Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.310/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_310/2019

Arrêt du 1er avril 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

3. C.X.________,

recourants,

contre

Département fédéral des finances.

Objet

Responsabilité de la Confédération,

recours contre la décision incidente de la Cour I du Tribunal administratif
fédéral du 26 février 2019 (A-5322/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision incidente du 26 février 2019, dans le cadre d'une procédure
tendant au versement de dommages-intérêts et d'une indemnité à titre de
réparation morale dirigée envers la Confédération suisse, la Cour I du Tribunal
administratif fédéral a invité B.X.________, A.X.________ et C.X.________ à
payer une avance sur les frais de procédure présumés de 3'000 fr. et à la
verser jusqu'au 19 mars 2019. Cette décision faisait suite à une première
décision incidente du 19 septembre 2018, dont la teneur était semblable (avec
toutefois un délai au 10 octobre 2018 pour verser l'avance de frais de 3'000
fr. [recte 6'000 fr.]), et à une requête d'assistance judiciaire formulée par
les intéressés le 8 octobre 2018, complétée le 15 novembre 2018, qui a été
rejetée par le Tribunal administratif fédéral par décision incidente du 16
janvier 2019 et dont le recours au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable
par celui-ci (arrêt 2C_165/2019 du 14 février 2019).

2. 

Par un courrier du 25 mars 2019, B.X.________, A.X.________ et C.X.________
demandent au Tribunal fédéral de "rendre un jugement équitable d'office", ainsi
que de "rendre une décision d'indemnisation des parties lésées conformément aux
preuves et à la loi".

3. 

3.1. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions
qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles
(art. 91 LTF). En revanche, en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions
incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une
demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit
public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), ou si
l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

Les recourants n'exposent pas et le Tribunal fédéral ne voit pas en quoi
l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et
coûteuse. Il y a donc lieu d'examiner si le recours est recevable en
application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.

3.2. Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un
dommage qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une
autre décision favorable au recourant. La prolongation de la procédure ou un
accroissement des frais de celle-ci n'est pas considéré comme un dommage
irréparable (ATF 144 III 475 consid. 1.2 p. 479 et les références). Il
appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la
décision incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 144 III 475 consid.
1.2 p. 479 s. et les références).

En l'espèce, les recourants n'expliquent aucunement en quoi la décision
incidente entreprise leur causerait un préjudice irréparable. Il est donc
douteux que leur motivation soit suffisante. Toutefois, comme cela ressort
d'ailleurs du chiffre 2 du dispositif de la décision précitée, le défaut de
paiement de l'avance de frais dans le délai provoquerait l'irrecevabilité du
recours devant le Tribunal administratif fédéral. Il ne fait ainsi que peu de
doute que cette irrecevabilité constituerait un dommage irréparable. La
question de la recevabilité du recours sous cet angle peut cependant être
laissée ouverte sur le vu des développements qui suivent.

4. 

4.1. Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés
(art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits
retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).

4.2. En l'occurrence, le courrier des recourants n'expose pas de manière
suffisante, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi la décision
incidente du 26 février 2019 et les motifs qu'elle retient à l'appui de
l'invitation à payer une avance de frais violent le droit. En tout état de
cause et pour autant qu'on les comprennent, les recourants ne peuvent pas venir
devant le Tribunal fédéral pour contester une fois de plus le rejet de leur
requête d'assistance judiciaire, sur laquelle il a été définitivement statué le
14 février 2019. En tant qu'ils demandent une indemnisation, cette conclusion
sort de l'objet de la contestation et ne saurait être recevable (ATF 142 I 155
consid. 4.4.2 p. 156 et les références).

5. 

Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b
LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans
qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il est renoncé à percevoir
des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art.
68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Département fédéral des
finances et à la Cour I du Tribunal administratif fédéral.

Lausanne, le 1er avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette