Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.290/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_290/2019

Arrêt du 22 mars 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.X.________,

représenté par B.X.________,

recourant,

contre

Service de la population et des migrations

du canton du Valais,

Conseil d'Etat du canton du Valais.

Objet

Révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais du 6 février 2019 (A1 18 217).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt rendu le 6 février 2019, la Cour de droit public du Tribunal cantonal
du canton du Valais a rejeté le recours que A.X.________, ressortissant
français né en 1994, avait interjeté contre une décision sur recours du Conseil
d'Etat du canton du Valais du 19 septembre 2018, confirmant une décision du
Service de la population et des migrations du canton du Valais du 14 septembre
2017, par laquelle ce service avait révoqué l'autorisation d'établissement UE/
AELE de l'intéressé. Celui-ci avait en particulier fait l'objet de nombreuses
condamnations pénales (cinq condamnations en tant que mineur et cinq
condamnations en tant que majeur), les deux plus importantes ayant été
sanctionnées par des peines de 18, respectivement quatorze mois de peine
privative de liberté.

2. 

Par courrier du 4 mars 2019, posté le 8 mars 2019 et parvenu le 11 mars 2019 au
Tribunal fédéral, la mère de A.X.________ s'est adressée à de nombreuses
autorités pour expliquer qu'elle est anéantie par le renvoi de son fils et que
celui-ci, qui a trouvé un travail, regrettait son comportement. Par courrier du
13 mars 2019, le Tribunal fédéral a demandé à la mère de A.X.________ si ce
courrier devait être considéré comme un recours, ce que celle-ci a confirmé
dans une lettre du 21 mars 2019.

3. 

3.1. Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés
(art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits
retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).

3.2. En l'occurrence, le recourant est représenté par sa mère, qui n'est
cependant pas au bénéfice d'une procuration pour représenter son fils auprès du
Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 5 LTF) et qui, au demeurant, ne saurait être
considérée comme étant elle-même recourante, n'ayant pas pris part à la
procédure devant l'autorité précédente (cf. 89 al. 1 let. a LTF). Ce défaut de
qualité pour recourir, respectivement pour représenter le recourant est sans
pertinence en l'espèce, dans la mesure où le recours doit de toute façon être
déclaré irrecevable. En effet, le courrier rédigé par la mère de l'intéressé
n'expose pas de manière suffisante, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2
LTF, en quoi l'arrêt du 6 février 2019 et les motifs qu'il retient à l'appui de
la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE violent le droit.

4. 

Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours
est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être
traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu
d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la représentante du recourant
doit supporter les frais judiciaires, n'ayant pas produit de procuration pour
son fils (art. 66 al. 1 et 3 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
représentante du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, au Service de
la population et des migrations, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.

Lausanne, le 22 mars 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette