Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.329/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_329/2019

Arrêt du 12 avril 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,

Donzallaz et Stadelmann.

Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Alexandre J. Schwab, avocat,

recourante,

contre

Département du territoire de la République et canton de Genève,

représenté par Me Nicolas Wisard, avocat.

Objet

Convention concernant la gestion d'un "wake-cable",

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 3ème section, du 26 février 2019 (ATA/187/
2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Depuis 1998, l'association X.________ bénéficie d'une autorisation d'occuper le
domaine public, renouvelable tacitement d'année en année, pour l'exploitation
d'un plan d'eau situé au Centre nautique Y.________, le long du quai de
Z.________. Par décision du 14 novembre 2017, cette autorisation lui a été
octroyée à titre précaire pour l'année 2018.

Le 3 juin 2015, le département cantonal compétent a conclu avec ladite
association une convention concernant l'exploitation d'un "wake-cable". Par
décision du 15 juin 2018, le Département du territoire de la République et
canton de Genève (ci-après: le Département du territoire) a résilié cette
convention pour le 31 décembre 2018.

Le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de
Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a déclaré, par jugement du 28
novembre 2018, que la conclusion du recours de X.________ à l'encontre de la
décision du 15 juin 2018, tendant à "Dire que les autorisations délivrées en
2017 à l'association X.________ d'utilisation du domaine public du Centre
nautique Y.________ demeurent valables jusqu'à l'issue de la présente
procédure" était irrecevable.

Par arrêt du 26 février 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève a rejeté le recours de l'association à
l'encontre du jugement susmentionné pour le motif que la conclusion en cause
était "exorbitante à la présente procédure".

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'octroi de l'effet
suspensif et de mesures provisionnelles, de dire que les autorisations
d'utilisation du domaine public du Centre nautique Y.________ qui lui ont été
accordées en 2017 demeurent valables jusqu'à l'issue de la présente procédure;
subsidiairement, de renvoyer la cause à la première instance cantonale en
ordonnant sa jonction avec les procédures pendantes intentées par elle contre
le canton de Genève et qui portent toutes sur le régime d'autorisation d'usage
du domaine public dudit centre.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 

Est à la base de la présente procédure la décision incidente par laquelle le
Tribunal administratif a déclaré irrecevable la demande de mesures
provisionnelles de la recourante tendant à prolonger la validité de
l'autorisation du 14 novembre 2017 d'utilisation du domaine public pour l'année
2018.

3. 

La question du préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), et donc de la
recevabilité du recours, peut rester ouverte, celui-ci devant de toute façon
être rejeté sur le fond.

4.

4.1. La recourante se plaint d'arbitraire dans la mesure où les juges
précédents auraient refusé de considérer que l'autorisation du 14 novembre 2017
d'utiliser le domaine public et la convention du 3 juin 2015 relatif au
"wake-cable" devaient être traitées conjointement: celles-ci seraient
inter-dépendantes l'une de l'autre, puisque l'intéressée ne pourra pas
exploiter son "wake-cable" si elle ne bénéficie plus de l'autorisation
d'utilisation du domaine public.

4.2. Avec une telle argumentation, la recourante remet en cause la décision du
14 novembre 2017 qui limitait l'autorisation lui permettant d'utiliser le
domaine public situé le long des quais de Z.________ au 31 décembre 2018. Or,
elle n'a pas attaqué ladite décision et celle-ci est entrée en force, ce qu'a
constaté sans arbitraire l'autorité précédente. L'objet de la contestation
initial de la présente procédure, que l'objet du litige ne peut pas excéder
(ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156; 136 II 457 consid. 4.2 p. 463; 136 II 165
consid. 5 p. 174), a été déterminé par la décision du 15 juin 2018 du
Département du territoire résiliant la convention du 3 juin 2015 pour le 31
décembre 2018; l'objet du litige ne peut donc pas inclure l'autorisation
susmentionné d'utilisation du domaine public dont on ne saurait prolonger la
validité.

5. 

Le recours est ainsi rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art.
109 al. 2 let. a LTF. La requête d'effet suspensif et celle relative aux
mesures provisionnelles deviennent ainsi sans objet.

Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 LTF). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Département
du territoire de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 3ème section.

Lausanne, le 12 avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon