Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.302/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_302/2019

Arrêt du 1er avril 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

3. C.X.________,

4. D.X.________,

5. E.X.________,

ces trois derniers agissant par A.X.________ et B.X.________,

tous les cinq représentés par Me Théo Meylan, avocat,

recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Objet

Refus d'octroi d'autorisations de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 26 février 2019 (PE.2018.0400).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 26 février 2019, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté
un recours que A.X.________ et B.X.________ avaient interjeté contre une
décision du Service de la population du canton de Vaud du 4 septembre 2018 leur
refusant l'octroi, ainsi qu'à leurs enfants, d'autorisations de séjour.
A.X.________ vivait illégalement en Suisse depuis 2005, alors que sa femme y
vivait illégalement depuis 2010, ce qui excluait l'application de l'art. 8
CEDH. En outre, leur situation n'était pas constitutive de raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20).

2. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle,
subsidiaire, du recours constitutionnel, A.X.________ et B.X.________, ainsi
que leur trois enfants demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et
dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 26
février 2019 et de leur octroyer des autorisations de séjour; subsidiairement
d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour
instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. 

Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en
matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions
d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF). En tant que les recourants invoquent
sous l'angle de l'arbitraire une violation de l'art. 30 LEtr, qui énonce la
liste de ces dérogations, ou une violation de la pratique "Papyrus", qui
constitue en réalité la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEI, le recours en matière de droit public est irrecevable.

4. 

D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des
étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent
droit. Les recourants se prévalent du droit au respect de la vie privée garanti
par l'art. 8 CEDH.

4.1. Dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour
européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) sur le droit au respect
de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal
fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Ce droit dépend
fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque
celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond
en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la
naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a
développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour
que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en
Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée
de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une
forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de
l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au
respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3 p. 271 ss et les références).

4.2. En l'espèce, le recourant 1 séjourne et travaille en Suisse depuis 2005
sans autorisation. Son épouse séjourne quant à elle illégalement en Suisse
depuis 2010. Leurs enfants, qui sont tous les trois nés en Suisse, ne
bénéficient pas non plus d'autorisations pour demeurer dans ce pays. Il résulte
de ce qui précède qu'aucun des recourants n'a séjourné légalement en Suisse
plus de dix ans. Ce n'est qu'en 2017 qu'ils ont décidé de régulariser leur
situation, raison pour laquelle ils ne peuvent au surplus se targuer d'une
bonne intégration, acquise en marge de la légalité, pour se prévaloir du droit
à une autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie privée garantie
par l'art. 8 CEDH. Cela reviendrait en effet à admettre contre tout bon sens
que l'addition d'années de séjour illégal équivaut au droit d'obtenir une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH et par conséquent à récompenser
en dernier ressort une attitude contraire au droit. Partant, les explications
des recourants quant à la possibilité d'invoquer l'art. 8 CEDH, malgré un
séjour illégal, ne sauraient être suivies.

L'arrêt de la CourEDH Jeunesse c. Pays-Bas du 3 octobre 2014, requête n° 12738/
10, cités par les recourants, ne permet pas d'arriver à une autre conclusion.
En effet, cet arrêt ne fait que confirmer la jurisprudence selon laquelle la
situation d'un immigré établi est différente de celle d'un étranger sollicitant
l'admission sur le territoire national (§ 105), respectivement la jurisprudence
selon laquelle l'art. 8 CEDH ne saurait s'interpréter comme comportant pour un
Etat l'obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de
leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur le
territoire de ce pays (§ 107). Ce n'est qu'à titre exceptionnel, en présence
d'un cumul de circonstances particulières, que dans la cause précitée, la
CourEDH a admis une obligation positive des Pays-Bas de régulariser la
situation de la requérante (tous les autres membres de sa famille, c'est-à-dire
son mari et ses trois enfants, étaient ressortissants néerlandais et donc au
bénéfice d'un droit de demeurer dans ce pays; à sa naissance, la requérante
avait également la nationalité néerlandaise; la requérante résidait depuis
seize ans aux Pays-Bas; la présence de la requérante était tolérée par les
autorités de ce pays; les enfants de la requérante étaient profondément
enracinés dans leur pays d'origine et leur intérêt supérieur s'opposait à
devoir le quitter ou à être séparés de leur mère). Une telle situation
exceptionnelle ne se retrouve pas dans le cas d'espèce, déjà par le simple fait
qu'aucun des membres de la famille n'a la nationalité suisse et, par
conséquent, un droit de demeurer dans ce pays.

Il s'ensuit que les recourants ne peuvent pas se prévaloir de manière
défendable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Le
recours en matière de droit public est irrecevable sous cet angle également.

5. 

Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La
qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir ni de l'art.
8 CEDH, ni de l'art. 30 LEI, ni invoquer de manière indépendante l'interdiction
de l'arbitraire, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la
qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).

Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se
plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de
leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I
217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s. et les
références). Or, si les recourants soulèvent les griefs de violation de leur
droit d'être entendus et d'établissement inexact des faits relatifs en
particulier au caractère effectif et continuel de leur séjour en Suisse, ces
griefs ne peuvent cependant pas être séparés du fond. En effet, en cas
d'admission, cela reviendrait à devoir examiner leur situation sous l'angle des
art. 8 CEDH et 30 LEI, ce qui est précisément exclu.

6. 

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du
recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. La demande d'effet suspensif est sans objet. Succombant, les
recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux
(art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la
population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 1er avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette