Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.278/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_278/2019

Arrêt du 27 mai 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,

Zünd et Donzallaz.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Yves Hofstetter, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 20 février 2019 (PE.2018.0378).

Considérant en fait et en droit :

1. 

X.________, ressortissant kosovar né en 1967, est entré en Suisse en avril 1992
en compagnie de sa fiancée, afin d'y déposer une demande d'asile. Celle-ci leur
a été refusée le 10 septembre 1992, mais ils y ont obtenu une admission
provisoire. Les concubins se sont mariés le 15 juillet 1994. Trois enfants sont
issus de cette union (nés en 1992, 1996 et 1997). Une autorisation de séjour
leur a été délivrée le 2 septembre 1997 et a été régulièrement renouvelée.

Jusqu'en 2005, X.________ a alterné les activités lucratives à temps partiel et
les périodes de chômage. Il a été victime d'un accident du travail en 1999. La
famille X.________ a été aidée par les services sociaux. En 2010, elle
présentait une dette d'aide sociale d'un montant de 308'707 fr. 85. L'intéressé
a obtenu une demi-rente de l'assurance-invalidité (AI) le 16 décembre 2010,
avec effet au 1 ^er septembre 2009. Entre 1994 et 2014, X.________ a été
condamné à neuf reprises, en particulier le 14 septembre 2011 (jugement
confirmé sur recours le 8 décembre 2011) à deux ans de peine privative de
liberté pour infraction grave à la LStup (RS 812.121). 

Par décision du 4 juillet 2014, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le Service de la population) a proposé à l'Office fédéral des
migrations (actuellement: le Secrétariat d'Etat aux migrations; ci-après: le
Secrétariat d'Etat) de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et de
lui adresser un avertissement formel, ce que le Secrétariat d'Etat a approuvé.
Le 21 août 2015, l'intéressé a été condamné pour infraction à la LCR, pour des
faits survenus le 23 juillet 2015.

Par décision du 1 ^er novembre 2016, le Service de la population a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour de X.________. Celui-ci a contesté ce
prononcé le 28 novembre 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal),
produisant en particulier une expertise psychiatrique relative à son épouse,
faisant état d'un syndrome somatoforme douloureux persistant, d'un état
dépressif et d'un trouble panique, tous présents depuis 2003. Par arrêt du 19
avril 2017, le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours de
X.________. Il a constaté que les conditions permettant de ne pas prolonger
l'autorisation de séjour était réunies et qu'il existait un intérêt public
important à l'éloignement de l'intéressé de Suisse. Le Tribunal cantonal a
renvoyé la cause au Service de la population, pour que celui-ci instruise en
particulier l'éventuel état de dépendance de l'épouse de X.________ envers
celui-ci et rende une nouvelle décision. 

Après avoir rassemblé plusieurs documents médicaux relatifs à l'état de santé
de la femme de l'intéressé, le Service de la population, par décision du 28
août 2018, a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________. Sur
recours du 24 septembre 2018, le Tribunal cantonal, par arrêt du 20 février
2019, a partiellement admis ledit recours. Il a annulé la décision du Service
de la population en tant que celle-ci ordonnait le départ immédiat de Suisse de
X.________, a renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour qu'un
nouveau délai de départ soit imparti à l'intéressé et a rejeté le recours pour
le surplus.

2. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler
l'arrêt du Tribunal cantonal du 20 février 2019 et de prolonger son
autorisation de séjour.

Par ordonnance du 21 mars 2019, le Président de la IIe Cour de droit public du
Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.

Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours, alors que le Service de la
population renonce à se déterminer.

3. 

D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des
étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent
droit. Dans la mesure où le recourant invoque une violation de l'art. 8 CEDH et
qu'il se trouve en Suisse depuis plus de 20 ans au bénéfice d'une autorisation
de séjour, cette disposition est potentiellement de nature à lui conférer un
droit (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278 s.). Les autres conditions de
recevabilité du recours en matière de droit public, notamment celle de l'art.
90 LTF (le renvoi au Service de la population ne laissant aucune latitude de
décision à celui-ci; cf. ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148), sont également
réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1 et 100 al.
1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.

