Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.336/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_336/2019

Arrêt du 11 avril 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de
Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 11
février 2019 (F-37/2017).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 11 février 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours que X.________ avait déposé contre la décision rendue le 30 novembre
2016 par le Secrétariat d'Etat aux migrations refusant d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour.

2. 

Par mémoire du 18 mars 2019, l'intéressée a interjeté recours auprès du
Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 11 février 2019 par le Tribunal
administratif fédéral. Elle demande l'effet suspensif.

Par ordonnance du 22 mars 2019, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public
a constaté le défaut de production de l'arrêt rendu le 11 février 2019 par le
Tribunal administratif fédéral et imparti à l'intéressée un délai échéant au
1er avril 2019 pour le produire, précisant qu'à défaut de production de l'arrêt
attaqué, le mémoire ne sera pas pris en considération. Cette ordonnance a été
envoyée à l'intéressée par pli recommandé. La notification a eu lieu le 25 mars
2019. Le délai de garde est échu le 1er avril 2019. Le courrier a été retiré le
3 avril 2019.

3. 

Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent
notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par
l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espèce, le mémoire adressé au
Tribunal fédéral se borne à exposer la jurisprudence sans exposer de manière
suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 11
février 2019, qui examine longuement en détail les conditions relative aux
liens économiques et au comportement irréprochable, viole le droit.

Il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner les conséquences de la
production de l'arrêt attaqué le 3 avril 2019 seulement.

4. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est
devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68
al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Secrétariat d'Etat aux
migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.

Lausanne, le 11 avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey