéressé admet dans son recours, et
que tous deux n'avaient pas d'enfants communs, ni de projet concret de mariage.
Il en découlait que cette relation était de toute manière insuffisante pour
fonder un droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 CEDH au
sens de la jurisprudence.

Ce faisant, le Tribunal cantonal a uniquement procédé à une appréciation
anticipée des preuves dénuée d'arbitraire. En effet, l'audition des témoins
proposés par le recourant pouvait sans arbitraire être considérée comme non
pertinente. S'agissant des liens du recourant avec sa compagne et la fille de
celle-ci, le Tribunal cantonal n'en a pas nié la réalité, mais constaté
l'absence de ménage commun. Ce point étant déterminant (cf. infra consid.
5.3.2) et non contesté, on ne discerne dès lors pas l'utilité d'une audition de
ces personnes. Le Tribunal cantonal avait enfin à disposition les déclarations
écrites des autres témoins cités et l'on ne voit pas ce que leur audition
aurait pu apporter de plus. Quant à savoir si cette autorité précédente a
correctement pris en compte ces témoignages écrits, la question relève de
l'appréciation des preuves et sera revue ci-après (cf. infra consid. 4.2).

3.5. Dans ses écritures, le recourant se plaint encore, comme il l'avait fait
devant l'autorité précédente, de n'avoir pas pu se déterminer devant le Service
cantonal sur l'ordonnance pénale dont il avait fait l'objet le 11 avril 2018. A
son avis, l'autorité en question aurait dû attendre que la procédure pénale
ouverte à son encontre à la suite de la découverte de ses faux papiers soit
terminée avant de prononcer la révocation de son autorisation de séjour.

La procédure en question a en l'occurrence abouti à une ordonnance pénale une
semaine après la révocation de l'autorisation de séjour du recourant, laquelle
date du 4 avril 2018. Il s'avère toutefois que l'arrêt attaqué a été rendu
postérieurement à cette ordonnance, de sorte que le recourant a pu se prévaloir
de son contenu devant le Tribunal cantonal. De plus, en prétendant que les
autorités cantonales précédentes auraient dû se sentir liées par l'ordonnance
pénale et se coordonner avec le ministère public qui avait renoncé à prononcer
une expulsion en application du Code pénal, le recourant formule en réalité une
critique qui relève de l'application du droit. Elle sera examinée ci-après.

4. 

Le recourant reproche ensuite au Tribunal cantonal d'avoir établi les faits de
manière manifestement inexacte sur plusieurs points.

4.1. La constatation manifestement inexacte des faits par l'instance précédente
se confond avec l'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.). S'agissant
de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire
lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de
preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur
son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments
recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264
consid. 2.3 p. 266).

4.2. Dans un premier grief en relation avec l'établissement des faits, le
recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir retenu dans son arrêt qu'il
n'avait jamais démontré avoir séjourné et travaillé en Suisse avant 2005. Il
aurait pourtant produit plusieurs déclarations écrites qui attestent d'une
présence régulière en Suisse, à tout le moins depuis 1998, étant précisé qu'un
tel fait revêt une certaine importance au moment de le pesée des intérêts.

En l'occurrence, parmi les six déclarations écrites datées du mois de juillet
2018 que le recourant a produites devant l'autorité précédente, trois sont
l'oeuvre de personnes affirmant connaître l'intéressé et/ou avoir eu l'occasion
de travailler avec celui-ci depuis une vingtaine d'années ou plus. Le Tribunal
cantonal a ignoré cet élément dans son arrêt. Il semble être parti de l'idée
que les déclarations en question servaient avant tout à démontrer la bonne
intégration du recourant, laquelle n'était pas remise en question. Ce faisant,
il est tombé dans l'arbitraire. Au regard desdites déclarations écrites, il
n'était pas possible de retenir que le recourant n'avait pas démontré avoir
séjourné en Suisse avant 2005, sans expliquer en quoi les pièces produites
devant lui pourraient porter à caution, tout en refusant l'audition de leurs
auteurs. Il convient dès lors de rectifier l'état de fait constaté par l'arrêt
attaqué en ce sens qu'il est établi que le recourant a séjourné et travaillé en
Suisse avant 2005 déjà, à tout le moins irrégulièrement (cf. art. 105 al. 2
LTF).

4.3. Le recourant considère enfin que l'autorité précédente aurait omis de
retenir d'autres éléments de fait pertinents. Il reproche en particulier aux
juges cantonaux d'avoir passé sous silence le fait qu'il était divorcé de
longue date de son ex-femme kosovare, que ses enfants, aujourd'hui adultes,
avaient chacun leur famille et qu'il était lui-même un travailleur âgé qui
avait effectué toute sa carrière professionnelle en Suisse, de sorte que sa
reconversion serait très difficile dans son pays d'origine. Par ailleurs,
l'arrêt attaqué aurait aussi dû faire état de la relation sentimentale qu'il
entretient depuis trois ans avec sa compagne actuelle et tenir compte
expressément du fait que l'entier de sa vie sociale et de ses amitiés était en
Suisse.

De telles critiques - à supposer qu'elles respectent les exigences de
motivation de l'art. 106 al. 2 LTF - ne relèvent toutefois pas de
l'établissement des faits opéré par l'autorité précédente mais de la pesée des
intérêts. Dans son arrêt, l'autorité cantonale précédente n'a en effet pas
ignoré les différents éléments de fait mentionnés par le recourant, qui se
rapportent tantôt à sa bonne intégration en Suisse, tantôt à son âge, tantôt à
sa relation avec sa compagne. Elle a cependant estimé - à tout le moins
implicitement - que ces circonstances n'avaient aucune influence déterminante
lors de la pesée des intérêts. Savoir s'il conviendrait, comme le demande le
recourant, d'accorder plus de poids à ces éléments, sera vérifié ci-après, au
moment d'examiner la proportionnalité de la décision attaquée.

5. 

Le recourant affirme ensuite que la révocation de son autorisation de séjour
violerait plusieurs normes et principe de droit fédéral, comme le principe de
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
Cst.) et son droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 CEDH). Il
soutient également que la décision des autorités pénales de ne pas prononcer
son expulsion en application de l'art. 66a CP (recte: art. 66abis CP) lors de
sa condamnation pour faux dans les certificats aurait dû lier les autorités
administratives.

5.1. L'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681)
confère en principe aux ressortissants des Etats contractants le droit de
séjourner et d'accéder à la vie économique sur le territoire suisse
conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP (cf. art. 1 let. a et 4 ALCP;
cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179), ainsi que, à certaines conditions, d'y
demeurer après la fin de leur activité économique (cf. art. 4 annexe I ALCP).
Selon l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la
libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour
de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent cependant être
révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur
délivrance ne sont plus remplies.

D'après l'art. 62 al. 1 let. a de de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), intitulée, depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration (LEI, RO 2017 6521), l'autorité compétente peut
révoquer une autorisation de séjour d'un étranger lorsque celui-ci ou son
représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits
essentiels durant la procédure d'autorisation. La présentation d'une pièce de
légitimation non valable, en violation de l'art. 13 al. 1 LEI, afin de se faire
passer indûment pour un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP et d'obtenir le
bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur cet accord, constitue un
exemple de fausse déclaration portant sur un fait essentiel et justifiant, sur
le principe, la révocation de l'autorisation octroyée (cf. arrêt 2C_732/2018 du
6 décembre 2018 consid. 3.1).

5.2. En l'occurrence, il est établi que le recourant est ressortissant du
Kosovo, pays qui n'est pas partie à l'Union européenne, ni à l'AELE, et qu'il
s'est servi d'une fausse carte d'identité slovène pour obtenir une autorisation
de séjour pour activité lucrative fondée sur l'ALCP dans le but d'obtenir un
titre de séjour UE/AELE. L'utilisation d'un tel procédé a d'ailleurs conduit à
sa condamnation pour faux dans les certificats et pour comportement frauduleux
à l'égard des autorités (art. 252 CP, RS 311.0; art. 118 LEI). Force est
d'admettre, à l'instar des autorités cantonales précédentes, que cette fausse
déclaration constitue à elle seule un motif de révocation de l'autorisation de
séjour de l'intéressé en application des art. 23 al. 1 OLCP et 62 al. 1 let. a
LEI. Le recourant se prévaut à cet égard en vain de la nouvelle règle de l'art.
62 al. 2 LEI entrée en vigueur le 1er octobre 2016 (RO 2016 2329). Cette norme
interdit de révoquer une autorisation de séjour uniquement en raison
d'infractions pour lesquelles le juge pénal aurait déjà condamné l'étranger,
tout en renonçant à prononcer une expulsion de Suisse en application des art.
66a et 66abis du Code pénal (CP; RS 311.0). En l'occurrence, le motif de
révocation de l'autorisation du recourant repose avant tout sur les fausses
déclarations que celui-ci a faites au Service cantonal et sur le fait que,
n'ayant pas la nationalité d'un Etat partie à l'ALCP, il ne peut être titulaire
d'un titre de séjour UE/AELE. Il ne repose pas directement sur le délit de
falsification de certificats préalablement commis afin de corroborer ce
mensonge. Ainsi, il importe en l'espèce peu que les autorités pénales n'aient
pas prononcé l'expulsion de l'intéressé sur la base du CP (cf. Message du
Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du
code pénal militaire [Mise en oeuvre du l'art. 121, al. 3 à 6 Cst. relatif au
renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5440; Office fédéral de la justice
[OFJ], Commentaire de l'ordonnance sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale,
Berne, 20 décembre 2016, p. 8, disponible sur www.bj.admin.ch > Sécurité >
Projets législatifs terminés > Expulsion d'étrangers criminels, consulté le 4
novembre 2019; aussi, sur la question, arrêt 2C_1154/2018 du 18 novembre 2019
consid. 2.2, destiné à la publication)

5.3. Il reste encore à déterminer si la révocation de l'autorisation de séjour
litigieuse respecte le principe de proportionnalité et les droits fondamentaux
du recourant. Celui-ci se prévaut en effet de la durée de son séjour en Suisse,
de sa bonne intégration dans le pays, des liens qu'il a pu lier avec sa
compagne et son employeur - lesquels seraient protégés par l'art. 8 CEDH -
ainsi que des difficultés qui l'attendent en cas de retour au Kosovo.

5.3.1. Dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour
européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) sur le droit au respect
de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal
fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Ce droit dépend
fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque
celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond
en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la
naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a
développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour
que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en
Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée
de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une
forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de
l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au
respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3 p. 271 ss et les références;
aussi arrêt 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1).

5.3.2. En l'occurrence, le recourant a démontré avoir commencé à travailler et
à séjourner en Suisse avant 2005 déjà, à tout le moins irrégulièrement (cf.
supra consid. 4.2). Cela étant, l'arrêt attaqué n'établit pas à quel titre le
recourant séjournait en Suisse à cette époque; il se contente de faire état de
l'autorisation de séjour UE/AELE délivrée à partir de 2015. Dans ces
circonstances, on pourrait se demander si le recourant peut se prévaloir d'un
séjour "légal" de dix ans en Suisse et, sur cette seule base, invoquer
valablement la protection de l'art. 8 CEDH. La question peut toutefois rester
indécise compte tenu des particularités du cas d'espèce. Dans son arrêt, le
Tribunal cantonal a constaté, d'une façon qui lie la Cour de céans (art. 105
al. 1 LTF), que le recourant, déclaré auprès des assurances sociales depuis
2005 au moins, avait toujours travaillé au sein de la même région vaudoise, où
réside d'ailleurs sa compagne actuelle. L'intéressé peut se prévaloir d'une
durée de séjour en Suisse non négligeable et d'une très bonne intégration
professionnelle et sociale, ainsi que l'attestent également les différentes
déclarations écrites de vignerons-viticulteurs et politiciens locaux habitant
la région de domicile du recourant et connaissant pour certains celui-ci depuis
plus de 20 ans (cf. art. 105 al. 2 LTF). Compte tenu de ces éléments, il faut
admettre que le recourant est fortement intégré en Suisse et que la révocation
de son titre de séjour ainsi que son renvoi de Suisse porteraient atteinte à
son droit au respect de sa vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.

Comme le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect
de sa vie privée, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si la relation
qu'il entretient avec sa compagne est protégée par le droit au respect de la
vie familiale, également couvert par la disposition précitée. Il est du reste
douteux qu'il faille répondre positivement à cette question. Les relations
entre personnes non mariées ne bénéficient en principe que restrictivement de
la protection de cette disposition, à savoir uniquement si, par leur nature et
leur stabilité, elles peuvent être assimilées à une véritable union conjugale
(cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 p 270 s. et références citées). Tel n'est
apparemment pas le cas de celle du recourant et de son amie, dès lors qu'ils
n'ont pas d'enfant ou de ménage commun, ni de projet concret de mariage.
L'intérêt du recourant à vivre dans le même pays que sa compagne sera quoi
qu'il en soit pris en compte dans l'examen de proportionnalité de l'arrêt
attaqué.

5.3.3. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2
CEDH. L'examen de la proportionnalité imposé par cette disposition se confond
avec celui prévu par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts 2C_20/2019 du 13 mai 2019
consid. 7.2; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2 et 2C_151/2019 du 14
février 2019 consid. 5.2).

De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du
non-renouvellement ou de la révocation d'une autorisation de séjour doit être
tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Dans ce cadre,
il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute
commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en
Suisse et les conséquences d'un renvoi (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149;
arrêts 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.3; 2C_158/2019 du 12 avril 2019
consid. 5.3 et 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1). S'agissant en
particulier de la durée du séjour et de la bonne intégration d'un étranger en
Suisse, le Tribunal fédéral considère que leur importance doit en principe être
relativisée dès lors que la présence dans le pays a été rendue possible par de
fausses déclarations faites aux autorités et, partant, par un comportement
contraire à l'ordre public suisse (cf. arrêts 2C_261/2018 du 7 novembre 2018
consid. 5.2 et 2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.2). Cependant, le
Tribunal fédéral a également souligné, à propos d'une personne résidant dans le
pays depuis près de dix ans et jouissant d'une intégration exemplaire, que
l'intérêt public à une politique migratoire restrictive ne pouvait pas suffire
à lui seul à refuser la continuation du séjour en Suisse (cf. ATF 144 I 266
consid. 4.3 p. 279 s.).

5.3.4. Il en découle que, sur le principe, la longueur du séjour du recourant
en Suisse doit être effectivement relativisée, comme l'a retenu l'autorité
précédente dans son arrêt. Cela étant, il s'agit aussi de tenir compte du fait
que l'intéressé a certes fourni de faux renseignements aux autorités et leur a
présenté des papiers falsifiés, mais en 2015, soit après avoir déjà travaillé
de très nombreuses années en Suisse, cotisé aux assurances sociales et n'avoir
jamais été condamné pénalement pour séjour et travail illégal. Il convient en
outre de garder à l'esprit que l'intéressé a toujours séjourné dans la même
région viticole vaudoise et qu'il a été employé durant toutes ces années par
les mêmes vignerons-viticulteurs vaudois. S'étant lié d'amitié avec ceux-ci, il
s'est créé un réseau social dans le Lavaux. Il entretient par ailleurs depuis
quelques années une relation sentimentale durable avec une compagne résidant
dans la région. Aussi le recourant a-t-il commencé à s'intégrer dans le pays
bien avant qu'il ne prétende à tort être ressortissant slovène en 2015 et qu'il
n'opère les fausses déclarations et la falsification de documents d'identité
qui lui sont reprochées. Son excellente intégration ne résulte ainsi pas de
l'autorisation de séjour UE/AELE obtenue frauduleusement et litigieuse en
l'espèce.

A cela s'ajoute que l'intérêt à un renvoi du recourant de Suisse doit être
nuancé. L'intéressé a en effet toujours été autonome sur le plan financier; il
obtient, selon l'arrêt attaqué, une rémunération annuelle de l'ordre de 50'000
fr. et il n'a pas été constaté qu'il ait déjà été à la charge de l'aide
sociale. Il n'a pour le reste pas fait l'objet de condamnation pénale, si l'on
excepte celle du 11 avril 2018 pour les actes commis en 2015. Cette
condamnation ne concerne toutefois pas des infractions pour lesquelles le
Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux pour évaluer la menace
que représente un étranger (cf. notamment arrêt 2C_935/2012 du 14 janvier 2013
consid. 6.2). En trompant le Service cantonal avec de faux papiers, le
recourant a principalement porté atteinte au bon déroulement des procédures
visant à réguler le flux des travailleurs étrangers. Certes, un tel
comportement ne doit pas être minimisé, mais ce seul élément ne saurait
constituer un motif suffisant à lui seul pour révoquer un potentiel droit au
séjour fondé sur l'art. 8 par. 1 CEDH, dont peut se prévaloir le recourant en
l'espèce.

Quant à la possible réintégration du recourant au Kosovo, telle qu'avancée par
l'instance inférieure, elle s'avérerait assurément difficile pour l'intéressé
compte tenu de son âge et du temps passé à l'étranger, étant précisé que le
caractère exigible du retour ne constitue pas non plus un motif valable en soi
pour révoquer ou refuser de prolonger un droit au séjour déduit de l'art. 8
CEDH (cf. supra consid. 5.3.1 et 5.3.3).

5.4. Sur le vu des circonstances qui précèdent, eu égard en particulier de la
durée du séjour en Suisse du recourant et de sa bonne intégration, il faut
reconnaître qu'il n'existe pas d'intérêt public prépondérant justifiant la
révocation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et le renvoi de celui-ci
hors de Suisse, même si son droit au séjour a reposé depuis 2015 sur de fausses
déclarations.

Bien que la présente affaire constitue un cas limite, le respect du principe de
proportionnalité et la pesée des intérêts imposés aux art. 8 par. 2 CEDH et 96
LEI penchent en faveur de l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer dans un
pays où il séjourne et travaille depuis 20 ans, où il s'est tissé un réseau
social et professionnel important et où réside sa compagne.

6. 

Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'arrêt du Tribunal cantonal
confirmant la révocation du permis de séjour du recourant annulé. Celui-ci
conserve dès lors le droit de demeurer en Suisse, quand bien même il n'est pas
ressortissant européen. La cause sera renvoyée au Service cantonal afin qu'il
tienne compte de la véritable nationalité du recourant et transforme son
autorisation de séjour UE/AELE en une autorisation de séjour annuelle
ordinaire.

La cause sera pour le reste également renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il
statue à nouveau sur les frais et dépens des procédures cantonales antérieures
(art. 67 LTF a contrario).

7. 

Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant étant
représenté par un avocat, des dépens peuvent lui être alloués à la charge de
l'Etat de Vaud (art. 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 

Le recours en matière de droit public est admis dans la mesure où il est
recevable. L'arrêt du Tribunal cantonal du 5 mars 2019 est annulé et la cause
est renvoyé au Service cantonal afin qu'il délivre une nouvelle autorisation de
séjour au recourant dans le sens des considérants.

3. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 

L'Etat de Vaud versera au mandataire du recourant la somme de 2'500 fr. à titre
de dépens.

5. 

La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les
frais et dépens de la procédure menée devant lui.

6. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population de l'Etat de Vaud, au Tribunal cantonal de l'Etat de Vaud, Cour de
droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 28 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Jeannerat