Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.285/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_285/2019

Arrêt du 9 mars 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux, Seiler, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier : M. de Chambrier.

Participants à la procédure

A.A.________,

représenté par M. Thierry Boitelle et Mme Marine Antunes, fiscalistes,

recourant,

contre

Service cantonal des contributions du canton du Valais.

Objet

Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct de l'année 2013,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière
fiscale du canton du Valais du 8 novembre 2018.

Faits :

A. 

A.A.________ (ci-après: le contribuable ou l'intéressé), né en 1962,
travaillait en qualité de responsable mondial des opérations et des sites
internationaux du groupe C.________ à Genève. Le 15 octobre 2010, le Tribunal
civil vaudois de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce sur requête
commune entre l'intéressé et son épouse, B.A.________. Par convention sur les
effets accessoires du divorce du 15 octobre 2010, les époux avaient notamment
convenu que l'intéressé contribuerait à l'entretien de son ex-épouse par le
versement d'une contribution d'entretien, fixée pour l'année 2013, à 7'000 fr.
par mois. En outre, il s'engageait à lui verser un pourcentage de ses revenus
au-delà du salaire fixe, lesquels étaient versés sous forme de bonus, actions,
options et autres, et composaient la totalité de son Incentive Plan annuel
(ci-après: le plan d'intéressement), versé par son employeur. Pour l'année
2011, le pourcentage du plan d'intéressement à verser à l'ex-épouse était de
40% et pour 2013, de 10% (chiffre IV; art. 105 al. 2 LTF). Les époux ont en
outre convenu "de se répartir par moitié les stock options et actions bloqués
sur le compte «D.________» auprès de la banque E.________ et détenus par
[l'intéressé], selon relevé et attestation qui sera produite à l'audience"
(chiffre V).

A la suite de son divorce, l'intéressé a quitté le canton de Vaud et fixé son
domicile sur la commune de F.________.

En 2013, l'intéressé a notamment perçu un bonus de 291'434 fr. et des droits de
participation pour un total de 627'200 fr. (composés de 350 actions C.________
pour un total de 392'000 fr., issus de performance shares reçues en 2008, et de
235'200 fr., provenant de stock-options octroyées en 2011; cf. certificat de
salaire, attestations de participation de collaborateurs et confirmations de
transfert de mars 2013; dos. Commission de recours; art. 105 al. 2 LTF). Cette
même année, l'ex-épouse de l'intéressé a reçu 175 actions C.________ pour un
montant total de 196'000 fr., issues des performance shares précitées, ainsi
que 111'229 fr. provenant de stock-options octroyées à l'intéressé en 2011.

B. 

Le 11 juillet 2014, le contribuable a déposé sa déclaration en matière d'impôts
cantonaux et communaux (ICC) et d'impôt fédéral direct (IFD) pour l'année 2013.
Il demandait la déduction d'un montant de 459'272 fr. au titre de pensions
alimentaires versées à son ex-épouse.

Par décisions de taxation du 19 mai 2017, le Service cantonal des contributions
du canton du Valais (ci-après: le Service des contributions) a procédé à la
taxation du contribuable pour l'IFD et l'ICC pour la période fiscale 2013. Il
refusait la déduction des montants de 111'229 fr. et de 196'000 fr. versés à
son ex-épouse et correspondant à la moitié des stocks options octroyées en 2011
et à la moitié des actions de collaborateur octroyées en 2008, versées à
celle-ci en 2013.

A la suite de la réclamation formée par le contribuable contre les décisions
précitées du 19 mai 2017, le Service des contributions lui a indiqué que,
s'agissant des pensions alimentaires versées à son ex-épouse, il admettait les
déductions d'un montant total de 113'143 fr., composé de 84'000 fr.,
correspondant aux contributions d'entretien selon jugement (12 x 7'000 fr.) et
de 29'143 fr. de bonus (10% de 291'434 fr.). Il estimait en revanche que les
montants que le contribuable avait versés à son ex-épouse suite à la vente des
actions bloquées ne constituaient pas une contribution d'entretien déductible,
mais consistait en une opération de liquidation du régime matrimonial. Le
contribuable a annoncé qu'il maintenait sa réclamation, laquelle a été rejetée
par le Service des contributions le 18 octobre 2017.

Par arrêt du 8 novembre 2018, la Commission de recours en matière fiscale du
canton du Valais (ci-après: la Commission de recours) a rejeté le recours
interjeté par le contribuable contre la décision sur réclamation précitée du 18
octobre 2017.

C. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________
demande, en substance, au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens,
d'annuler l'arrêt de la Commission de recours du 8 novembre 2018 et, partant,
d'émettre une nouvelle taxation pour l'ICC et l'IFD 2013 ou d'ordonner à la
Commission de recours ou au Service des contributions l'émission d'une nouvelle
taxation pour lesdits impôts au sens du recours. Il fait valoir qu'il ne peut
pas être imposé sur le montant de 196'000 fr., correspondant à la moitié des
actions octroyées en 2008, puisque celles-ci ne lui appartenaient plus depuis
la liquidation du régime matrimonial, le 15 octobre 2010. Il estime également
être en droit de déduire de son revenu le montant de 94'080 fr. à titre de
contribution d'entretien (40% de 235'200 fr.).

La Commission de recours renonce à déposer des observations détaillées, conclut
au rejet du recours et renvoie au prononcé de l'arrêt attaqué. Le Service des
contributions renonce également à se déterminer et conclut au rejet du recours.
L'Administration fédérale des contributions conclut au rejet du recours. Le
recourant a déposé des observations et complété les conclusions de son mémoire
de recours, en demandant au Tribunal fédéral, subsidiairement, d'être en droit
de déduire de son revenu le montant de 196'000 fr. et, plus subsidiairement, à
pouvoir, à tout le moins, déduire un montant correspondant à la moitié des
impôts qu'il a payés pour son ex-épouse.

Considérant en droit :

I. Recevabilité

1.

1.1. La Commission de recours a rendu un seul arrêt valant tant pour l'ICC que
pour l'IFD du recourant, ce qui est en principe admissible, dès lors qu'il
ressort clairement dudit arrêt et du recours que le litige porte sur les deux
catégories d'impôts (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; arrêt 2C_576/
2016 du 6 mars 2017 consid. 1.1, non publié in ATF 143 IV 130).

1.2. L'arrêt attaqué, qui confirme la décision sur réclamation du Service des
contributions du 18 octobre 2017 relative aux décisions de taxations ICC et IFD
2013, est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité judiciaire
supérieure de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF;
art. 150 al. 2 et art. 219a al. 1 de la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976
[LF/VS; RS/VS 642.1]), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) qui
ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours
en matière de droit public est donc en principe ouverte (cf. également les art.
146 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 [LIFD; RS
642.11] et 73 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation
des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]).

1.3. Dans son recours, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué
et, notamment, à ce qu'il ne soit pas imposé "sur les revenus provenant de la
moité des actions qui ne lui appartiennent plus, à savoir 196'000 fr." Dans ses
observations du 15 juillet 2019, il complète cette conclusion en demandant, à
titre subsidiaire, à pouvoir déduire 196'000 fr. de son revenu et, plus
subsidiairement, à tout le moins, à pouvoir déduire une somme correspondant à
la moitié des impôts qu'il a payés pour son ex-épouse. La conclusion
subsidiaire formulée le 15 juillet 2019 correspond, quant à son résultat, à
celle du mémoire de recours. Le recourant demande donc la même chose, à savoir
à ne pas être imposé sur le montant de 196'000 fr., mais pour un autre motif
que celui exposé dans le mémoire de recours. La conclusion subsidiaire,
formulée après l'échéance du délai de recours, doit donc être comprise comme la
confirmation des conclusions déposées dans le recours et non comme une
conclusion présentée passé ledit délai. La conclusion plus subsidiaire,
également formulée dans les observations, peut être considérée comme une
réduction de la conclusion initiale, ce qui est admissible (FLORENCE
AUBRY-GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2014, n. 19a ad art. 42 LTF).

1.4. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
requises (art. 42 LTF) par le contribuable destinataire de l'acte attaqué qui a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte
qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), le
présent recours est recevable.

II. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral et établissement des faits

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral, ainsi que la conformité du droit
cantonal harmonisé et de sa mise en pratique par les instances cantonales aux
dispositions de la LHID (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF; arrêts 2C_444/2018 du
31 mai 2019 consid. 3.2; 2C_797/2017 du 19 mars 2018 consid. 2).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve
des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358;
139 II 373 consid. 1.6 p. 377 s.). La partie recourante doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106
al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait
qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 137 II 353
consid. 5.1 p. 356).

En l'occurrence, le recourant demande que l'état de fait soit complété sur
certains points, sans expliquer précisément en quoi les modifications requises
seraient propres à influencer l'issue du litige. Le recours ne respecte ainsi
pas les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Les griefs du
recourant sur ce point ne peuvent partant pas être pris en considération.

Le Tribunal fédéral statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent
de l'arrêt attaqué, sous réserve de l'art. 105 al. 2 LTF.

III.       Objet du litige

3. 

Le litige concerne les taxations en matière d'ICC et d'IFD 2013 et porte d'une
part sur la question du traitement fiscal de 175 actions d'une valeur de
196'000 fr., transférées à l'ex-épouse du recourant en 2013, conformément à la
convention sur les effets accessoires du divorce du 15 octobre 2010, ainsi que,
d'autre part, sur celle du montant de 94'080 fr., résultant des stock-options
octroyées au contribuable en 2011, également versé à son ex-épouse en 2013 en
raison de cette même convention. Concernant ce dernier point, il faut relever,
à l'instar du recourant, que celui-ci avait modifié les conclusions de son
recours devant la Commission de recours au stade de la réplique, en demandant
au lieu de la déduction initialement requise de 111'229 fr., celle
susmentionnée de 94'080 fr. (art. 105 al. 2 LTF). L'objet du litige est ainsi
limité à cette dernière déduction, ainsi qu'à celle susmentionnée de 196'000
fr. (cf. également art. 107 al. 1 LTF).

IV. Impôt fédéral direct

4. 

En l'absence d'une réglementation expresse contraire, le droit applicable à la
taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause (cf. arrêt
2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.1, non publié in ATF 140 I 68, mais in
RDAF 2014 II 40, et les arrêts cités; arrêt 2C_3/2019 du 4 juillet 2019 consid.
3).

En l'occurrence, la période fiscale en question est 2013. Les modifications de
la LIFD introduites par la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'imposition
des participations de collaborateur (RO 2011 3259), entrées en vigueur le 1er
janvier 2013, sont donc applicables au cas d'espèce.

5. 

Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir violé les
art. 16 ss LIFD, ainsi que le principe de la capacité contributive consacré à
l'art. 127 al. 2 Cst., en retenant qu'il devait être imposé sur la part des 
performance shares, octroyées en 2008 et converties en actions en 2013 pour un
montant de 196'000 fr., qui avait été attribuée à son ex-épouse par la
convention sur les effets accessoires du divorce du 15 octobre 2010. Selon lui,
son ex-épouse était la propriétaire des performance shares précitées dès cette
dernière date et il ne saurait être imposé en 2013 sur le revenu en découlant.

5.1. La Commission de recours a retenu que les participations de collaborateur
étant par essence liées à un rapport de travail, seul le collaborateur rattaché
à l'employeur par un contrat de travail pouvait exercer lesdites participations
à la fin du délai de blocage et, partant, être imposé sur le revenu y relatif.

Dans sa prise de position devant la présente instance, l'Administration
fédérale des contributions va dans le même sens et mentionne que l'octroi de
participations de collaborateurs n'est qu'une composante de la rémunération du
travailleur qui est intimement liée à sa qualité de salarié. Elle estime qu'en
premier lieu et avant toutes éventuelles redistributions, les revenus découlant
de ces participations entrent dans la sphère de propriété du collaborateur qui
les perçoit et qui les réalise.

5.2.

5.2.1. Aux termes de l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet
tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Les
avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur
sont imposables à titre de revenu d'une activité lucrative salariée (cf. art.
17a ss LIFD). La loi distingue entre les participations de collaborateur
proprement dites (art. 17a al. 1 LIFD) et les participations improprement dites
(art. 17a al. 2 LIFD). Ces premières, à l'exception des options non négociables
ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu provenant d'une
activité lucrative salariée au moment de leur acquisition (art. 17b al. 1
LIFD). Une option non négociable est une option que le collaborateur ne peut
pas directement exercer dès son acquisition (cf. JEAN-BLAISE ECKERT, in
Commentaire romand LIFD, 2017, n. 5 ad art. 17a-17d LIFD). Les revenus dérivant
d'options de collaborateur non négociables ou non cotées en bourse sont imposés
au moment de l'exercice des options (art. 17b al. 3 LIFD). Les revenus
provenant de participations de collaborateur improprement dites sont imposables
au moment de l'encaissement de l'indemnité (art. 17c LIFD).

5.2.2. Le vesting constitue la période pendant laquelle le collaborateur doit
"mériter" son option notamment en atteignant certains objectifs professionnels
ou en ne résiliant pas son contrat de travail avant un certain délai (arrêts
2C_236/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2.3, in RDAF 2011 II 84, StE 2011 B 22.2
n° 24; 2C_138/2010 du 2 juin 2010 consid. 2.2, in StE 2010 B 22.2 n° 21).

La fin de la période de vestingest en général mentionnée dans le plan ou le
contrat de participation, tout comme les motifs pouvant entraîner
l'anticipation du vesting. Si la période de vesting a expiré et que toutes les
conditions de vesting sont remplies, cela mène à l'acquisition du droit aux
participations de collaborateur correspondantes (circulaire n° 37 de
l'Administration fédérale des contributions du 22 juillet 2013 ch. 2.4 p. 7).

5.2.3. Les expectatives sur des actions de collaborateur laissent entrevoir aux
collaborateurs la possibilité d'acquérir ultérieurement, gratuitement ou à des
conditions préférentielles, un certain nombre d'actions. Dans ce cas, le
transfert des actions dépend généralement de certaines conditions
particulières, comme par exemple le maintien d'un rapport de travail
(circulaire n° 37 précitée ch. 2.3.1.3 p. 6). Les expectatives sur des actions
de collaborateur sont imposées au moment de la conversion en actions de
collaborateur (cf. arrêt 2C_168/2012 du 1er mars 2013 consid. 2.2 et les
références citées, in RDAF 2013 II 224, RF 68/2013 p. 547, StE 2013 B 22.2 n°
27; circulaire n° 37 précitée ch. 5 p. 12; cf. également le message du 17
novembre 2004 sur la loi fédérale régissant l'imposition des participations de
collaborateur; FF 2005 p. 539; LIATOWITSCH/MEYER, Mitarbeiteroptionen in der
güterrechtlichen Auseinandersetzung, in FamPra.ch 4/2007, p. 802).

6. 

Le recourant s'est vu octroyer le 26 mai 2008 par son employeur 700 performance
shares, lui donnant le droit de percevoir un certain nombre d'actions de la
société ou un équivalent en l'espèce, après une période de vesting, courant du
25 mars 2008 au 1er mars 2013, si certains objectifs de performance étaient
atteints. A l'échéance de la période de vesting, les performance shares ont été
converties en 350 actions, pour une valeur globale de 392'000 fr. (art. 105 al.
2 LTF). L'ex-épouse du recourant s'est vue remettre 175 de ces actions en mars
2013. 

Les performance sharesen cause ne conféraient aucune prétention juridique ferme
au recourant lors de leur attribution. Elles doivent ainsi être considérées
comme des expectatives sur des actions de collaborateur ou sur un équivalent en
espèce, conduisant à une imposition au moment de leur conversion, en 2013.
Comme le relève l'Administration fédérale des contributions dans sa prise de
position, il s'agissait d'une composante de la rémunération du recourant qui
était liée à sa qualité de salarié. L'intégralité du revenu issu des 
performance shares reçues en 2008 figure d'ailleurs dans le certificat de
salaire établi par son employeur pour l'année 2013 (art. 105 al. 2 LTF). Sur le
plan fiscal, le revenu issu des performance shares a donc été réalisé par le
recourant dans le cadre de son activité lucrative dépendante et était ainsi
imposable dans son chef en 2013. Son ex-épouse ne disposait que d'une
prétention sur la moitié de ce revenu à l'encontre du recourant et non de
l'employeur de celui-ci.

Le recourant ne peut donc pas être suivi lorsqu'il allègue que le revenu
provenant des performance sharesen cause appartenait à son ex-épouse depuis le
15 octobre 2010, date de la convention sur les effets accessoires du divorce.
En effet, comme déjà souligné, celles-ci ne représentaient que de simples
expectatives. Le recourant ne disposait pas à cet égard de prétentions fermes,
dont il aurait pu disposer (cf. STEFANIE ALTHAUS, Mitarbeiterbeteiligungen in
der güterrechtlichen Auseinandersetzung, in FamPra.ch 4/2017, par. IV/2/a/aa p.
963; cf. également l'acte d'octroi des performance shares, du 26 mai 2008,
lequel prévoyait que le recourant ne pouvait pas en disposer, en totalité ou en
partie, durant la période de vesting, sous réserve des dispositions du droit
successoral; art. 105 al. 2 LTF). On ne peut partant pas considérer qu'à la
conclusion de ladite convention, l'ex-épouse du recourant détenait la moitié
des expectatives en cause.

Le fait que l'ex-épouse du recourant ait obtenu dans un premier temps, en 2013,
le transfert de l'ensemble des actions résultant des performances shares, avant
d'en restituer la moitié au recourant, et le fait qu'elle aurait déclaré
celles-ci dans sa fortune imposable depuis le 31 décembre 2010 ne changent rien
aux considérations juridiques qui précèdent. Par ailleurs, il faut relever que
ce dernier élément ne ressort pas des faits retenus par l'autorité précédente
et constitue partant un fait nouveau irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).

L'ensemble du revenu provenant des performances shares, réalisé en 2013, était
donc imposable dans le chef du recourant. Son recours est sur ce point mal
fondé.

7. 

Le recourant estime que, si le revenu des performance shares versé à son
ex-épouse, pour un total de 196'000 fr., devait être considéré comme du revenu
imposable dans son chef, celui-ci devrait pouvoir être déduit fiscalement en
tant que contribution d'entretien conformément à l'art. 33 al. 1 let. c LIFD.

7.1. La Commission de recours, procédant à une interprétation subjective de la
convention sur les effets accessoires du divorce du 15 octobre 2010, est
arrivée à la conclusion que la réelle et commune intention des parties était de
régler les contributions d'entretien au ch. IV de la convention et la
liquidation du régime matrimonial au ch. V de celle-ci, lequel mentionnait
expressément le partage des stock-options et actions bloquées. Partant, le
versement découlant des performance sharesen cause avait été effectué en lien
avec la liquidation du régime matrimonial et il ne pouvait dès lors pas être
considéré comme une contribution d'entretien déductible du revenu 2013 du
recourant.

7.2. Les constatations de l'autorité précédente sur la réelle et commune
intention des parties (interprétation subjective) relèvent des faits qui lient
le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles ne soient
manifestement inexactes (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire
arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 s. p. 97
s.).

7.3. En l'occurrence, le recourant ne remet pas en question sous l'angle de
l'arbitraire l'interprétation de ladite convention effectuée par l'autorité
précédente en lien avec les performances shareset indique même expressément ne
pas la remettre en question sur ce point. L'arrêt attaqué ne comporte pas
d'inexactitude manifeste à cet égard et l'appréciation de l'autorité précédente
ne présente pas de violation évidente du droit matériel qui devrait être
soulevée d'office par le Tribunal fédéral. Concernant le versement effectué en
lien avec les performances shares, il n'y a donc pas lieu de s'écarter des
faits établis par la Commission de recours qui a retenu que ce versement avait
été effectué dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le
recourant ne peut partant pas prétendre à la déduction de ce montant à titre de
contribution d'entretien. Son recours doit donc être rejeté sur ce point.

8. 

La conclusion plus subsidiaire du recours tendant à l'octroi d'une déduction de
la moitié des impôts que le recourant aurait payé pour son ex-épouse est
également infondée. En effet, comme précédemment exposé (cf. supra consid. 6),
l'ensemble des revenus provenant des performance sharesen question était
imposable dans le chef du recourant en 2013 et son ex-épouse ne détenait pas la
moitié de ceux-ci depuis la signature de la convention sur les effets
accessoires du divorce le 15 octobre 2010. On ne voit dès lors pas de quel
impôt le recourant se serait acquitté pour son ex-épouse. Il ne l'explique et
ne le démontre du reste pas.

9. 

Le recourant fait également valoir que les 94'080 fr. versés à son ex-épouse en
2013, relatifs au vesting cette même année des stock-options qu'il avait reçues
en 2011, devraient être fiscalement déductibles à titre de contribution
d'entretien. Il se plaint sur ce point d'une interprétation manifestement
erronée de la convention sur les effets accessoires du divorce réalisée par la
Commission de recours.

9.1. L'autorité précédente a constaté, sur la base d'une interprétation de
ladite convention, que les époux avaient eu la volonté de se partager les
stock-options en question dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial. Elle a partant nié que ce montant ait pu être versé à titre de
contribution d'entretien.

9.2. Selon l'art. 33 al. 1 let. c LIFD, est déduit du revenu la pension
alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi
que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants
sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations
versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le
droit de la famille. De manière concordante, l'art. 23 let. f LIFD prévoit
l'imposition de la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le
contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les
contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur
lesquels il a l'autorité parentale. Il s'agit d'une exception au principe de
l'exonération prévue par l'art. 24 let. e LIFD pour les prestations versées en
exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, ce que cette
dernière disposition précise expressément (arrêt 2C_567/2016 du 10 août 2017
consid. 5.1, in RF 72/2017 p. 900, RDAF 2017 II 618). Selon le texte même de
l'art. 33 al. 1 let. c LIFD, pour pouvoir déduire une pension alimentaire, il
faut l'avoir "versée". Ce ne sont donc que les pensions effectivement payées
qui peuvent être prises en compte (cf. CHRISTINE JACQUES, in Commentaire romand
LIFD, 2017, n. 42 ad art. 23 LIFD).

9.3. L'art. 204 al. 2 CC (RS 210) dispose, qu'en cas de divorce, la dissolution
du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour de la
demande en divorce. Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont
disjoints dans leur composition à cette date (art. 207 al. 1 CC; il en va de
même sous le régime de la communauté de biens; art. 236 al. 2 et 3 CC). Après
la dissolution, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou
accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts (ATF
137 III 337 consid. 2.1.2 p. 339; 136 III 209 consid. 5.2 p. 211 s.; 135 III
241 consid. 4.1 p. 243). Les biens acquis après la fin du régime de la
participation aux acquêts n'entrent donc en principe plus dans les biens qui
doivent être qualifiés d'acquêts ou de biens propres et échappent aux
opérations de liquidation du régime (cf. DESCHENAUX/STEINAUER/ BADDELEY, Les
effets du mariage, 2017, n. 1133 s. p. 672 s.; OLIVIER GUILLOD, in Droit
matrimonial, Fond et procédure, Commentaire pratique, 2016, n. 8 ad art. 197
CC;; ALTHAUS, op. cit., p. 959).

9.4. Dans l'ATF 125 II 183, le Tribunal fédéral a jugé que les dispositions
légales relatives à l'imposition respectivement à la déduction de la pension
alimentaire ne s'appliquaient pas lorsque celle-ci était versée sous forme de
capital: après avoir rappelé que le code civil autorisait le versement de la
pension alimentaire sous forme de rentes périodiques ou de prestation unique de
la rente capitalisée, il a relevé que la loi sur l'impôt fédéral direct ne
réglait pas ce qu'il adviendrait si le montant de la prestation en capital
devait dépasser le revenu imposable global du débiteur et provoquer une perte
ne pouvant être reportée sur les périodes fiscales suivantes, de sorte que ce
dernier ne pourrait jamais déduire l'intégralité de la prestation alors même
que le créancier devrait être imposé intégralement durant la même période
fiscale (consid. 5). Laissant ces questions ouvertes, il a souligné que, d'une
manière générale, en matière d'impôt fédéral direct, les frais d'entretien du
contribuable et de sa famille ainsi que les dépenses affectées au remboursement
des dettes ne pouvaient pas être déduits (art. 34 let. a et c LIFD, cf.
également l'art. 22 al. 1 let. d de l'ancien arrêté sur l'impôt fédéral direct,
qui ne prévoyait pas de déduction des pensions alimentaires perçues par le
conjoint), tandis que les prestations versées en exécution d'une obligation
fondée sur le droit de la famille étaient exonérées (art. 24 let. e LIFD).
L'introduction des art. 23 let. f et 33 al. 1 let. c LIFD, afin de mieux tenir
compte de l'imposition selon la capacité économique, faisait ainsi figure
d'exception. Au surplus, le versement d'une telle prestation constituait le
remboursement non déductible d'une dette résultant de la loi concrétisée par
une convention de divorce. Cette solution ne restreignait pas le choix offert
par le droit civil, dès lors que les conjoints avaient tout loisir de prendre
en considération les conséquences fiscales de l'une ou l'autre solution pour
déterminer les montants dus au titre d'aliments et évitait une inégalité de
traitement entre le créancier, dans le chapitre duquel la prestation serait
imposable à un taux spécial (art. 37 LFD), et le débiteur de celle-ci, qui, si
elle était déductible de son revenu, serait intégralement prise en
considération dans la fixation du taux d'imposition (consid. 7) (arrêt 2C_567/
2016 précité du 10 août 2017 consid. 5.2).

Il s'ensuit qu'entrent dans la notion de contributions d'entretien au sens de
ces dispositions les contributions d'entretien et de soutien versées de manière
régulière ou irrégulière aux fins de couvrir les besoins courants qui n'ont pas
pour effet une augmentation de fortune du bénéficiaire. Tel n'est pas le cas
des prestations en capital quand bien même elles provoquent une augmentation de
la fortune et seraient utilisées ultérieurement à des fins d'entretien (arrêts
2C_567/2016 précité du 10 août 2017 consid. 5.2; 2C_503/2015 du 31 mars 2016
consid. 3.1).

9.5. En l'occurrence, la constatation des faits effectuée par l'autorité
précédente est manifestement inexacte et contraire au droit. En effet, les
stock-options en question ont été octroyées au recourant en 2011, soit après la
dissolution du régime matrimonial, intervenue le 15 octobre 2010. Elles
échappaient donc aux opérations de liquidation du régime (cf. supra consid.
9.3). Par ailleurs, le chiffre V de la convention du 15 octobre 2010 prévoyait
le partage par moitié des stock-options et actions bloquées sur le compte
"D.________", "selon relevé et attestation qui sera produite à l'audience"
(art. 105 al. 2 LTF). Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente, le
chiffre V de ladite convention ne pouvait donc pas concerner des stock-options
octroyées en 2011, postérieurement à l'audience précitée.

9.6. La somme de 94'080 fr. en cause n'a donc pas été remise à l'ex-épouse du
recourant en raison d'une liquidation du régime matrimonial. Reste donc à
examiner si, comme le prétend le recourant, elle l'a été à titre de
contributions d'entretien.

9.6.1. La convention sur les effets accessoires du divorce du 15 octobre 2010
prévoyait en son chiffre IV que le recourant s'engageait à verser à son
ex-épouse "un pourcentage de ses revenus au-delà du salaire fixe. Ces revenus
étant versés sous forme de bonus, actions, options et autres, et, composent la
totalité de son Incentive Plan annuel, versé par son employeur." Il était prévu
que le pourcentage à verser serait de 40% de la totalité de l'Incentive Plan en
2011. Le recourant s'engageait à transférer à son ex-épouse son dû à la date où
actions, options et autres seraient libérées. Toujours selon le chiffre IV de
cette convention, il était convenu qu' "au-delà du 31 décembre 2014, chaque
partie renonce réciproquement et mutuellement à toute rente, indemnité ou
contribution d'entretien quelconque" (art. 105 al. 2 LTF).

9.6.2. Les stock-options, reçues en 2011, ont été octroyées au recourant selon
le plan d'intéressement pour cette année (cf. courrier de l'employeur du
recourant du 21 juin 2011; dos. Commission de recours; art. 105 al. 2 LTF). Son
ex-épouse avait donc droit au 40% des revenus découlant de celles-ci au moment
de leur libération en 2013, conformément au chiffre IV de la convention du 15
octobre 2010. Ce chiffre traite clairement de la contribution d'entretien et
c'est donc à ce titre que le recourant a versé 94'080 fr. (40% de 235'200 fr.;
cf. attestation de participations de collaborateur 2013; dos. Commission de
recours; art. 105 al. 2 LTF) à son ex-épouse en 2013.

9.6.3. Sur le vu de ce qui précède, il faut considérer que le versement qui
découlait des stock-options octroyées au recourant en 2011 a été effectué à
titre de contribution à l'entretien de son ex-épouse. Ce versement de 94'080
fr. est intervenu à l'échéance de la période de vesting en 2013 et a été
effectué cette même année. Cette somme doit donc être déduite du revenu 2013 du
recourant conformément à l'art. 33 al. 1 let. c LIFD.