4. 

Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut
critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si
celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction
du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF;
ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le
recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions
seraient réalisées. Les faits invoqués de manière appellatoire sont
irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal
fédéral (art. 99 al. 1 LTF).

Dans la mesure où le recourant estime que les faits de l'arrêt entrepris ne
sont pas complets et qu'il présente ses propres vision et appréciation, sans
expliquer en quoi les faits qu'il mentionnent ont une quelconque incidence sur
l'issue de la cause, sa motivation ne saurait être considérée comme étant
suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF. Par conséquent, le Tribunal fédéral
vérifiera la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus
par l'autorité précédente.

5. 

En l'occurrence, en ayant été condamné à deux ans de peine privative de liberté
en 2011, c'est à juste titre que le Tribunal cantonal, dans son arrêt du 19
avril 2017, a jugé que le recourant remplissait les conditions de révocation de
son autorisation de séjour (cf. art. 62 al. 1 let. b LEI; ATF 139 I 16 consid.
2.1 p. 18 et les références). Celui-ci ne le conteste d'ailleurs pas.

5.1. Il convient en premier lieu de rappeler que, dans sa jurisprudence
récente, le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour légal d'environ dix ans
permettait en principe de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie
privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278 s.), l'intégration suffisante devant
être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2
CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8 p. 277). En l'espèce, le recourant se trouve en
Suisse depuis plus de 20 ans au bénéfice d'une autorisation de séjour, ce qui
fonde un droit à une autorisation de séjour. C'est donc uniquement l'examen de
la proportionnalité qui est litigieux en l'espèce, en particulier en relation
avec la situation médicale de la femme du recourant et de la nécessité pour
celle-ci d'être prise en charge par son mari.

5.2. S'agissant du principe de proportionnalité, le recourant ne fait en
réalité que remettre en question la pesée des intérêts effectuée par le
Tribunal cantonal, en y ajoutant certains faits qui ne sauraient être pris en
compte (cf. consid. 4 ci-dessus). Il peut en conséquence être renvoyé aux
considérants de l'arrêt de cette autorité, qui a correctement exposé la
jurisprudence relative aux dispositions topiques et dûment appliqué le droit
(art. 109 al. 3 LTF). Elle a notamment expliqué que le recourant avait commis
de nombreuses infractions, dont une ayant conduit à une condamnation à deux ans
de peine privative de liberté. Elle a en outre pris en considération le temps
qui s'est écoulé depuis cette importante condamnation, mais a relevé que le
recourant ne s'était pas amendé et qu'il avait récidivé, certes dans une
moindre mesure, mais malgré un avertissement formel que lui avait adressé le
Service de la population. Le Tribunal cantonal a également pris en compte
l'absence d'intégration du recourant en Suisse et le fait que, nonobstant une
capacité de travail constatée de 50%, celui-ci avait attendu près de dix ans
avant de trouver une activité à temps partiel, activité que le Tribunal
cantonal a justement relativisée car exercée dans l'établissement du fils de
l'intéressé et pour laquelle aucun certificat de salaire n'a été produit.
L'autorité précédente a de surcroît pris en considération la situation
économique du recourant et sa très importante dette sociale. Elle a surtout
considéré l'état de santé de l'épouse du recourant et admis que celle-ci se
trouvait dans une situation de dépendance vis-à-vis de son mari. Le Tribunal
cantonal a néanmoins jugé qu'il pouvait être attendu des époux qu'ils réalisent
leur vie de famille à l'étranger, dans la mesure où, tel qu'il l'a retenu en
fait, des soins gratuits sont disponibles au Kosovo. Il a par ailleurs ajouté
que si l'épouse du recourant désirait rester en Suisse, elle y trouverait du
soutient auprès de ses enfants qui y vivent. Considérant l'ensemble de ces
éléments, le résultat de la pesée des intérêts opérée par le Tribunal cantonal
ne traduit aucune violation des dispositions légales applicables, l'intérêt
public à l'éloignement du recourant primant sur son intérêt privé à demeurer en
Suisse.

6. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de
droit public, en application de la procédure de l'art. 109 al. 3 LTF.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 27 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette