Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.289/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_289/2019

Arrêt du 28 mars 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier : M. Ermotti.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

tous les deux représentés par Me Alain Schweingruber, avocat,

recourants,

contre

Service des migrations, Office de la population et des migrations du canton de
Berne,

Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne.

Objet

Regroupement familial différé,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour
des affaires de langue française, du 7 février 2019 (100.2018.375).

Considérant en fait et en droit :

1. 

A.X.________, ressortissante camerounaise née en 1973, est entrée en Suisse le
23 septembre 2008. Le 24 octobre 2008, elle a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour, régulièrement renouvelée depuis lors.

Le 27 novembre 2013, C.X.________ (né en 1996) et B.X.________ (né en 2006) ont
déposé auprès de l'Ambassade de Suisse au Cameroun des demandes de visa pour un
séjour de longue durée en vue du regroupement familial avec leur mère
A.X.________. Ces demandes ont été transmises le 26 février 2014 au Service des
migrations de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne
(ci-après: le Service cantonal). Le 16 décembre 2014, cette autorité a suspendu
la procédure jusqu'à droit connu sur une procédure pénale dirigée contre
A.X.________. Ladite procédure ayant été classée le 23 novembre 2016 par le
Ministère public du canton de Berne, le Service cantonal a repris la procédure
de regroupement familial. Par décision du 21 juin 2017, il a rejeté les
requêtes des intéressés.

Le 24 juillet 2017, A.X.________ a recouru auprès de la Direction de la police
et des affaires militaires du canton de Berne (ci-après: la Direction) contre
la décision du Service cantonal. Le 27 septembre 2018, après avoir désigné
C.X.________ et B.X.________ comme parties nécessaires à la procédure, la
Direction a confirmé la décision entreprise.

Le 31 octobre 2018, A.X.________ et ses deux fils ont formé un recours contre
la décision de la Direction auprès du Tribunal administratif du canton de Berne
(ci-après: le Tribunal administratif), qui l'a rejeté par jugement du 7 février
2019. Les juges cantonaux ont considéré, en substance, que la demande de
regroupement familial était tardive et qu'aucune raison familiale majeure ne
justifiait un regroupement familial différé.

2. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ (la
recourante 1) et B.X.________ (le recourant 2) demandent au Tribunal fédéral,
sous suite de frais et dépens, d'"annuler, éventuellement réformer" le jugement
rendu par le Tribunal administratif le 7 février 2019 et d'autoriser le
recourant 2 à rejoindre sa mère en Suisse dans le cadre du regroupement
familial.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.

3.1. Le recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, dès
lors que le recourant 2 fait valoir un droit au regroupement familial avec sa
mère, titulaire d'une autorisation de séjour à laquelle elle semble avoir un
droit (cf. arrêt 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 1.1.2), sur la base des
art. 47 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI [LEtr jusqu'au 31 décembre 2018]; RS 142.20), 8 CEDH et 13
Cst. en invoquant notamment des raisons familiales majeures au sens de cette
première disposition (cf. arrêt 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 1.1). La
voie du recours en matière de droit public est partant ouverte sous cet angle,
étant précisé que la question de savoir si le regroupement familial doit en
définitive être accordé relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 139 I
330 consid. 1.1 p. 332).

3.2. Au surplus, le recours remplit les conditions des art. 42 et 82 ss LTF. Il
convient donc d'entrer en matière. Le recours étant toutefois manifestement
infondé, il sera rejeté sur la base d'une motivation sommaire, en application
de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF.

3.3. Dans la mesure où elles ne ressortiraient pas du dossier cantonal, les
pièces accompagnant le recours ne peuvent être prises en considération (art. 99
al. 1 LTF).

4. 

Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas
prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut
critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358;
139 II 373 consid. 1.6 p. 377 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la
partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces
conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte
d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF
137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêt 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 2).

Dans la mesure où les recourants présentent une argumentation partiellement
appellatoire, en complétant ou en modifiant librement l'état de fait retenu
dans l'arrêt entrepris, sans invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation
manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir
compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de
l'arrêt attaqué. En particulier, la Cour de céans retiendra que, lorsque
l'arrêt entrepris a été rendu, le recourant 2 faisait ménage commun avec son
frère C.X.________ (né en 1996) et que la recourante 1 aidait financièrement
ses enfants depuis la Suisse.

5. 

Les recourants soutiennent, en premier lieu, que le Tribunal administratif
aurait fait preuve de formalisme excessif en confirmant le rejet des demandes
de regroupement familial pour la seule raison que celles-ci avaient été
déposées un mois après l'échéance du délai prévu par l'art. 47 al. 4 LEI. Par
cette argumentation, les intéressés ne contestent pas, à juste titre, que les
demandes en question ont été déposées tardivement au regard de l'art. 47 al. 1
et al. 3 let. b LEI. Or, n'en déplaise aux recourants, les délais fixés par la
LEI ne sont pas de simples prescriptions d'ordre, mais des délais impératifs,
de sorte que leur stricte application ne relève pas d'un formalisme excessif
(cf. arrêt 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3). C'est partant à bon
droit que l'autorité précédente a retenu que le regroupement sollicité ne
pouvait être autorisé que pour des raisons familiales majeures au sens de
l'art. 47 al. 4 LEI.

6.

6.1. Le Tribunal administratif a correctement exposé le droit applicable en
matière de regroupement familial différé (art. 47 al. 4 et 96 LEI, art. 75 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201], art. 3 par. 1 CDE et
art. 8 CEDH), ainsi que la jurisprudence y relative (à ce sujet, cf. arrêt
2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5 et les références citées), de sorte qu'il
peut être renvoyé à l'arrêt entrepris sur ces aspects (art. 109 al. 3 LTF).

6.2. Le Tribunal administratif a en outre procédé à une analyse détaillée et
convaincante de la situation d'espèce. Les recourants ne faisant que remettre
en question cette analyse en y ajoutant certains faits de manière appellatoire
(cf. supra consid. 4), il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt de
cette autorité (art. 109 al. 3 LTF). Les juges cantonaux ont notamment expliqué
que la prise en charge du recourant 2 au Cameroun était assurée par son frère
C.X.________, qui était âgé de 22 ans et faisait ménage commun avec l'intéressé
dans un appartement financé par la recourante 1. L'autorité précédente a
également relevé que, même si cette solution ne devait pas perdurer en raison
d'un départ pour l'étranger de C.X.________, d'autres membres de la famille du
recourant 2 étaient à même de s'occuper de lui au Cameroun. Après avoir
constaté que l'intéressé - qui était âgé de douze ans - ne vivait plus avec sa
mère depuis l'âge de deux ans et était scolarisé dans son pays d'origine, le
Tribunal administratif a retenu que le maintien de celui-ci au Cameroun
correspondait mieux à son intérêt qu'un déménagement en Suisse, pays où il
était à craindre qu'il se heurte à des difficultés d'intégration, compte tenu
notamment de son âge et du déracinement culturel. Cette motivation, qui prend
en compte les éléments pertinents, ne prête pas le flanc à la critique et ne
peut qu'être confirmée.

6.3. Il suit de ce qui précède qu'en confirmant le refus du Service cantonal et
de la Direction de faire droit à la demande de regroupement familial du
recourant 2, le Tribunal administratif n'a méconnu ni le droit fédéral, ni les
dispositions conventionnelles mentionnées par les recourants.

7. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de
la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Succombant,
les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux
(cf. art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1
et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service des
migrations de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne, à
la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, au
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue
française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 28 mars 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Ermotti