Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.277/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_277/2019

Arrêt du 26 mars 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président.

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Sandro Vecchio, avocat,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations

de la République et canton de Genève.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève du 12 février 2019 (ATA/131/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1968,
est arrivé en Suisse le 7 octobre 2010 et a épousé, le même jour, une
ressortissante suisse. Le 15 novembre 2010, il a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Une requête commune
en divorce a été déposée par le couple le 14 octobre 2013, demande signée du 16
septembre 2013. Le divorce a été prononcé le 10 janvier 2014.

Par décision du 13 juillet 2016, l'Office cantonal de la population et des
migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a
refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________. Celui-ci a
contesté cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance
de la République et canton de Genève par acte du 14 septembre 2016. Dans un
jugement du 27 février 2017, ce tribunal a rejeté le recours. La Chambre
administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève
(ci-après: la Cour de justice), saisie par X.________ le 31 mars 2017, a
confirmé ce jugement par arrêt du 12 février 2019.

2. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance
judiciaire et l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 12
février 2019 et de prolonger son autorisation de séjour; subsidiairement de
renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3. 

Le recourant se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de
séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEI (RS 142.20), selon lequel, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains
cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette
disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la
clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_298/2017 du
29 mai 2017 consid. 4.2). Le point de savoir si les conditions posées par la
loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330
consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en matière de droit public est donc en
principe ouverte. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant
réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100
al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.

4. 

Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut
critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si
celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction
du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF;
ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le
recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions
seraient réalisées. Les faits invoqués de manière appellatoire sont
irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal
fédéral (art. 99 al. 1 LTF).

5. 

Le recourant dénonce une violation de l'art. 50 LEI. Il reproche à la Cour de
justice d'avoir nié l'existence d'une union conjugale d'au moins trois ans
(ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr [RO 2007 5437]; cf. art. 126 al. 1 LEI).
Citant l'art. 97 al. 1 LTF, il invoque un établissement inexact des faits en
relation avec la durée de son union conjugale.

5.1. La Cour de justice a correctement rappelé les bases légales applicables et
la jurisprudence relatives à la détermination de la durée de trois ans de
l'union conjugale (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347 les références).
Elle en a fait une application correcte, si bien qu'il peut y être renvoyé
(art. 109 al. 3 LTF). La question de la durée de l'union conjugale est une
question de fait (cf. arrêt 2C_976/2012 du 11 février 2013 consid. 3.2). A ce
propos, le recourant invoque certes l'arbitraire dans l'appréciation des faits
et des moyens de preuve par l'autorité précédente. Il est cependant douteux que
sa motivation soit suffisante sur ce point (cf. art. 106 al. 2 LTF; consid. 4
ci-dessus), dans la mesure où il ne fait en réalité que substituer ses propres
vision et appréciation des faits à celles de la Cour de justice. Quand bien
même il faudrait reconnaître une motivation suffisante, force serait d'admettre
qu'il n'est nullement question d'arbitraire en l'espèce. Il est en effet
pleinement soutenable de retenir la date de la signature de la requête commune
de divorce, intervenue moins de trois ans après le début de l'union conjugale,
comme étant un élément probant. Partant, il n'est aucunement arbitraire de
considérer, comme l'a fait la Cour de justice, que cette date excluait toute
volonté du couple de (continuer de) former une union conjugale, à tout le moins
dès septembre 2013. L'autorité précédente a également écarté de manière
pleinement convaincante les divers arguments du recourant relatifs au fait que
le couple aurait sporadiquement repris la vie commune. Elle a effectivement
relevé les déclarations imprécises et inexactes du recourant et de son ancienne
épouse à ce propos et c'est sans arbitraire qu'elle les a écartés en leur
déniant toute valeur probante. Faute de durée de mariage suffisante, le
recourant ne saurait se prévaloir d'une mauvaise application de l'ancien art.
50 al. 1 let. a LEtr, que son intégration ait été suffisante ou non (cf. ATF
136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).

5.2. Même si le recourant ne conteste pas l'arrêt entrepris dans cette mesure,
on peut relever que l'autorité précédente a également présenté les bases
légales applicables aux raisons personnelles majeures (cf. art. 50 al. 1 let. b
et al. 2 LEI) et en a fait une application qui ne prête pas le flanc à la
critique. Il peut donc aussi être renvoyé à l'arrêt entrepris sur ce point
(art. 109 al. 3 LTF).

6. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application
de la procédure de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est sans objet.
Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance
judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit
supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal
de la population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de
justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat
aux migrations.

Lausanne, le 26 mars 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette