Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.318/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_318/2019

Arrêt du 12 juillet 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

1. A.____ ____,

2. C.__ ______,

tous les deux représentés par Me Daniel Richard, avocat,

recourants,

contre

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche.

Objet

Confiscation d'avoirs gelés en Suisse; mesures provisionnelles,

recours contre la décision incidente de la Cour II du Tribunal administratif
fédéral du 28 février 2019

(B-558/2014).

Faits :

A. 

Depuis le 12 mai 2004, les noms de A.________ et C.________ figurent sur la
liste suisse des personnes physiques, entreprises et corporations visées par
l'ordonnance du 7 août 1990 instituant des mesures économiques envers la
République d'Irak (RS 946.206).

B. 

Par décision du 20 décembre 2013, le Département fédéral de l'économie, de la
formation et de la recherche (ci-après: le Département) a prononcé la
confiscation, en faveur du mécanisme successeur du Fonds de développement pour
l'Irak, d'avoirs gelés déposés sur un compte bancaire au nom des deux
intéressés. Ceux-ci ont contesté ce prononcé le 3 février 2014 auprès du
Tribunal administratif fédéral (procédure B-558/2014).

Le 4 avril 2014, le Département a requis la suspension de la procédure jusqu'à
droit connu sur la demande de radiation déposée devant l'Organisation des
Nations-Unies (ONU) par A.________ et C.________. La suspension de la procédure
a été ordonnée le 19 mai 2014 par le Tribunal administratif fédéral. Le 4
janvier 2019, les intéressés ont porté à la connaissance du Tribunal
administratif fédéral un courrier du Point focal pour les demandes de radiation
au sein du Service du secrétariat des organes subsidiaires du Conseil de
sécurité de l'ONU (ci-après: le Point focal) du 17 septembre 2018, par lequel
celui-ci maintenait leurs noms sur la liste des personnes visées. Ils ont en
outre expliqué avoir déposé une demande de radiation de leurs noms de la " 
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List " de l'" US Office of
Foreign Assets Control " (ci-après: OFAC), précisant que cette autorité ne
s'était toujours pas prononcée, et ont requis du Tribunal administratif fédéral
la prolongation de la suspension de la procédure. Par décision incidente du 28
février 2019, celui-ci a rejeté la requête et levé la suspension de la
procédure.

C. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et
C.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens,
d'annuler la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 28 février
2019 et de suspendre la procédure ( recte : prolonger la suspension de la
procédure B-558/2014) jusqu'à droit connu concernant la demande de radiation de
leurs noms, pendante devant l'OFAC et, le cas échéant, jusqu'à ce que soit
rendue la décision de réexamen du Point focal.

Le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer. Le Département
conclut au rejet du recours. Dans un courrier subséquent, celui-ci requiert la
suspension de la présente procédure.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II
184 consid. 1 p. 186).

1.1. La décision attaquée se limite à la question du maintien de la suspension
de la procédure de recours pendante devant le Tribunal administratif fédéral.
Il s'agit donc d'une décision incidente, qui ne met pas un terme à la procédure
(cf. arrêt 2C_573/2015 du 29 septembre 2015 consid. 1.2 et les références).
Sous réserve de situations non pertinentes pour la présente cause (cf. art. 92
et 93 al. 1 let. b LTF), une décision incidente notifiée séparément ne peut
faire l'objet d'un recours que si elle peut causer un préjudice irréparable
(cf. art. 93 al. 1 let. a LTF).

Compte tenu des développements qui suivent, la question du préjudice
irréparable peut néanmoins rester indécise en l'espèce.

1.2. Une décision incidente relative à la suspension de la procédure est une
décision portant sur une mesure provisionnelle (cf. ATF 137 III 261 consid. 1.3
p. 264; arrêt 2C_321/2018 du 7 août 2018 consid. 3.2.2 et les références). Les
recourants l'admettent d'ailleurs eux-mêmes puisqu'ils invoquent la violation
de l'art. 56 PA, disposition qui prévoit qu'après le dépôt du recours,
l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre
d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour
maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
Or, devant le Tribunal fédéral, dans le cas des recours formés contre des
décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la
violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 134 II 349 consid. 3 p.
351 s.), étant par ailleurs précisé que le Tribunal fédéral n'examine les
moyens fondés sur la violation d'un droit constitutionnel que s'ils sont
invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).

En l'occurrence, les recourants se limitent à se prévaloir d'une violation de
l'art. 56 PA et ne font à aucun moment référence à un quelconque droit
constitutionnel. Si, dans le cadre de l'art. 56 PA, ils mentionnent certes le
principe de proportionnalité, cela n'est pas suffisant pour entrer en matière
sur leur recours. Il faut en effet leur faire remarquer qu'il ne s'agit que
d'un principe mis en oeuvre pour contrôler le respect de certains droits
constitutionnels, et non pas d'un droit constitutionnel en soi. Ce principe ne
peut donc pas être invoqué indépendamment de tout droit constitutionnel dans le
cadre de recours formés contre des décisions portant sur des mesures
provisionnelles (ATF 125 I 161 consid. 2b p. 163; cf. HANSJÖRG SEILER, in
Bundesgerichtsgesetz [BGG], Seiler et al. [éd.], 2 ^e éd. 2015, n. 20 ad art.
98 LTF). 

1.3. Faute de motifs conformes à l'art. 98 LTF, le recours doit être déclaré
irrecevable. La requête de suspension de la procédure est ainsi devenue sans
objet.

2. 

Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires,
solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Département
fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche et à la Cour II du
Tribunal administratif fédéral, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Lausanne, le 12 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette