Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.326/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_326/2019

Arrêt du 3 février 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président,

Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Hänni.

Greffier : M. Jeannerat.

Participants à la procédure

A.A.________,

représenté par Me Marco Rossi, avocat,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations

de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 26 février 2019 (ATA/181/
2019).

Faits :

A.

A.a. B.A.________ et son épouse, C.________, ressortissants irakiens d'origine
Kurde, ont cinq enfants. Les trois plus jeunes sont A.A.________ né en 1993,
D.A.________ né en 1996 et E.A.________ né en 1998.

B.A.________ est arrivé en Suisse le 1 ^er novembre 1999 pour y requérir
l'asile. Il a été mis au bénéfice d'un livret N jusqu'au 2 novembre 2006, puis
d'un livret F jusqu'au 19 octobre 2007, ainsi que d'une autorisation de séjour
avec activité lucrative de type B à compter du 15 octobre 2007. Il bénéficie
d'une autorisation d'établissement depuis le 20 juillet 2018. 

A.b. Dans l'intervalle, à savoir le 30 août 2010, B.A.________ a déposé auprès
de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et
canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) une demande de regroupement
familial en faveur de son épouse et de ses trois enfants susmentionnés,
A.A.________, D.A.________ et E.A.________.

Par courrier du 7 septembre 2011, l'Office cantonal a indiqué à B.A.________
qu'il lui appartenait d'inviter les membres de sa famille à déposer une demande
d'autorisation d'entrée auprès de la représentation suisse la plus proche de
leur lieu de résidence.

Le 24 février 2012, A.A.________ et D.A.________ ont déposé une demande
d'autorisation d'entrée et de séjour au titre de regroupement familial auprès
de la représentation diplomatique suisse en Turquie. Le même jour, leur mère et
leur petit frère ont également déposé une demande d'autorisation d'entrée et de
séjour pour les mêmes motifs.

A.c. Par courrier du 26 juin 2013, l'Office cantonal a informé B.A.________ de
son intention de refuser la requête de regroupement familial déposée en faveur
de son épouse et de ses fils, au motif qu'il ne disposait pas d'un logement
convenable pour les accueillir, et lui a imparti un délai pour faire usage de
son droit d'être entendu.

Le 13 septembre 2013, B.A.________ a indiqué à l'Office cantonal qu'il était
sous-locataire d'un appartement de trois pièces sis rue X.________, à Genève,
dont sa famille pourrait disposer dès le mois d'octobre 2013.

Par courriel du 2 mai 2014, confirmé par courrier du 28 mai 2014, B.A.________
a informé l'Office cantonal, par l'intermédiaire de son conseil, que
A.A.________, désormais majeur, n'entendait plus venir séjourner à Genève avec
le reste de sa famille. Il y expliquait que ce dernier avait terminé ses études
et trouvé un travail dans son pays d'origine et que la demande d'autorisation
de séjour le concernant était dès lors retirée. Il soulignait parallèlement que
le logement de trois pièces sis rue X.________ devait être considéré comme
étant parfaitement adapté pour accueillir une famille de quatre personnes de
sorte que plus rien ne s'opposait à la délivrance des autorisations de séjour
réclamées.

Par courrier du 27 juin 2014, B.A.________ a informé l'Office cantonal qu'il
emménagerait, à compter du 1 ^er juillet 2014, dans un appartement de cinq
pièces sis à la rue Y.________, de sorte que plus rien ne s'opposait à sa
demande de regroupement familial. 

A.d. Le 13 septembre 2015, A.A.________ et D.A.________ sont arrivés en Suisse
en compagnie de leur mère et de leur petit frère. Ils ont alors déposé des
demandes d'asile deux jours plus tard, avant de les retirer en date du 20
octobre 2015, demandant que la procédure de regroupement familial reprenne son
cours.

A.e. Par courriel du 4 janvier 2016, l'Office cantonal a indiqué à B.A.________
qu'aucune demande d'entrée et de séjour pour regroupement familial n'avait été
formée en 2012 concernant A.A.________, de sorte qu'il s'interrogeait sur le
motif de sa venue et le priait de déposer une demande formelle d'autorisation
de séjour.

Par courriel du 17 février 2016, B.A.________ a répondu à l'Office cantonal que
A.A.________ avait déposé une demande de regroupement familial en même temps
que le reste de sa famille à Ankara en 2012. Il a en outre joint le formulaire
P "demande d'autorisation de séjour à Genève pour ressortissant étranger sans
activité lucrative", dûment complété et signé par A.A.________ le 7 janvier
2016. Le motif de la demande invoqué était celui du regroupement familial.

Par courriel du 6 avril 2016, l'Office cantonal a informé B.A.________ avoir
retrouvé la demande de regroupement familial déposée par A.A.________ le 24
février 2012, mais que cette demande avait été retirée par courriel du 2 mai
2014. Dès lors que ce dernier alléguait se trouver dans un cas d'extrême
gravité, il restait dans l'attente de certains renseignements, ainsi que d'une
attestation de non-assistance de la part de l'Hospice général.

À teneur de l'attestation établie par l'Hospice général le 12 avril 2016,
B.A.________ n'émargeait plus à l'aide sociale depuis le 1 ^er août 2002 et
n'avait aucune dette envers l'hospice, ayant été financièrement soutenu
uniquement du 1 ^er janvier 2001 au 31 juillet 2002. 

A.f. Par trois décisions du 24 octobre 2016, l'Office cantonal a refusé de
délivrer une autorisation de séjour à A.A.________ et D.A.________, ainsi qu'à
leur mère, tant au titre de regroupement familial qu'au titre de cas d'extrême
gravité, et leur a imparti un délai pour quitter la Suisse. L'Office cantonal a
retenu en substance, s'agissant de A.A.________, que celui-ci avait plus de 18
ans révolus au moment du dépôt initial de sa demande en février 2012, de sorte
qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial.
Pour le reste, selon l'autorité, aucun des arguments avancés par l'intéressé
n'était constitutif d'un cas de rigueur justifiant l'octroi d'une autorisation
de séjour, sa présence en Suisse se fondant essentiellement sur des motifs de
convenance personnelle.

A.g. Par actes du 25 novembre 2016, A.A.________ et D.A.________ ont, à
l'instar de leur mère, chacun interjeté recours devant le Tribunal
administratif de première instance de la République et canton de Genève contre
la décision de l'Office cantonal du 24 octobre 2016 qui les concernait. Ils
concluaient principalement à l'annulation de celle-ci et au renvoi du dossier à
l'Office cantonal pour qu'il procède dans le sens des considérants et,
subsidiairement, au prononcé de leur admission provisoire.

Dans le délai imparti pour formuler ses observations sur les recours, l'Office
cantonal a informé A.A.________ et D.A.________, ainsi que leur mère, par plis
du 26 janvier 2017 dont des copies ont été transmises au Tribunal administratif
de première instance, que les décisions attaquées étaient annulées et que de
nouvelles décisions leur seraient communiquées.

Quand bien même les intéressés ont refusé de retirer leur recours et ont
indiqué, par courrier du 14 février 2017, qu'ils s'opposaient à ce que leurs
causes soient rayées du rôle, le Tribunal administratif de première instance a
déclaré ces dernières sans objet par jugements du 16 février 2017.

B. 

Par décisions du 5 avril 2017, l'Office cantonal a à nouveau refusé de délivrer
des autorisations de séjour à A.A.________ et D.A.________ et a imparti à
ceux-ci un délai au 5 juillet 2017 pour quitter la Suisse. Par décision du même
jour, il a également rejeté la demande d'autorisation de séjour déposée au même
titre par leur mère. L'autorité laissait cette fois-ci ouverte la question de
savoir si un éventuel regroupement familial devait être rejeté du seul fait que
le père ne disposait pas d'un logement suffisamment grand, dès lors que les
requêtes avaient de toute manière été déposées tardivement et n'apparaissaient
pas justifiées. Elle confirmait en outre que la situation ne constituait pas un
cas de rigueur ou d'extrême gravité justifiant l'octroi d'autorisations de
séjour aux intéressés.

Quant au plus jeune fils, E.A.________, une autorisation de séjour lui a été
délivrée par l'Office a cantonal par pli du 17 août 2017 (art. 105 al. 2 LTF).

Statuant sur recours par jugements du 28 août 2017, le Tribunal administratif
de première instance a confirmé les décisions précitées de l'Office cantonal en
tant qu'elle concernait A.A.________ et D.A.________, admettant en revanche le
recours interjeté par leur mère dans le sens de l'octroi d'une autorisation de
séjour.

Par deux arrêts du 26 février 2019, la Chambre administrative de la Cour de
justice de la République de Genève (ci-après: la Cour de justice) a
respectivement rejeté les recours déposés par A.A.________ et D.A.________
contre les jugements précités dans la mesure où ils les concernaient
directement.

C. 

A.A.________ a déposé un recours en matière de droit public, ainsi qu'un
recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Outre l'octroi
de l'effet suspensif, il demande l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice
du 26 février 2019 et le renvoi de la cause à l'Office cantonal en vue de
l'octroi d'un permis de séjour en sa faveur, sous suite de frais et dépens. Il
a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, ultérieurement au
dépôt de son recours.

D.A.________ a également recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26
février 2019 le concernant (cause 2C_325/2019).

Le Président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif.

La Cour de justice a renoncé à déposer des observations, s'en rapportant à
justice quant à la recevabilité du recours et persistant dans les considérants
et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal a relevé que le recourant
avait sollicité l'octroi d'un visa de retour en août 2018 pour se rendre en
Irak. Pour le reste, il a renvoyé à sa décision du 5 avril 2017. Appelé à se
prononcer, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) n'a pas non plus déposé
d'observations sur le recours, se limitant à suggérer une jonction de la
procédure avec celle engagée par D.A.________.

Le recourant a déposé d'ultimes observations.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II
113 consid. 1 p. 116).

2. 

Le recourant a déposé simultanément un recours en matière de droit public et un
recours constitutionnel subsidiaire, lesquels aboutissent aux mêmes
conclusions. La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est toutefois
ouverte que contre des décisions des autorités cantonales de dernière instance
qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 LTF (art.
113 LTF a contrario). Il convient donc d'examiner en priorité si le recours en
matière de droit public du recourant est recevable.

2.1. En l'occurrence, d'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière
de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit
des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni
le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario que cette
voie de recours est ouverte si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à
l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un
droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que
cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours
en matière de droit public soit ouverte (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et
les références citées).

2.2. Dans le cas d'espèce, le recourant prétend disposer d'un droit à une
autorisation de séjour à deux titres différents au moins, soit en application
directe de l'art. 43 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
(LEI, RS 142.20), soit en application du droit au respect de la vie familiale
consacré à l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, RS
0.101).

2.2.1. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une révision de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (anciennement LEtr), devenue la
loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). Conformément à la
règle générale posée à l'art. 126 al. 1 LEI, c'est l'ancien droit matériel qui
reste applicable en la cause, dès lors que le litige concerne une demande de
regroupement familial déposée sous son empire en 2010 (cf. aussi arrêt 2C_481/
2018 du 11 juillet 2019 consid. 1.1). La Cour de céans se référera dès lors en
priorité à la LEtr dans le présent arrêt (cf. RO 2007 5437).

2.2.2. Selon l'art. 43 LEtr (et l'art. 43 LEI), un enfant mineur étranger a,
sur le principe, droit à une autorisation de séjour - ou d'établissement s'il a
moins de 12 ans - afin de rejoindre ses parents en Suisse, dès lors que ceux-ci
ou l'un d'eux y demeurent au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Si
les parents ne jouissent que d'une autorisation de séjour, il n'existe en
revanche aucun droit au regroupement familial, à tout le moins au sens du droit
fédéral (cf. art. 44 LEI). Pour statuer sur la recevabilité (et le fond) d'un
recours interjeté contre une décision rendue en matière de regroupement
familial, le Tribunal fédéral tient normalement compte de l'âge atteint par
l'enfant au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour ou
d'établissement (ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 499). Exceptionnellement,
lorsqu'un parent étranger a demandé le regroupement familial, mais sans avoir
encore reçu l'autorisation d'établissement lui permettant de se prévaloir d'un
droit à l'octroi d'une autorisation pour son fils ou sa fille sur la base de
l'art. 43 LEtr (ou LEI), il convient de se fonder, pour juger de ce droit, sur
l'âge atteint par l'enfant au moment de l'octroi de cette nouvelle autorisation
au regroupant (ATF 145 I 227 consid. 2 p. 229 s. et références citées).

2.2.3. En l'occurrence, le père du recourant, arrivé en Suisse en 1999 pour y
requérir l'asile, a déposé une demande de regroupement familial pour le
recourant et sa famille le 30 août 2010, soit presque trois ans après avoir
obtenu sa première autorisation de séjour annuelle. Sur requête de l'Office
cantonal, le recourant a renouvelé la demande de regroupement familial faite
par son père et requis une autorisation d'entrée en Suisse le 24 février 2012
auprès de la représentation suisse de Turquie. Bien que le conseil de son père
ait informé l'Office cantonal en 2014 que A.A.________ avait renoncé à venir en
Suisse, celui-ci est finalement entré illégalement dans le pays en septembre
2015. Il y a déposé une seconde demande de regroupement familial et
d'autorisation de séjour en février 2016. Il s'avère ainsi que le recourant a
formellement déposé plusieurs demandes entre 2010 et 2016 afin de rejoindre son
père en Suisse. Il n'est néanmoins pas nécessaire de déterminer laquelle est
juridiquement à l'origine de la présente procédure, ni de savoir si l'avocat du
père de l'intéressé pouvait valablement retirer la première demande
d'autorisation de séjour déposée en 2010 et confirmée en 2012 par ce dernier,
comme l'a admis l'autorité précédente. En toute hypothèse, le recourant ne peut
se prévaloir d'aucun droit potentiel à séjourner en Suisse sous l'angle du
droit interne. Un tel droit ne peut assurément pas résulter de la demande
effectuée en 2016, dès lors que le recourant, âgé de 23 ans à ce moment-là,
était déjà majeur. Quant à la demande de regroupement familial formulée en 2010
et confirmée en 2012, elle est intervenue à une époque où le père du recourant
ne bénéficiait que d'une autorisation de séjour en Suisse, c'est-à-dire à une
période où la famille ne pouvait se prévaloir d'aucun droit au regroupement
familial fondé sur l'art. 43 LEtr. Le fait que le père ait finalement obtenu
une autorisation d'établissement en 2018 ne permet pas de fonder un tel droit a
posteriori. Comme le recourant avait alors 25 ans, il ne peut invoquer la
disposition précitée (cf. supra consid. 2.2.2). Ainsi, le recourant ne jouit,
d'une manière ou d'une autre, d'aucun droit potentiel au regroupement familial
fondé sur le droit fédéral.

2.2.4. Il est ensuite admis que l'art. 8 CEDH - dont se prévaut également le
recourant - peut conférer un droit de séjourner en Suisse aux enfants étrangers
mineurs dont les parents bénéficient d'un droit de présence assuré en Suisse,
voire aux enfants majeurs qui se trouveraient dans un état de dépendance
particulier par rapport à ces derniers, en raison par exemple d'un handicap ou
d'une maladie grave (ATF 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1
p. 118). Selon les circonstances, l'enfant mineur d'un réfugié bénéficiant
d'une simple admission provisoire peut invoquer un tel droit au regroupement
familial, si la présence de ce parent en Suisse apparaît, de fait, comme
suffisamment stable et durable au regard, notamment, du nombre d'années passées
en Suisse et de l'impossibilité d'un renvoi dans le pays d'origine (arrêt
2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2; voir également 2C_360/2016 du 31
janvier 2017 consid. 5.2).

Dans de telles situations toutefois, contrairement à ce qui prévaut s'agissant
des demandes de regroupement familial fondées sur la LEtr (désormais intitulée
LEI), le Tribunal fédéral se fonde dans la règle sur l'âge atteint par l'enfant
au moment où il statue pour savoir s'il existe un droit potentiel à une
autorisation de séjour déduit de l'art. 8 CEDH (ATF 145 I 227 consid. 3.1 et
6.7 p. 231 et 238 et références citées). Dans sa jurisprudence, la Cour de
céans a néanmoins relevé qu'il était envisageable de déroger à la pratique qui
précède dans certaines situations exceptionnelles. Il n'est ainsi pas exclu
qu'un enfant devenu majeur en cours de procédure puisse se prévaloir devant le
Tribunal fédéral d'un droit potentiel au regroupement familial au sens de
l'art. 8 CDEH dans l'hypothèse où la procédure de traitement de la demande
d'autorisation de séjour déposée à ce titre se serait avérée exagérément longue
ou lorsque l'enfant serait devenu majeur juste après le dépôt de son recours
(cf. arrêt ATF 145 I 227 consid. 6.8 p. 238 et références citées). Cette
réserve prend en compte la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : la CourEDH) selon laquelle le processus décisionnel relatif
aux demandes de regroupement familial doit présenter des garanties de
souplesse, de célérité et d'effectivité, afin de faire respecter le droit au
respect de la vie familiale garanti par la CEDH (voir notamment arrêt de la
CourEDH Tanda-Muzinga contre France du 10 juillet 2014, n ^o 2260/10, §§
75-82). Il serait paradoxal qu'un étranger se voie privé de la possibilité
d'invoquer le bénéfice de l'art. 8 CEDH devant le Tribunal fédéral, alors même
qu'il serait patent que les autorités précédentes ont violé les obligations
procédurales découlant de cette disposition, ce dont l'intéressé pourrait se
plaindre devant la CourEDH. 

2.2.5. En l'occurrence, le recourant est âgé de 26 ans et n'affirme pas se
trouver dans une situation de dépendance avec son père, de sorte qu'il ne peut
prétendre à aucun droit potentiel au regroupement familial déduit de l'art. 8
CEDH. Il n'y a en outre pas lieu d'autoriser le recourant à se prévaloir
exceptionnellement de cette disposition malgré sa majorité, ce même si l'on
considérait que sa première demande de regroupement familial déposée en 2010
n'avait pas été valablement retirée en 2014 et que, dès lors, l'Office cantonal
avait exagérément tardé en statuant sur elle en 2017 (cf. arrêt 2C_325/2019 du
3 février 2020 consid. 2.2.5). Le fait est que ladite demande n'a été déposée
que quelques mois avant que l'intéressé n'atteigne 18 ans. Ainsi, celui-ci
serait de toute manière devenu majeur en cours de procédure, bien avant que
celle-ci ne soit pendante devant le Tribunal fédéral, et n'aurait ainsi jamais
pu se prévaloir de l'art. 8 CEDH devant la Cour de céans, même si la procédure
avait présenté une durée raisonnable. Autrement dit, l'impossibilité pour le
recourant de se prévaloir d'un droit potentiel au regroupement familial déduit
de la disposition précitée n'a été causée ni par la survenance de la majorité
juste après le dépôt du recours au Tribunal fédéral, ni par une violation des
obligations procédurales déduites du droit au respect de la vie familiale, en
particulier en lien avec la longueur de la procédure (cf. arrêt 2C_325/2019 du
3 février 2020 consid. 2.2.6).

2.3. Il reste encore à déterminer si un droit potentiel à l'obtention d'un
permis de séjour pourrait en l'espèce découler d'autres règles et normes
juridiques fédérales qui, selon le recourant, seraient prétendument violées par
l'arrêt attaqué.

2.3.1. En l'occurrence, le recourant affirme qu'en confirmant les décisions
cantonales précédentes, la Cour de justice n'aurait pas respecté les principes
de la bonne foi de l'administration, de l'interdiction du formalisme excessif
et de la proportionnalité. Le recourant soutient que le tribunal aurait dû
prendre en compte le fait que l'Office cantonal avait suscité une attente
légitime chez lui en faisant croire pendant plusieurs années qu'il pourrait
obtenir un titre de séjour si son père bénéficiait d'un logement adéquat et de
ressources financières suffisantes.

Selon la jurisprudence, le droit à la protection de la bonne foi garanti à
l'art. 9 Cst. peut selon les circonstances, mais à des conditions strictes,
conférer un droit à une autorisation. Tel est le cas notamment si l'étranger
s'est fondé sur des renseignements erronés de l'autorité compétente et a pris
en conséquence des dispositions irréversibles (ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387
et les références citées; aussi arrêt 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1).
En l'occurrence, il est établi que l'Office cantonal n'a jamais donné aucune
assurance au recourant quant à l'issue qui serait donnée à sa demande de
regroupement familial. Indiquer au père du recourant que cette demande ne
pourrait a priori pas être admise en raison de la petitesse de l'appartement à
disposition de la famille n'équivaut pas à garantir a contrario qu'une
autorisation serait octroyée en cas de logement suffisant. Même si l'on peut
reprocher à l'autorité d'avoir été peu constante dans les exigences posées à la
famille, de tels éléments ne sont pas susceptibles de fonder à eux seuls un
droit à une autorisation de séjour fondée sur la protection de la bonne foi en
l'absence de toute assurance donnée. Il s'ensuit que le recourant ne peut
déduire aucun droit potentiel à une autorisation de séjour de l'art. 9 Cst.

L'intéressé ne peut enfin prétendre à aucune autorisation de séjour en
application du principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme
excessif. L'Office cantonal n'a manifestement violé aucun de ces deux principes
en considérant que la demande d'autorisation de séjour du recourant avait été
déposée hors délai. Cette autorité n'a fait qu'appliquer les conditions d'âge
et les délais prévus par la loi en matière de regroupement familial (cf. supra
consid. 2.2).

2.3.2. Le recourant affirme également que la Cour de justice aurait mal
appliqué l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui prévoit qu'il y a lieu de déroger aux
règles habituelles d'admission des étrangers en Suisse afin de "tenir compte
des cas individuels d'une extrême ou d'intérêts majeurs". Il perd cependant de
vue que la disposition en question, dont la formulation est potestative ("il
est possible"), ne lui confère aucun droit.

2.3.3. Il en va de même lorsque le recourant prétend que l'arrêt attaqué
violerait l'art. 83 al. 1 LEI qui dispose qu'il y a lieu "d'admettre
provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas
possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée". Cette
disposition ne lui confère en effet aucun droit (ATF 137 II 305 consid. 1 à 3
p. 307 ss). Quant à l'éventuelle violation de normes constitutionnelles
spécifiques en lien avec le renvoi du recourant, la question sera examinée
ci-après (cf. infra consid. 3.3).

2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public du
recourant doit être déclaré irrecevable.

3. 

La voie du recours en matière de droit public n'étant pas ouverte en l'espèce,
il convient d'examiner la recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire
interjeté (cf. art. 113 LTF).

3.1. La recevabilité des recours constitutionnels contre les décisions des
autorités cantonales de dernière instance dépend, entre autres conditions, de
l'existence d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 let. b LTF) et suppose d'invoquer la violation de
droits constitutionnels (art. 116 LTF) d'une manière conforme aux exigences de
l'art. 106 al. 2 LTF.

3.2. En l'occurrence, comme déjà indiqué, le recourant n'invoque aucune norme
du droit fédéral ou du droit international lui accordant un droit à une
autorisation de séjour. Comme il ne peut pas non plus se prévaloir de manière
indépendante de la violation de l'interdiction de l'arbitraire, il n'a pas non
plus sous cet angle une position juridique protégée qui lui conférerait la
qualité pour agir au fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 197 ss).

3.3. Le recourant ne prétend au surplus pas que son renvoi violerait ses droits
constitutionnels. Il se contente d'affirmer de manière lapidaire qu'un retour
au Kurdistan irakien le mettrait gravement en danger. En l'absence de véritable
motivation, un tel grief, non rattaché à la violation d'un droit fondamental,
est irrecevable devant la Cour de céans (cf. art. 116 et 106 al. 2 LTF par
renvoi; cf. aussi arrêt 2C_1097/2013 du 3 décembre 2013 consid. 6).

Il est à noter que cette irrecevabilité ne dispense pas les autorités chargées
du renvoi de vérifier, le cas échéant, que le recourant remplisse toujours les
conditions propres à son retour au moment de son exécution (cf. arrêt 2C_811/
2018 du 13 mai 2019 consid. 2.4).

3.4. Il y a enfin lieu de relever que le recourant ne se plaint pas non plus
d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel,
de sorte qu'il n'invoque aucun droit constitutionnel de nature procédurale qui
lui ouvrirait la voie du recours constitutionnel subsidiaire sous cet angle-là
(cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 129 I 217 consid. 1.4 p. 222). Comme
déjà évoqué, il reproche certes aux autorités cantonales précédentes d'avoir
fait preuve d'un formalisme excessif en rejetant sa demande de regroupement en
raison du non-respect des conditions d'âge et des délais imposés par le droit
fédéral (cf. supra consid. 2.3.1). Un tel grief - à supposer qu'il ait été
motivé à suffisance de droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. art. 106
al. 2 en lien avec 116 LTF) - relève toutefois de l'application des normes
juridiques régissant le fond du litige, non de la violation d'un éventuel droit
constitutionnel procédural.

3.5. Il découle de ce qui précède que le recours constitutionnel subsidiaire
déposé par le recourant est également irrecevable.

4. 

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. La cause était en
effet d'emblée dénuée de chance de succès au regard de l'âge du recourant (art.
64 al. 1 LTF). Les frais seront toutefois fixés de façon à tenir compte de la
situation financière de l'intéressé. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.
1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours en matière de droit public est irrecevable.

2. 

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal
de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre administrative, 2 ^ème section, ainsi qu'au
Secrétariat d'Etat aux migrations. 

Lausanne, le 3 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Jeannerat