Par ailleurs, ce montant n'a pas été versé en remplacement de prestations
périodiques. Il ne s'agit pas d'une prestation en capital, mais d'une
prestation périodique, irrégulière (ce qui ne s'oppose pas à une déduction; cf.
arrêt 2C_567/2016 du 10 août 2017 consid. 5.2), fondée sur la part variable de
la rémunération du recourant.

10. 

Le recours, en tant qu'il porte sur l'IFD 2013, doit partant être partiellement
admis dans la mesure où il porte sur la déduction de 94'080 fr. à titre de
contribution d'entretien et rejeté pour le surplus. L'arrêt attaqué doit
partant être annulé dans la mesure où il confirme pour l'IFD le refus de la
déduction précitée et confirmé pour le surplus. La cause est renvoyée au
Service des contributions, afin qu'il détermine le montant d'IFD dû par le
recourant, en tenant compte de la déduction de 94'080 fr. au titre de la
contribution d'entretien versée à son ex-épouse.

V. Impôts cantonal et communal

11. 

Les dispositions légales applicables en matière d'ICC ont un contenu identique
aux art. 17a à 17d LIFD, pour ce qui concerne l'imposition des participations
de collaborateurs (cf. art. 13a à 13c LF/VS, art. 7c LHID et à l'art. 33 al. 1
let. c LIFD pour ce qui concerne la déduction des pensions alimentaires versées
au conjoint divorcé (cf. art. 29 al. 1 let. c LF/VS et art. 9 al. 2 let. c
LHID). Il peut ainsi être renvoyé aux considérants relatifs à l'IFD (cf. supra
consid. 5 ss ci-dessus).

Le recours, en tant qu'il porte sur l'ICC 2013, doit donc être admis
partiellement et l'arrêt attaqué annulé dans la mesure où il confirme pour
l'ICC le refus de la déduction de 94'080 fr. à titre de contribution
d'entretien. L'arrêt querellé doit est être confirmé pour le surplus. La cause
est renvoyée au Service des contributions, afin qu'il détermine le montant
d'ICC dû par le recourant, en tenant compte de la déduction de 94'080 fr. au
titre de la contribution d'entretien.

VI. Frais et dépens

12. 

Le recourant obtient ainsi partiellement gain de cause. Il s'ensuit que le
canton du Valais, qui agit dans l'exercice de ses attributions officielles et
dont l'intérêt patrimonial est en jeu, supportera une part des frais de la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 4 LTF), le solde étant à la charge du
recourant (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci a également droit à des dépens réduits
qui seront supportés par le canton du Valais dans la même proportion (art. 68
al. 1 et 2 LTF et art. 9 du règlement du Tribunal fédéral sur les dépens [RS
173.110.210.3]). Le canton du Valais ne peut prétendre à des dépens (art. 68
al. 3 LTF).

La Commission de recours procédera à une nouvelle répartition des frais et
dépens de la procédure qui s'est déroulée devant elle (art. 67 et 68 al. 5
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est admis partiellement en tant qu'il concerne l'IFD 2013. L'arrêt
attaqué est partiellement annulé dans la mesure où il confirme le refus de
déduire le montant de 94'080 fr. à titre de contribution d'entretien. Il est
confirmé pour le surplus. La cause est renvoyée au Service des contributions
pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.

2. 

Le recours est admis partiellement en tant qu'il concerne l'ICC 2013. L'arrêt
attaqué est partiellement annulé dans la mesure où il confirme le refus de
déduire le montant de 94'080 fr. à titre de contribution d'entretien. Il est
confirmé pour le surplus. La cause est renvoyée au Service des contributions
pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à raison de 2'600 fr. à la
charge du recourant et de 1'400 fr. à la charge du canton du Valais.

4. 

Le canton du Valais versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de
dépens.

5. 

La cause est renvoyée à la Commission de recours pour nouvelle décision sur les
frais et les dépens de la procédure antérieure.

6. Le présent arrêt est communiqué aux représentants du recourant, au Service
cantonal des contributions du canton du Valais, à la Commission cantonale de
recours en matière fiscale du canton du Valais et à l'Administration fédérale
des contributions.

Lausanne, le 9 mars 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : de Chambrier